2017 QCCA 1780, 2017 QCCA 1780
Opinion
Association québécoise des vapoteries c. Association canadienne du vapotage 2017 QCCA 1780 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027112-176 (500-17-093397-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 novembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES VAPOTERIES Me DANIEL PAYETTE ( Cabinet Payette) INTIMÉE AVOCATE ASSOCIATION CANADIENNE DU VAPOTAGE Me AUDREY BOCTOR ( IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SAMUEL CHAYER ( Direction générale des aff. jur. et légis.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 28 septembre 2017 par l’honorable Lucasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 32 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 20 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Argumentation de Me Daniel Payette. 14 h 40 Argumentation de Me Audrey Boctor. 14 h 51 Argumentation de Me Samuel Chayer. 14 h 55 Réplique de Me Payette. 15 h 04 Suspension de l’audience. 15 h 19 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 21 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 28 septembre 2017, la Cour supérieure (l’honorable Lucasz Granosik), siégeant dans le district de Montréal, révise la décision de la greffière spéciale, rendue le 21 octobre 2016 et ordonne la jonction de deux instances. [ 2 ] La requérante prétend que le juge fait erreur dans son application de l’article 210 C.p.c. Selon elle, le juge joint deux dossiers qui recherchent des conclusions contradictoires et il le fait alors que ces dossiers ne sont pas en état.
L’intimée répond que son dossier le sera trois semaines seulement après la mise en état du dossier de la requérante et que les recours, malgré des différences mineures, ont des points de recoupement. La mise en cause, qui ne s’oppose pas à la jonction, confirme que sa preuve sera la même dans les deux dossiers. [ 3 ] Le jugement qui se prononce sur une demande de jonction d'instances est un jugement rendu en matière de gestion. Les juges de première instance jouissent, dans ce domaine, d'un large pouvoir discrétionnaire.
L’article 32 C.p.c. permet l’appel, mais le passage est étroit : Lavigne c. 6040993 Canada inc ., 2016 QCCA 1755 , par. 43 et 44 . [ 4 ] La requérante ne me convainc pas que le juge a rendu une décision déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. Le juge était en possession d’éléments suffisants pour exercer sa discrétion et la solution qu’il retient est raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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