2012 QCCA 1481, 2012 QCCA 1481
Opinion
Droit de la famille — 122252 2012 QCCA 1481 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022217-111 (705-04-014704-106) DATE : 7 AOÛT 2012 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. K… B… APPELANTE – Demanderesse c. J… BR… INTIMÉ – Défendeur ARRÊT I LES FAITS ET LES PROCÉDURES [ 1 ] K... B...et J... Br... ont vécu en union de fait durant près de dix ans, soit jusqu'au mois de mai 2010. De leur union est né, le [...] 2008, l'enfant X, maintenant âgé de quatre ans.
Il existe aujourd'hui une forte mésentente entre les parties, ainsi qu'entre leurs familles respectives. [ 2 ] Mme B... se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 23 novembre 2011 par la Cour supérieure du district de Joliette (l'honorable Jean Guibault), qui statuait sur les requêtes des parties et concluait à la garde partagée de l'enfant X, à raison d'une semaine avec chaque parent [1] . [ 3 ] Dès la naissance de X, M. Br... reste à la maison avec lui. À cette époque, il est très disponible compte tenu de son emploi.
Il est pilote d'avion pour des entreprises privées et ne travaille que deux à trois jours par mois. Lorsque X atteint l'âge de six mois, Mme B... retourne progressivement sur le marché du travail. M. Br... décide de prendre une année de chômage, pour demeurer à la maison auprès de X. Les parties se séparent en mai 2010. [ 4 ] Les témoignages se contredisent à propos des modalités de la garde depuis la séparation. Mme B... prétend avoir eu la garde exclusive et M. Br... affirme avoir eu la garde partagée, en vertu d'une entente entre les parties. [ 5 ] En août 2010, à la fin de ses prestations de chômage, M.
Br... accepte un contrat comme pilote au Nigéria, d'une durée de deux mois et dix jours. Pendant cette période, il garde le contact avec son fils au moyen de rencontres Skype et d'appels téléphoniques. À la suite de son départ au Nigéria, Mme B... inscrit X à la garderie. À son retour, elle refuse à M. Br... la garde partagée, car elle considère que X aurait besoin de la stabilité que lui procure la garderie. [ 6 ] Le 10 novembre 2010, Mme B... entame des procédures pour obtenir la garde exclusive. Le 23 novembre 2010, M. Br... signifie, pour sa part, une requête pour garde partagée de X.
Le 9 décembre 2010, une ordonnance intérimaire confie la garde de X à Mme B... et octroie des droits d'accès à M. Br... deux fins de semaines sur trois, du vendredi 19 h au lundi 17 h. [ 7 ] Mme B... a donc la garde exclusive de X depuis près d'un an lorsque, le 23 novembre 2011, le juge d'instance prononce une garde partagée de X, accueillant, dans les faits, la requête de M. Br... et rejetant, dans les faits, celle de Mme B... [2] . [ 8 ] La décision est rendue après deux jours de procès et l'audition de dix témoins.
Malheureusement, comme dans bien des dossiers en matière familiale où il y a rupture et un jeune enfant à charge, les relations entre les parties en l'instance sont extrêmement difficiles et les accusations fusent. [ 9 ] Mme B... accuse M. Br... de bien des vices. Selon elle, il aurait des problèmes de consommation d'alcool et de drogues ainsi que des croyances ésotériques dangereuses pour X (il croirait à la fin du monde selon le calendrier Maya et s'opposerait à la médecine traditionnelle).
Elle l'accuse également d'être violent verbalement et physiquement à son égard et de ne pas intervenir pour que sa sœur cesse ses courriels d'invectives. La situation ayant dégénéré lors d'un échange de X, M. Br... ne peut plus entrer en contact avec Mme B... en vertu d'une ordonnance sous l'
article 810 C.cr . Enfin, M. Br... aurait un emploi instable; il est pilote sur appel et doit être disponible à
quelques heures de préavis. Cela, alors même qu'il aurait tout récemment déménagé avec sa nouvelle conjointe à 300 kilomètres de chez Mme B.... [ 10 ] De son côté, M. Br... accuse Mme B... de ne pas s'occuper de X, mais plutôt de le confier aux soins de sa grand-mère. Il a même mis en preuve le désintérêt de Mme B... dans l'exécution des tâches quotidiennes liées à l'enfant durant les deux premières années de sa vie. Il l'accuse d'avoir elle-même des problèmes de consommation d'alcool, de mentir et d'amplifier son intérêt pour les astres afin de lui retirer la garde de X. M.
Br... témoigne qu'il ne croit pas à la fin du monde en 2012. Mme B... mettrait d'ailleurs en scène des stratagèmes pour lui faire perdre la garde. [ 11 ] Les témoignages des deux frères de Mme B..., de son père, ainsi que du conjoint de la marraine suivront, appuyant en grande
partie sa thèse. M. Br... consomme beaucoup d'alcool et devient agressif lorsqu'il a trop bu, il ne s'occupe que très peu de X depuis sa naissance, Madame s'en occupe beaucoup plus et, enfin, il croit à la fin du monde en 2012 et s'y prépare depuis quelques années. [ 12 ] Mme B... a produit en preuve des photos de biens appartenant à M. Br... : des gants de latex et des barils d'eau en préparation de la fin du monde, une pipe à « hasch » pour fumer du « pot », des cartouches ainsi que des armes à feu dont certaines non enregistrées, des livres ainsi que des films sur la fin du monde selon le calendrier Maya.
Elle dépose aussi en preuve de nombreux courriels injurieux et grossiers envoyés par la sœur de M. Br... à Mme B..., à ses amis et à toute sa famille immédiate. [ 13 ] Pour sa part, la propriétaire de la garderie, Je… L…, est venue témoigner à propos des échanges qui avaient lieu à sa garderie. Elle affirme avoir refusé que l'échange se fasse dorénavant chez elle, en raison du malaise qu'elle ressentait en se retrouvant prise entre les deux parents et leur litige, et du fait des réactions insistantes de M. Br.... [ 14 ] M. Br... a fait témoigner sa mère, sa sœur ainsi que sa nouvelle conjointe.
Elles ont toutes insisté sur le fait qu'il était un bon père, très aimant et attentionné, qu'il avait une relation vraiment particulière et proche avec son fils et qu'il s'en occupait très bien. Sa mère et sa sœur ont aussi souligné que Mme B... avait mentionné qu'elle aurait préféré ne pas avoir eu d'enfant et qu'elle peinait à s'en occuper. Elles ont aussi parlé de l'insécurité marquée de l'enfant X, de son besoin de la présence de son père, ainsi que de ses plaintes lors du retour chez sa mère. [ 15 ] M. Br... a déposé quelques pièces en preuve.
Y figure, entre autres, une liste d'appels téléphoniques qu'il a effectués du Nigéria pour garder contact avec son fils. Il dépose aussi le rapport du dentiste, Dr Gadoury, pour un rendez-vous où il aurait amené X lui-même, ainsi qu'une lettre de l'employeur de Mme B... rectifiant la date de son arrêt de travail. II LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 16 ]
Malgré ces versions très contradictoires, le juge d'instance a rendu jugement dans un style télégraphique, sous forme de considérant, et sans référer précisément aux faits particuliers de l'affaire. Le jugement ne comportait aucun motif, sinon que des conclusions. [ 17 ] Voici les motifs du juge : Le Tribunal est saisi de deux (2) requêtes, une présentée par madame demandant la garde exclusive de l'enfant mineur X, âgé d'un peu plus de trois (3) ans, et une de la part de monsieur demandant une garde partagée à raison d'une semaine / une semaine avec chaque parent.
Madame demeure à Ville A, et monsieur a comme domicile officiel un chalet à Ville B, et il réside actuellement avec sa nouvelle conjointe à Ville B.
CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucune forme d'arrangement qui doit être privilégiée a priori, et que seul l'intérêt de l'enfant doit prévaloir; CONSIDÉRANT que malgré plusieurs lacunes constatées par le Tribunal chez chacun des deux (2) parents, la capacité parentale est de part et d'autre adéquate et, à toutes fins pratiques, équivalente; CONSIDÉRANT qu'il y va de l'intérêt de l'enfant X de profiter tout autant de sa mère que de son père; CONSIDÉRANT que même si la communication est actuellement difficile entre les parties, le Tribunal estime que plusieurs moyens de communication peuvent être utilisés pour permettre à chaque parent d'être informé des éléments importants qu'ils devront s'échanger dans le seul et meilleur intérêt de l'enfant; CONSIDÉRANT que l'éloignement des deux (2) résidences, Ville A et Ville C, ne saurait constituer un obstacle à l'exercice d'une garde partagée puisque le même transport s'impose qu'il s'agisse d'une garde partagée ou d'une garde exclusive avec droits d'accès; CONSIDÉRANT que l'âge de l'enfant ne saurait être un obstacle à la mise en place d'une garde partagée puisque la capacité parentale et l'implication des deux (2) parents auprès de l'enfant lors de la vie commune et immédiatement après la séparation est, à toutes fins pratique, équivalente; Le Tribunal estime donc qu'il y a lieu dans le présent dossier la mise en place d'une garde partagée; […]. [ 18 ] Suivent alors les modalités de mise en oeuvre de l'ordonnance de garde partagée ainsi que des ordonnances de natures financière et alimentaire.
III ANALYSE ET DISCUSSION
[19] La Cour constate donc que le juge de première instance ne commente la crédibilité d'aucun témoin, ni les sérieuses allégationsfaites de part et d'autre. Aucune des pièces n’est mentionnée, et ce, malgré leur nature inquiétante : des instruments pour consommer dela drogue, ou encore des armes non enregistrées. [20] De plus, le juge de première instance n'appuie aucunement sa décision concernant les capacités parentales des parents sur desfaits. Au contraire, le juge énonce simplement que, bien qu'ayant chacun leurs lacunes, les parents ont des capacités parentales adéquateset équivalentes.
Il ne précise pas à quelles lacunes il réfère, pourquoi ces lacunes n'ont pas d'impact sur le sort des requêtes et pourquelles raisons il estime que les parties ont des capacités parentales adéquates. [21] Il a aussi soutenu que les difficultés de communication entre les parties pouvaient être surmontées, sans se pencher sur lesméthodes qu'il préconiserait, sur les faits le menant à cette conclusion ou encore sur la problématique de l'ordonnance émise sousl'empire du Code criminel, interdisant à l'intimé toute forme de contacts avec l'appelante[3]. [22] Eu égard à la question de la distance de 300 kilomètres entre les résidences, il souligne que cela ne saurait constituer un obstacleà l'exercice d'une garde partagée puisque le même transport s'impose qu'il s'agisse d'une garde partagée ou d'une garde exclusive avecdroits d'accès.
Pourtant, il ne réfère pas au déracinement de l'enfant, à son entrée imminente à la maternelle, à sa présence une semainesur deux à la garderie. Il n'analyse même pas ce qui serait dans l'intérêt supérieur de X. [23] Bref, il est alors impossible de déterminer quels faits le juge retient pour en arriver à l'issue finale. Le jugement se trouve alorsamputé des éléments essentiels permettant un examen valable en appel.
Ainsi, les parties tout comme les juges en appel se trouvent dansune position bien inconfortable, devant alors spéculer sur les causes ayant mené le juge à ses conclusions. [24] Dans l'affaire Young c. Young[4], le juge Laskin de la Cour d'appel de l'Ontario a articulé une critique à l'égard des décisions selimitant à des conclusions dans les affaires du domaine familial. Il fait alors un rapprochement entre la célèbre cause R. c. Sheppard enmatière criminelle et exige l'application des mêmes principes en matière familiale : [27] The Supreme Court of Canada's recent important judgment in R. v.
Sheppard (2002), 2002 CSC 26 , 162 C.C.C. (3d) 298,210 D.L.R. (4th) 608, warns against conclusory reasons in the criminal law context. The desirability of reasoned reasons in a criminalcase rests on three main rationales: public confidence in the administration of the justice system, the importance of telling the losingparty the reasons for having lost, and making the right of appeal meaningful. These three rationales also apply to a family law case andare relevant in this case. Here, as in Gordon v.
Goertz, "[t]the reasons of the trial judge fall short of demonstrating that he engaged in [a]full and sensitive inquiry into the best interests of the [children]".[5] [La Cour souligne] [25] L'insuffisance de motifs d'un juge de première instance place évidemment une cour d'appel en mauvaise position pour statuersur l'appel, rappelle le juge Laskin : [42] That leaves the court with two choices: to assess the evidence and the relevant considerations itself and either affirm, vary or setaside the order of the applications judge, or set aside the order of the applications judge and order a new hearing.[6] [26] Le juge Laskin considère la question des moyens financiers des parties, mais en arrive à la conclusion qu'en l'absence de motifssoutenant la prise en considération du meilleur intérêt de l'enfant dans la décision du juge de première instance, il ne peut procéderautrement qu'en annulant ses conclusions et en renvoyant la cause à un nouveau procès. [27] Cette position du juge Laskin fut, par ailleurs, reprise par le juge en chef Robert de cette Cour, à l'occasion de l'affaire Droit dela famille – 092793[7].
Il y rappelle la mise en garde du juge Laskin « contre le prononcé de motifs limités à des conclusions dans lesaffaires ressortissant au droit de la famille »[8], et abonde dans le même sens. Il rappelle d'ailleurs les trois raisons principales militant enfaveur de la motivation des décisions énoncées dans Sheppard, tout en insistant sur la dernière : Celles-ci sont (1) la confiance du public dans l'administration de la justice, (2) l'importance d'informer la
partie perdante des raisons pourlesquelles elle n'a pas eu gain de cause et (3) la nécessité de permettre à cette
partie d'exercer valablement son droit d'appel.[9] [Soulignage dans l'original] [28] Il estime que le juge a erré en omettant de se pencher sur un sujet : [43] […] la question était contestée et revêtait une importance certaine dans le sort devant être réservé au litige.[10] [Soulignage dans l'original] [29] Le juge avait donc l'obligation de motiver sa décision à l'égard de ce point.
Face à cette situation, la Cour a choisi d'accueillirl'appel et de modifier la conclusion du juge de première instance afin de la rendre conforme aux faits dont le juge n'a vraisemblablementpas tenu compte[11]. [30] Peu de temps avant, la juge Bich, réaffirmait, dans le cadre de son jugement dans l'affaire Droit de la famille – 091541,l'importance pour un juge de première instance de motiver ses décisions en matière familiale, de manière à permettre un examen valableen appel : [41] Ainsi, le jugement écrit du 17 juillet 2008 ne renferme que des conclusions : aucun motif n'y est exprimé, la preuve n'y est pasanalysée, aucun avis n'y est formulé sur la crédibilité des parties.
On doit certainement présumer que le tribunal qui tranche un litigeconnaît et applique les règles de droit pertinentes et tient compte de la preuve, mais si cela a été ici le cas, l'exercice n'est pas visible, dumoins si l'on s'en remet au seul texte du jugement. Ce mutisme apparent pourrait compliquer singulièrement l'exercice de révision auquella Cour devra se livrer : comment repérer, le cas échéant, l'erreur factuelle manifeste et dominante qui pourrait entacher le jugement?
Comment évaluer les moyens d'appel au regard du traitement accordé à la preuve?
En l'absence de motifs, la Cour sera contrainte de faire un exercice qui s'apparente plutôt à celui que la juge de première instance aurait dû faire, sans pourtant bénéficier de tous les avantages du fait d'entendre les témoins en personne . [12] [La Cour souligne] [ 31 ] La juge Bich se trouvait alors face à deux solutions possibles : [60] […] la Cour revoit la preuve et fait, en somme, l'exercice qui ne l'a pas été en première instance ou encore la Cour infirme le jugement et renvoie l'affaire à la Cour supérieure pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande. [13] [ 32 ] En l'espèce, la première solution comporte une complication, car l'enfant a grandi, ce qui a inévitablement un effet sur l'analyse de son intérêt : l'actualisation du dossier s'impose alors.
La solution préférable pour éviter cette complication serait donc de renvoyer l'affaire à procès pour une reprise du débat. Or, la juge Bich estime que cette solution est inappropriée, car : [62] […] [e]lle ferait perdurer encore, et pour une période considérable, l'incertitude relative à la garde de l'enfant – ce qui n'est certainement pas dans son intérêt –, sans compter la perspective d'un nouvel appel, le cas échéant, du jugement qui serait alors rendu. Il n'est pas opportun, ni même envisageable, d'imposer aux parties des coûts et des délais aussi importants pour reprendre le débat à zéro.
Je suis bien consciente que cela crée une sorte de brisure dans le dossier, car la preuve ne comporte rien qui nous renseigne sur ce qui s'est passé depuis le jugement de première instance, mais ce serait un gaspillage de ressources que d'ordonner autrement. [14] [ 33 ] Elle procède donc à une évaluation de la preuve et ordonne la garde partagée. [ 34 ] Par ailleurs, un arrêt récent de notre Cour a autorisé nunc pro tunc une permission d'appeler d'un jugement à l'égard de saisies- arrêts en matière familiale, et ce, précisément parce que le juge ne référait pas dans ses motifs aux faits justifiant ses conclusions en droit [15] . [ 35 ] L'insuffisance de motifs a donc, dans de nombreux contextes, été reconnue comme une erreur manifeste et dominante permettant soit d'accueillir un appel, soit d'être relevé d'une erreur sur le plan procédural. [ 36 ] La retenue imposée envers les décisions des juges de première instance se justifie principalement par la position avantageuse qu'ils détiennent eu égard à l'évaluation de la crédibilité des témoins.
Évidemment, ceux-ci ont l'avantage, contrairement aux tribunaux d'appel, de voir et d'entendre les témoins. Cela commande donc une norme de contrôle empreinte de retenue. [ 37 ] En effet, le juge d'instance jouit d'une importante discrétion en matière de garde d'enfant et de droit d'accès, comme l'a indiqué la Cour suprême dans l'arrêt Van de Perre c. Edwards : [13] […] Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits.
Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [16] [ 38 ] Notre Cour, l'année dernière encore, réaffirmait la décision Van de Perre en disant ceci : [9] […] [l]a déférence due aux déterminations du juge de première instance est particulièrement de rigueur dans les matières familiales.
Ainsi, relativement aux litiges portant sur la garde, notre cour rappelle la retenue dont elle doit faire preuve. [17] [ 39 ] Il est clair que « des omissions dans les motifs ne signifieront pas nécessairement que la cour d'appel a compétence pour examiner la preuve entendue au procès » [18] .
Cependant, s'il y a de claires indications que le juge d'instance a omis de considérer des facteurs ou des éléments de preuve pertinents, cela peut vouloir dire qu'il a erré dans son appréciation de ces facteurs; c'est dans ces cas qu'une cour d'appel pourra réexaminer la preuve produite pour déterminer si tel est bien le cas : [15] […] [u]ne omission ne constitue une erreur importante que si elle donne lieu à la conviction rationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d'examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée.
Faute d'une telle conviction rationnelle, la cour d'appel ne peut pas réexaminer la preuve. [19] [ 40 ] La Cour d'appel doit donc faire preuve d'une grande déférence et d'une grande précaution avant d'intervenir dans l'évaluation factuelle discrétionnaire d'un juge d'instance [20] . Or, en l'absence d'une telle pondération ou du moins en l'absence d'indices permettant de reconnaître qu'une évaluation des éléments de preuve pertinents a été effectuée, la retenue perd le fondement de sa justification. [ 41 ] Comme le relève à juste
titre le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario, dans un contexte de droit criminel : In giving reasons for judgment, the trial judge is attempting to tell the parties what he or she has decided and why he or she made that decision. The reasons should be responsive to issues raised at trial and must be read in the context of the entire trial. Reasons for judgment should offer assurance to the parties that their respective positions were understood and considered by the trial judge in arriving at his or her conclusion: […].
In cases like this, where the result turns on fact-finding and not on the application of contested legal principles, it is appropriate that the reasons should focus on telling the parties what evidence was believed and why it was believed. [21] [ 42 ] De plus, cette nécessité de comprendre le « pourquoi » de la décision est nécessaire à plusieurs étapes du recours judiciaire en matière familiale. La même problématique émergerait en cas de requête en modification d'une ordonnance relative à la garde [22] , où la
partie requérante devra démontrer au juge de première instance un changement significatif par rapport à la situation prévalant antérieurement. Pourtant, en l'absence de motifs et de références factuelles pertinentes, un juge d'instance statuant sur une telle requête se
trouverait incapable de comparer les situations pour constater un changement significatif. [ 43 ] Ainsi, il est possible de conclure que, a priori , la position d'une cour d'appel doit être empreinte de retenue, s'appuyant sur le postulat que le juge d'instance est mieux placé que tout autre pour trancher les questions factuelles, compte tenu des perceptions qu'il peut tirer de son évaluation des témoins et de la preuve. Cette déférence est toutefois justifiée par les motifs que donnera le juge de première instance pour soutenir ses conclusions de fait.
En l'absence de motifs, les juges siégeant en appel ne peuvent être certains que les conclusions découlent d'une évaluation factuelle particulière et le fondement de leur retenue s'amenuise. [ 44 ] En pareil cas, il vaut parfois mieux renvoyer la cause à un nouveau procès, afin de permettre aux parties d'obtenir une décision dûment motivée à la lumière des faits retenus par le juge après son analyse de la preuve.
En effet, cela évitera aux juges d'appel d'exercer la fonction d'un juge d'instance, et ce, sans bénéficier de tous les avantages découlant du fait d'avoir entendu les témoins. [ 45 ] Or, le renvoi à procès peut constituer un fardeau énorme pour des parties déjà émotivement ébranlées et, représenter un coût financier important. C'est bien là ce que tentait de contourner la juge Bich dans l'affaire Droit de la famille – 091541 [23] .
Pourtant, cette rude épreuve pour les parties leur sera imposée à contrecœur dans des situations où le fait d'outrepasser l'insuffisance des motifs d'un juge de première instance entacherait la primauté du droit ainsi que la confiance du public dans ses institutions judiciaires. En effet, les motifs d'un juge doivent servir les intérêts d'une pleine transparence et d'une responsabilité publique des institutions judiciaires. [ 46 ] En effet, le récent arrêt majoritaire Cojocaru [24] de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique en fait la démonstration.
Dans ce coûteux procès étalé sur trente jours sur la question d'une négligence médicale de la part de médecins et d'infirmières ayant entraîné de graves lésions cérébrales à un bébé naissant, la majorité de la Cour d'appel a, à regret, choisi d'infirmer le jugement de première instance pour cause d'insuffisance de motifs et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès [25] . En effet, le juge n'aurait que recopié en très grande
partie les arguments écrits des parties demanderesses, sans leur en attribuer la paternité, au lieu d'élaborer et de rédiger ses propres conclusions. [ 47 ] Pour justifier une telle décision lourde de conséquences pour les parties, les juges majoritaires Levine et Kirkpatrick s'en sont remis aux écrits du professeur James C. Raymond dans son livre Writing for the Court [26] .
Ils ont établi un rapprochement entre son positionnement sur l'importance de la transparence et de l'accessibilité linguistique des jugements et la question en l'espèce, l'importance de la motivation des jugements : Turgid legal writing is not just a violation of stylistic etiquette, an affront to the sensibilities of literati. It is far more serious than that. It undermines respect for the judiciary. Nowhere is the rule of law safe unless lawyers and judges recognize their responsibility to cultivate support for it with clear writing and transparent reasoning .
If they write only for one another, if they effectively exclude the public from their deliberations, they alienate the people they should serve and undermine their own precarious authority. If judges retreat behind esoteric language, if their reasons are poorly organized or buried beneath irrelevant information, if their judgments are blatantly partisan, they cannot expect to be understood by the press of respected by the public. The credibility of the courts cannot be presumed.
It is a trust that has to be continually earned in every judgment at every level, a trust that can be undermined by the courts themselves. [27] [La Cour souligne] [ 48 ] C'est pourquoi la majorité de la Cour d'appel a tranché en faveur d'un renvoi à procès, et ce, malgré le fardeau imposé aux parties : 30 jours de procès coûteux et émotif. Par cet arrêt, la Cour transmet le message que l'insuffisance de motifs par un juge de première instance ne choque pas simplement les sensibilités littéraires; c'est une question d'éthique. En ce faisant, elle réitère l'importance capitale de transparence dans les jugements.
IV LE REMÈDE APPROPRIÉ [ 49 ] La présente affaire est un cas clair d'insuffisance de motifs en matière familiale qui ne permet pas l'exercice valable du droit d'appel. En effet, les déterminations factuelles les plus élémentaires sur la crédibilité des parties et sur l'intérêt de l'enfant n'ont pas été faites par le juge de première instance, ne permettant pas à cette Cour d'exercer ses fonctions.
En présence d'une totale contradiction entre les témoignages des parties, la lecture et l'analyse de la retranscription du procès ne sauraient suffire à évaluer la crédibilité de chacun des témoins et à distinguer le vrai du faux. La Cour ne peut faire fi de cette difficulté, et c'est pourquoi un nouveau procès s'impose. [ 50 ] Une telle décision peut paraître singulièrement exigeante pour les parties.
Or, il est admis par celles-ci qu'elles seront obligées de retourner sous peu devant la Cour supérieure pour faire modifier la garde, compte tenu de l'entrée de l'enfant X à l'école en septembre 2013 et de l'impossibilité d'une garde partagée Ville C-Ville A dans ces circonstances.
Par ailleurs, des dossiers comprenant des conséquences beaucoup plus lourdes pour les parties ont déjà été renvoyés à procès, tel que l'affaire Cojocaru le démontre. [ 51 ] Le renvoi à procès constitue alors la meilleure solution possible, afin que soit débattue la question de la garde, avec tous les nouveaux facteurs à considérer, dont l'entrée à l'école de l'enfant et la distance importante entre les résidences des parties.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais vu les circonstances; [ 53 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 54 ] RÉTABLIT le dispositif de l'ordonnance intérimaire du 9 décembre 2010, pour ce qui est de l'ordonnance de garde, confiant la garde exclusive de X à Mme B... et accordant des droits d'accès y prévus à M. Br...;
[55] RÉSERVE aux parties leurs droits quant au paiement d'une pension alimentaire au bénéfice de X en tenant compte de la gardeexclusive de Mme B... et des droits d'accès accordés à M. Br...; [56] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour une nouvelle audition des requêtes de l'appelante pour garde d'enfant et del'intimé pour garde partagée. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Me Alain BissonnetteBISSONNETTE FORTIN GIROUXPour l'appelante Me Normande SavoieSAVOIE & SAVOIEPour l'intimé Date d’audience : le 10 mai 2012 [20] Droit de la famille – 101199, [2010] R.D.F. 218, 2010 QCCA 1018, paragr. 50; Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2R.C.S. 518; Van de Perre c. Edwards, supra, note 16.
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