2012 QCCQ 8609, 2012 QCCQ 8609
Opinion
Protection de la jeunesse — 122142 2012 QCCQ 8609 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] N° : 705-41-005130-115 DATE : Le 5 mars 2012 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Personne-requérante Et X , (Né le […] 2006) Enfant-intimé, Et A , Mère-intimée Et B , Père-intimé Et LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause ______________________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur requête en révision suivant l'article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'ordonnance en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , un enfant âgé de 5 ans et […]. [ 2 ] X est connu des services de la protection de la jeunesse depuis sa naissance. Sa mère A éprouve de sérieuses difficultés. Elle a un lourd passé judiciaire et a connu des épisodes de violence conjugale importants. Dès la naissance de X, elle avait déjà perdu la garde de ses deux autres enfants. [ 3 ] Depuis l'âge de 22 mois, X n'a jamais réintégré le domicile de ses parents. À peine âgé de 20 mois, une situation de violence conjugale s'est présentée et ses deux parents ont été arrêtés et détenus.
X a alors été confié à son oncle et sa tante. Le couple a tenté, en vain, de se réconcilier, puis X a été confié en famille d'accueil car sa mère a connu de longues périodes d'incarcération et son père ne s'est pas mobilisé pour reprendre la garde de son fils. [ 4 ] Le 1 er avril 2011, X a intégré la famille d'accueil de madame C et monsieur D . Il s'agit de son huitième déplacement. [ 5 ] Le 26 octobre 2011, on apprend que la mère a été arrêtée concernant des menaces de mort à l'égard de son ex-conjoint, B , et de X. Dans sa plainte, monsieur B réfère à une querelle
survenue en février où la mère aurait pris un couteau et menacé de s'en prendre à son fils. La mère a été évaluée en psychiatrie, puis détenue. Elle est toujours incarcérée et tient parfois des propos agressifs et suicidaires. [ 6 ] La mère démontre une grande instabilité et un sérieux problème de dépendance affective. Elle collabore difficilement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et présente une dangerosité ainsi qu'une impulsivité importante. Elle bénéficiait de visites supervisées avec son fils, mais celles-ci ont dû être suspendues en raison des difficultés de X et du comportement de la mère.
Le retour des visites était difficile pour l'enfant. Il lui est arrivé de détruire les dessins donnés par celle-ci et d'éventrer un toutou avec des ciseaux. [ 7 ] La mère, bien qu'incarcérée, est présente à l'audience. Elle est consciente de ses difficultés et de l'impact de celles-ci sur la vie de X. Elle précise que son impulsivité lui fait parfois dire des choses qui dépassent sa pensée. Elle souhaite poursuivre une thérapie et consent au placement de X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Elle consent à la suspension des visites le temps de son incarcération et précise au Tribunal vouloir des contacts avec son enfant lorsqu'elle aura complété sa thérapie. [ 8 ] Le père de X est absent à l'audience. L'intervenante sociale confirme toutefois qu'il consent au placement de son fils jusqu'à sa majorité. Sa collaboration au suivi social a été mitigée, mais depuis 2011, l'enfant visite son père une fin de semaine sur deux et les contacts sont positifs. [ 9 ] X a été témoin de violence importante de la part de ses parents et a connu plusieurs placements.
Depuis son intégration auprès de la famille de C et de D , il évolue bien. Il dit aimer son milieu de vie et verbalise vouloir y demeurer toujours. D'autres enfants sont placés dans cette famille et X a certaines difficultés à s'intégrer aux autres. [ 10 ] Les services d'un éducateur ont été requis pour aider la famille. X a intégré une garderie en attendant d'entrer à l'école. On soupçonne un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), car il a de la difficulté avec les règles et la discipline. Ses parents d'accueil l'aiment et s'investissent auprès de lui.
Ils le considèrent déjà comme leur fils et entretiennent une bonne relation avec la famille paternelle élargie. [ 11 ] X a besoin de stabilité à long terme et ne doit plus être déraciné.
Il a droit à un projet de vie qui assure sa sécurité et il est temps qu'il puisse sentir qu'il a une famille et une maison bien à lui. [ 12 ] Les parties présentes à l'audience consentent au dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignage ainsi qu'au placement de l'enfant jusqu'à sa majorité. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] CONFIE X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit dans la famille de C et D ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse, quant à leurs modalités, fréquence et degré de supervision; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa famille élargie soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, supervision, suspension et organisation de ces contacts en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et des recommandations positives du psychiatre et de l'agent de probation et de toute thérapie pouvant permettre à la Directrice de conclure à l'absence de dangerosité immédiate de la mère vis-à-vis l'enfant; [ 19 ] PREND ACTE que la mère souhaite s'impliquer dans la vie de l'enfant et désire avoir des contacts avec X dans la mesure où elle satisfait aux exigences de la Directrice quant aux thérapies qu'elle entreprendra relativement à son impulsivité; [ 20 ] PREND ACTE que la mère consent à un interdit de contacts durant sa présente incarcération en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et, conséquemment, ORDONNE la suspension de contacts durant cette incarcération pour permettre à X de se stabiliser; [ 21 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 22 ] ORDONNE que la famille d'accueil "C et D " soit autorisée à signer toute autorisation
requise pour l'obtention de soins de santé, pour les activités, les fréquentations scolaires, les activités parascolaires, de loisirs, ainsi que les autorisations pour le permis de conduire, obtention de passeport, voyages à l'étranger ou toute autre autorisation qui pourrait être requise dans l'intérêt de l'enfant avec avis aux parents, dès que possible, avant la signature de l'une ou de l'autre de ces autorisations; [ 23 ] PREND ACTE que la mère souhaite être informée à l'avance des autorisations urgentes, surtout en ce qui a trait aux autorisations pour les soins de santé de X; [ 24 ] PREND ACTE que la mère est disposée à se soumettre à des tests de dépistage à l'improviste si la Directrice de la protection de la jeunesse le requiert; [ 25 ] PREND ACTE que la mère veut s'investir dans une thérapie relativement à ses problèmes de personnalité dès sa sortie de prison; [ 26 ] ORDONNE un suivi social jusqu'à sa majorité. [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 28 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 29 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Marilou Beaulieu Avocate de la D.P.J. Me Mylène Francoeur Avocate de l'enfant Me François Dubreuil Avocat de la mère Monsieur B Père non-représenté Date d’audience : Le 20 février 2012
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