2016 QCCA 1631, 2016 QCCA 1631
Opinion
Corbeil (Succession de) c. Potvin 2016 QCCA 1631 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025411-158 (455-17-000834-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTES AVOCAT SUCCESSION JEAN-CLAUDE CORBEIL SERVICE DE GESTION DE PARC AUTOMOBILE OTTOCAM INC. m e MARTIN BRISSON (De Chantal, D’amour, Fortier) INTIMÉ AVOCAT BRUNO POTVIN Me SYLVAIN LAGUË (Boulet, Desrosiers, Laguë avocats) MIS EN CAUSE AVOCAT ALAIN CORBEIL LINDA VECERA
En appel d'un jugement rendu le 5 juin 2015 par l'honorable Gaétan Dumas, de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Dommages – perte suite au défaut de procéder suite à l’exercice d’un droit de retrait – Immeuble vendu pour taxes. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 15 Argumentation par Me Martin Brisson. 11 h 48 Argumentation par Me Sylvain Laguë. 12 h 01 Réplique de Me Brisson. 12 h 02 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 12 h 02 Suspension de la séance. 12 h 26 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Lorne Giroux, J.C.
A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 5 juin 2015 par la Cour supérieure du district de Bedford (l’honorable Gaétan Dumas) qui les a condamnées solidairement à payer 166 283,70 $ à l’intimé pour l’avoir empêché de procéder au retrait d’un immeuble vendu pour taxes [1] . [ 2 ] Le juge a conclu de la preuve que l’appelante Succession Jean-Claude Corbeil [la Succession], qui s’était portée adjudicataire de l’immeuble le 11 novembre 2009, devait être condamnée parce qu’elle avait agi de façon à empêcher le retrait.
Il a également jugé que l’appelante Service de gestion de Parc Automobile Ottocam inc. [Ottocam], qui avait acheté l’immeuble de la Succession le 24 février
2011, devait également être condamnée parce qu’elle avait participé à empêcher l’intimé d’effectuer le retrait et avait rendu plus difficile l’action en passation de titre. [ 3 ] Comme premier moyen, les appelantes font valoir que seule Ottocam devait être condamnée parce que la Succession n’apparaîtrait comme
partie que « par un concours de circonstances ». [ 4 ] Ce moyen doit être rejeté. La preuve documentaire révèle que c’est la Succession qui s’est portée adjudicataire le 11 novembre 2009, qui a perçu les loyers pendant l’année précédant la tentative de retrait et jusqu’au 24 février 2011, qui a passé l’acte d’achat du 12 janvier 2011 avec la Ville de Farnham et l’acte de vente du 24 février 2011 avec Ottocam. [ 5 ] Le second moyen portant sur la disponibilité en temps opportun des fonds requis pour effectuer le retrait ne soulève qu’une question de fait.
Le juge a eu raison de considérer qu’il suffisait à l’intimé de rendre disponible pour les appelantes chez la notaire la somme nécessaire pour le retrait [2] . Le juge a conclu de la preuve, et notamment du témoignage de la notaire, que le montant de 100 000 $ déposé par l’intimé était amplement suffisant. Les appelantes n’ont pas réussi à démontrer d’erreur manifeste et déterminante sur cette question. [ 6 ] Les appelantes se plaignent également de l’absence de production des registres de la notaire chez qui l’intimé avait déposé l’argent du retrait.
Elles oublient de mentionner que la notaire avait reçu une citation à comparaître lui demandant d’apporter le chèque de l’intimé déposé dans son compte en fidéicommis ainsi que la fiche-client de ce dernier avec les sommes reçues et déboursées. [ 7 ] Au procès, la notaire a apporté la copie de sa feuille de compte en fidéicommis puisque le dépôt de la somme de 100 000 $ par l’intimé avait été fait par transfert bancaire électronique.
Ce document a été montré à l’avocat des appelantes qui n’a alors formulé aucune opposition. [ 8 ] Est également une question de fait celle de savoir si le retrait a été valablement exercé.
Les déterminations du juge selon lesquelles l’intimé avait clairement manifesté son intention de renoncer à déduire la facture d’électricité pour exercer le droit de retrait, ce que le mise en cause savait lorsqu’il a fait défaut de se présenter chez la notaire, trouvent un solide appui dans la preuve administrée. [ 9 ] Les appelantes prétendent enfin que la condamnation relative au remboursement à l’intimé des sommes dues à Hydro-Québec qu’il a été obligé de payer est incompatible avec celle du recours en dommages. [ 10 ] Les appelantes ont tort.
Il s’agissait pour le juge de déterminer l’étendue du préjudice subi par l’intimé du fait d’avoir été indûment privé de la propriété de l’immeuble. À ce titre, la prise en compte de la portion du compte d’électricité dû par la Succession pendant sa période de propriété temporaire demeurait un élément pertinent à l’établissement du quantum. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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