2017 QCCQ 9207, 2017 QCCQ 9207
Opinion
Automobiles A. Lachance inc. (Lévis Mazda) c. Clément 2017 QCCQ 9207 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-065204-165 DATE : 23 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ AUTOMOBILES A. LACHANCE INC., faisant affaires sous le nom de Lévis Mazda 5095, rue Louis-H. La Fontaine Lévis (Québec) G6V 8X4 Demanderesse c.
ROLAND CLÉMENT […] Lévis (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Automobiles A. Lachance inc., faisant affaires sous le nom de Lévis Mazda, réclame 1919,57 $ du défendeur, monsieur Roland Clément (monsieur Clément), pour des avances sur commissions dans le domaine de la vente d’automobiles versées en trop pendant qu’il était à l’emploi de cette dernière.
LES FAITS [ 2 ] Du 24 février au 1 er août 2014, ainsi que du 14 décembre 2014 au 11 février 2015, monsieur Clément est conseiller en vente chez Lévis Mazda. [ 3 ] Lors de l’audition du 15 août 2017, le président de Lévis Mazda, monsieur Luc Loignon, explique les modalités de rémunération de monsieur Clément à la période décrite précédemment.
Il précise que le salaire de base est de 150 $ et qu’une commission de vingt pour cent (20 %) sur les profits sur le premier 1000 $ est accordé et vingt-cinq pour cent (25 %) sur l’excédent. [ 4 ] Monsieur Loignon souligne qu’à chacune des paies qu’il a reçues, monsieur Clément a obtenu, outre les 150 $ mentionnés précédemment, 850 $ à
titre d’avance sur les commissions. [ 5 ] Le 11 avril 2014, selon le document produit par monsieur Loignon, monsieur Clément signe celui intitulé « Formulaire d’autorisation de retenue sur salaire ». Il est mentionné dans celui-ci ce qui suit : Je, soussigné, Roland Clément, autorise Lévis Mazda à prélever de mon salaire les sommes qui lui sont dues depuis plus de 60 jours. Cette retenue sera faite avec un accord de votre part.
Il aura entente sur le montant de la retenu, afin de payer la dette en totalité dans un délai raisonnable. [Reproduction intégrale] [ 6 ] Monsieur Loignon dépose aussi lors de l’audition un document intitulé « Entente de rémunération et de conditions de travail ». Il y est écrit ceci relativement au salaire : 11.3 Salaire
L’employé reconnaît que les commissions versées par l’employeur constituent son salaire et que ces commissions compensent pour le salaire minimum tel que requis par la
Loi sur les normes du travail . L’employeur garantit à l’employé qu’il recevra en commissions au moins le salaire minimum prévu à la
Loi sur les normes du travail pour le nombre d’heures de plancher obligatoire travaillées par l’employé au cours d’une année. Le salaire de base est de 150.00 $ hebdomadaire. [Reproduction intégrale] [ 7 ] Ensuite, en ce qui concerne les avances sur commissions, il est précisé à la clause 12 dans ce document : 12 Avances sur commission À la discrétion de l’employeur, une avance sur commission pourra être versée à l’employé. Cette avance équivaudra à un montant de __________ $/ hebdomadaire. Sur l’autorisation de l’employeur, l’employé peut prendre un montant d’avance supérieur.
Ces avances seront ajustées mensuellement avec les commissions gagnées dans le mois. Le compte d’avances sur commission du conseiller ne pourra pas dépasser un montant de __________. Cette somme étant autorisée par l’employeur. Lorsque l’employé cesse de travailler pour l’employeur, pour quelque raison que ce soit, il est tenu de rembourser à l’employeur les avances sur commissions non gagnées. L’employé reconnaît que cette dette envers l’employeur est certaine, liquide et exigible.
À cet effet, l’employé autorise expressément l’employeur à effectuer une compensation légale entre les sommes ainsi dues, en les déduisant à même son salaire et/ou commissions et/ou tout autre montant auquel il a droit, tel que boni, prime ou autre gratification. [Reproduction intégrale] [ 8 ] Tel que mentionné plus haut, le montant de l’avance consentie à monsieur Clément a été de 850 $ à chacune de ces paies. [ 9 ] Lorsqu’il a quitté Lévis Mazda vers la mi-février 2015, cette entreprise a fait le bilan des sommes versées à ce dernier et celles qui pouvaient lui être dues.
C’est ainsi que, selon le relevé informatique produit lors de l’audition, il appert qu’en décembre 2014, monsieur Clément devait à Lévis Mazda 464,10 $. Cette somme a été ajoutée à ce qu’il devait en janvier 2015 et cela totalise de 1845,02 $. [ 10 ] C’est ce montant qui lui est réclamée par mise en demeure des avocats de Lévis Mazda le 2 octobre 2015 avec des intérêts courus de 74,54 $.
Il faut préciser que sur un autre document émanant de Lévis Mazda, la somme mentionnée comme étant due en excédent sur les commissions par monsieur Clément est de 1845,03 $ et non de 1845,02 $ apparaissant sur une autre pièce produite lors de l’audition. [ 11 ] Monsieur Clément ne rembourse pas les sommes requises et c’est dans ce contexte que les avocats de Lévis Mazda font timbrer une demande introductive d’instance le 9 février 2016 par laquelle ils lui réclament 1919,57 $ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2015 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , avec les frais de justice. [ 12 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Clément est-il endetté envers Lévis Mazda pour la somme que celle-ci lui réclame à
titre d’excédent sur les commissions versées ? ANALYSE [ 13 ] Tant en demande qu’en demande qu’en défense, chacune des parties dans ce litige a le fardeau d’établir ses prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] À la suite de la preuve présentée par monsieur Clément ainsi que par monsieur Loignon pour Lévis Mazda, le Tribunal conclut que monsieur Clément est endetté envers Lévis Mazda pour la somme qui lui est réclamée de 1919,54 $, ce dernier n’ayant pas démontré, par une preuve prépondérante, qu’il est en droit de ne pas payer cette somme à
titre d’avance sur commissions versées en trop. [ 15 ] Il n’a pas établi, comme il le prétend, que Lévis Mazda lui consentait un revenu sur une base de 50 000 $/an et en conséquence, que les 850 $ sur ces paies étaient du salaire et non des avances sur commissions. [ 16 ] En conséquence, la demande est accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse, Automobiles A. Lachance inc., faisant affaires sous le nom de Lévis Mazda; CONDAMNE le défendeur, monsieur Roland Clément, à payer à la demanderesse, Automobiles A. Lachance inc., faisant affaires sous le nom de Lévis Mazda, 1919,54 $ avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2015 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; LE TOUT avec les frais de justice de 272,74 $ (200 $ pour les frais du timbre judiciaire de la demande introductive d’instance et 72,74 $ pour les frais de notification de celle-ci par huissier de justice). PIERRE CODERRE, J.C.Q.
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