2023 QCCQ 8385, 2023 QCCQ 8385
Opinion
Protection de la jeunesse — 232538 2023 QCCQ 8385 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002446-167 DATE : 24 mai 20223 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2010 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 13 ans, toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 22 avril 2022. [ 2 ] À cette date, le soussigné confiait l’adolescent à une famille d’accueil (dont les coordonnées doivent demeurer confidentielles), suspendait les contacts entre l’adolescent et ses parents et retirait à ces derniers l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale et confiait cet exercice à la Directrice.
L’ordonnance prévoit également des soins et services pour l’adolescent et les parents, le tout pour une durée de 12 mois. [ 3 ] La Directrice recommande de confier l’adolescent à une famille d’accueil pour une période de neuf mois, de maintenir la suspension des contacts entre l’adolescent et les parents ainsi que le retrait de certains attributs de leur autorité parentale. [ 4 ] L’adolescent consent à l’ensemble des mesures proposées par la Directrice. Il se dit très heureux dans sa nouvelle famille d’accueil et souhaite y demeurer. Les parents sont absents. La Directrice ignore où ils se trouvent.
ANALYSE [ 5 ] La Directrice est impliquée dans la situation de cet enfant depuis 2016 à la suite d’une désorganisation majeure du père, qui souffre de troubles de santé mentale et consomme des drogues dures. Le dernier contact entre le père et l’enfant remonte à décembre 2019. Quant à la mère, elle n’est pas impliquée dans la vie de l’enfant depuis plus de dix ans. [ 6 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents sont suspendus depuis plusieurs années et il en va de même du retrait de l’exercice de
certains attributs de leur autorité parentale, qui est confié à la Directrice. La Directrice est sans nouvelle des parents depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] L’adolescent a connu huit milieux de vie depuis 2018, incluant plusieurs séjours en centre de réadaptation. Les délais maximaux d’hébergement sont atteints depuis un long moment déjà.
L’identification d’un milieu de vie qui répond à ses grands besoins demeure toutefois un défi. [ 8 ] Un incident malheureux est survenu en février 2023 au sein de la famille d’accueil de l’adolescent, qui a par la suite demandé son déplacement. [ 9 ] Bien qu’attristé de la situation, l’adolescent s’intègre positivement dans sa nouvelle famille d’accueil et s’adapte aux nouvelles règles de ce milieu. Il s’y dit bien et souhaite y rester. [ 10 ] La famille d’accueil se dit disposée à s’engager à long terme si tout se passe bien. Il est toutefois trop tôt pour envisager un projet de vie permanent.
C’est pourquoi la Directrice recommande de l’y confier pour une période de neuf mois. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins et auxquelles l’adolescent consent. [ 12 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 22 avril 2022; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 9 mois :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil;
b) Que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles;
c) Que l’adolescent reçoive les soins et services requis par son état, notamment aux plans social, scolaire, et médical;
d) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient suspendus;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’élaboration et de l’application du plan d’intervention;
f) Qu’ une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils, ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 17 ] RECOMMANDE au père de participer à un suivi en lien avec sa santé mentale ainsi qu’à un suivi avec son médecin de famille et qu’il soit constant dans la prise de sa médication; [ 18 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de leur autorité parentale sur les plans social, médical et scolaire et CONFIE cet exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Manon Guitard Procureure de l’adolescent A Mère – absente à l’audition B Père – absent à l’audition Date d’audience : 24 mai 2023.
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