2011 QCCQ 6862, 2011 QCCQ 6862
Opinion
Centre jeunesse de Montréal c. E.L. 2011 QCCQ 6862 JG 1496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-020666-094 DATE : 2 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL Demanderesse c. E... L... Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le Centre jeunesse de Montréal réclame 41 875,12 $ au défendeur E... L..., père des enfants, X, Y, Z et A, à
titre de contributions parentales pour le placement de ces derniers en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Dans sa contestation amendée, le défendeur admet être le père des 4 enfants, mais nie que la réclamation soit fondée sur la
Loi sur les services de santé et services sociaux et son règlement d'application.
Il allègue que la demanderesse aurait retiré 35 477,07 $ de sa réclamation initiale pour la période de janvier 2006 à octobre 2008 et que 6 398,05 $ aurait été aussi retirés pour la période de novembre 2008 à mars 2009. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a entendu la représentante de la demanderesse qui a témoigné sur l'historique de facturation des contributions (pièce P-1) et sur le mode de calcul selon l'âge des enfants. [ 4 ] Elle a expliqué que la somme de 35 477,07 $ apparaissant sur le compte (pièce D-1) avait été soustraite, car envoyée au contentieux pour recouvrement. [ 5 ] L'avocat du défendeur a plaidé, séance tenante, que la demanderesse n'a pas fait la preuve que les enfants avaient été placés dans des familles d'accueil reconnues par la Loi.
Outre que cet argument n'avait pas été dénoncé formellement avant l'audition, les différents jugements déposés par la demanderesse confirment que dès leur jeune âge, les 4 enfants ont été retirés de leur milieu familial et placés jusqu'à majorité en famille d'accueil.
Les jugements notamment des juges Durand, Brault et Jasmin ne font aucun doute quant aux placements et il est plus que prépondérant que les enfants n'ont pas été placés chez des membres de la famille ou dans des milieux qui ne sont pas des familles d'accueil reconnues par la Loi ou des centres de réadaptation. [ 6 ] De plus, le père, selon ces jugements, n'a assisté à aucune audition et était complètement absent de la vie des enfants, cela dit sans jugement de valeur sur les motifs pour lesquels le père ne s'est pas impliqué dans la vie de ses enfants.
Reste qu'il n'a pu offrir aucune preuve pouvant contredire le placement en famille d'accueil. [ 7 ] Cet argument est donc rejeté. [ 8 ] Quant au calcul des contributions, les explications données par la représentante de la demanderesse ainsi que le détail des facturations (pièce P-1) constituent une preuve prépondérante que les contributions exigées sont conformes à la
Loi sur les services de santé et service sociaux ( L.R.Q. c. S-4.2 ) et au règlement applicable (c. S-5 r.1 articles 346 et suivants). [ 9 ] L'avocat du défendeur plaide enfin qu'une
partie de la réclamation est prescrite, car la requête a été entreprise le 20 mars 2009 (voir date du dépôt de la procédure au plumitif) et la loi prévoit à son
article 520 une prescription de 3 ans de la date d'exigibilité. [ 10 ] L'avocat de la demanderesse plaide que le demandeur a produit son rapport d'impôt en 2008 auprès de la demanderesse et que ceci constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription au sens de l'
article 2898 du Code civil . Il cite le jugement de l'honorable Gilles Poirier (540-22-000691-971). Dans cette affaire le contribuable avait effectué des versements. Le Tribunal ne peut inférer une reconnaissance de dette de la production du rapport d'impôt. Aussi les contributions allant jusqu'au 19 mars 2006 sont prescrites ( 48,05 $, 51,61 $, 49,83 $, 49,83 $, 51,23 $, 53,20 $, 51,23 $, 51,23 $, 48,05 $, 51,61 $ et 51,61 $ pour un total de 557,48 $). [ 11 ] Pour ces motifs, le Tribunal:
[ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 41 317,12 $ avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 14 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Me Sébastien Matte Procureur de la demanderesse Me Michel E. Paquin Procureur du défendeur Date d’audience : 11 mai 2011
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