2019 QCCA 708, 2019 QCCA 708
Opinion
Nguyen c. R. 2019 QCCA 708COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006726-184(500-01-086807-135) DATE : 18 janvier 2019 CORAM :LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. DUAN VAN NGUYENAPPELANT – accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] Lors du prononcé de la peine, outre la période d’emprisonnement, la juge prononce une période d’interdiction de conduired’une durée de quatre années.
Puisque l’appelant était soumis à une condition d’interdiction de conduire pendant les procédures, soit unpeu plus de cinq ans, l’appelant est donc visé, dans les faits, par une interdiction de conduire pour une période d’un peu plus de neuf ans. [2] Les parties soumettent que la première juge a fait une erreur en ne tenant pas compte de la période d'interdiction de conduirepréalable au prononcé de la peine, contrairement à l’arrêt R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089. [3] La requête pour permission d'appeler de la peine a été autorisée par un juge de la Cour.
Les parties ont requis la tenue d'uneconférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [4] Les parties soumettent que la Cour suprême, dans l’arrêt Lacasse, aux paragraphes 109 à 114, explique que le Code criminel,tel que rédigé alors, précise que les interdictions de conduire commencent au terme de la période d’emprisonnement. Elles proposent deréduire la période d’interdiction imposée à l’appelant pour, à la fois, tenir compte de l’interdiction de conduire préalable au prononcé dela peine et celle imposée au coaccusé.
Elles suggèrent de façon commune de substituer à la période d’interdiction prononcée uneinterdiction d’une année au terme de la période d’emprisonnement. [5] La Cour est d’accord et dans les circonstances de ce dossier, il y a lieu de faire droit à l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [6] ACCUEILLE l’appel; [7] SUBSTITUE à l’interdiction de conduire prononcée dans le dossier 500-01-086807-135, une interdiction de conduire pour unepériode d’une année commençant au terme de la période d’emprisonnement. [8] MAINTIENT, pour le reste, la peine et les ordonnances prononcées. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Nathalie Tremblay Pour l’appelant
Me William Lemay PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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