2012 QCCA 299, 2012 QCCA 299
Opinion
4077334 Canada inc. c. Sigmasanté 2012 QCCA 299 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022298-129 (500-17-065152-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 février 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 4077334 CANADA INC. Me Frédéric Allali (ABSENT) ALLALI AVOCATS PARTIES INTIMÉES AVOCAT SIGMASANTÉ CHANTAL LAURIN Me Vincent Beaumont (ABSENT) MORENCY MIS EN CAUSE AVOCAT TELUS CSSS POINTE DE L'ÎLE CSSS SUD-OUEST VERDUN Me Jean-François De Rico (ABSENT) LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 6 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE MICHEL DÉZIEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante 4077334 Canada inc. demande la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Michel Déziel), rendu le 6 décembre 2011, qui rejette une requête pour l'émission d'une ordonnance en injonction interlocutoire. [ 2 ] Vu la requête; [ 3 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 4 ] Considérant que le requérant ne demande pas la suspension des procédures en première instance dans la requête; [ 5 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources;
[ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 105 minutes (soit 45 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour la
partie intimée et 30 minutes pour la
partie mise en cause). [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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