2020 QCCQ 8997, 2020 QCCQ 8997
Opinion
Protection de la jeunesse — 207221 2020 QCCQ 8997 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001141-183 DATE : 29 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 17 janvier 2020 soit partiellement révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’adolescente encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et d’abus sexuels. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait X en famille d’accueil, autorisait des contacts supervisés avec sa mère, selon entente entre les parties et à l’exclusion de monsieur C, autorisait la possibilité de lever la supervision des contacts selon l’évolution de la situation, interdisait les contacts entre la jeune et son père, autorisait leur reprise, selon les modalités déterminées par la Directrice et conditionnellement à la participation du père à des rencontres psychosociales avec la déléguée, tout en respectant le rythme et la volonté de X, ordonnait que la jeune bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment d’un suivi psychologique, et ordonnait un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser partiellement les mesures de protection ordonnées afin de suspendre les contacts entre X et sa mère, et d’autoriser la reprise de contacts supervisés avec celle-ci, si la situation le permet, en fonction de la collaboration de la mère au suivi psychosocial et, le cas échéant, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, en respectant le désir et l’intérêt de l’enfant. [ 6 ] De plus, la Directrice demande de maintenir toutes et chacune des autres mesures de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2020 qui ne sont pas incompatible avec les présentes et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 7 ] Lors de l’audition du 29 septembre 2020, la mère est présente et représentée.
Elle ne conteste pas les recommandations de la Directrice, mais espère une reprise de contacts avec sa fille dès que possible. [ 8 ] Le père est absent en raison de son travail. Il n’est pas représenté. Il a fait part de son consentement à l’intervenante aux nouvelles recommandations. Le Tribunal procède en son absence.
[ 9 ] L’avocate de X nomme s’en remettre à la décision du Tribunal.
Évolution de la situation [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la jeune est demeurée au sein de la même famille d’accueil. [ 11 ] Ses comportements se sont beaucoup améliorés et elle répond bien à l’encadrement de son milieu d’accueil. [ 12 ] Si bien qu’en février 2020, l’éducatrice externe a fermé ce service qui n’était plus nécessaire. [ 13 ] Notamment, la jeune a atteint l’objectif visé de ne plus se mettre en danger par la publication de photos sur le web. [ 14 ] Cependant, elle continue de vivre les impacts du rejet de son père et les bouleversements des contacts avec sa mère. [ 15 ] Ces derniers devaient avoir lieu une fois par semaine, de façon supervisée. [ 16 ] La mère a participé à 7 contacts sur les 10 offerts avant qu’ils ne soient suspendus en juillet 2020. [ 17 ] En février 2020, la mère annule deux visites, nommant être en colère contre sa fille et incapable de gérer ses émotions. [ 18 ] En fait, cette ire de la mère est en lien avec un dévoilement fait par la jeune d’abus sexuels à son égard, commis par le conjoint de la mère. [ 19 ] Lors des visites, la mère se montre dénigrante envers sa fille. [ 20 ] La mère blâme la jeune pour son dévoilement des abus sexuels. [ 21 ] Elle accuse sa fille de mentir et lui reproche ses problèmes de comportement. [ 22 ] Lors des rencontres psychosociales, la mère fait preuve de peu d’introspection et élude le sujet des abus sexuels. [ 23 ] La mère nomme attendre l’issu du procès criminel avant de se positionner sur la façon d’interagir avec sa fille. [ 24 ] En raison des sentiments de rejet, d’anxiété, de peur et d’ambivalence de la jeune en réaction aux visites avec sa mère, la Directrice saisit le Tribunal. [ 25 ] Le 9 juillet 2020, le Tribunal rend une ordonnance provisoire qui suspend les contacts avec la mère et en permet la reprise à des fins thérapeutiques selon l’évolution de la situation. [ 26 ] Par la suite, aucun contact n’est organisé au cours de l’été 2020. [ 27 ] Le 15 septembre, lors de la table de révision, la jeune nomme vouloir des contacts positifs avec sa mère pour garder un lien. [ 28 ] Elle révèle que les répercussions des rencontres avec sa mère sont importantes et notamment qu’elle pleure pendant trois jours suivants la visite. [ 29 ] Par ailleurs, elle souhaite se consacrer à développer son autonomie. [ 30 ] Quant à la mère, elle continue de blâmer la Directrice et nomme ne pas recevoir de services. [ 31 ] Pourtant, plusieurs rencontres psychosociales lui sont proposées, mais elle ne participe pas au suivi et demeure réfractaire aux interventions. [ 32 ] Elle souhaite avoir des contacts avec sa fille, mais n’a pas vraiment évolué depuis la dernière ordonnance. [ 33 ] Quant au père, la déléguée n’a pas de nouvelles informations à son sujet. [ 34 ] Le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 janvier 2020 dans le présent dossier; SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; AUTORISE la reprise de contacts supervisés avec la mère, si la situation le permet en fonction de la collaboration de la mère au suivi psychosocial et, le cas échéant, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, en respectant le désir et l’intérêt de l’enfant; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de la jeune, soit le [...] 2022;
CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. Me Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maryse Pinsonneault Avocate de l’enfant Me Robert Poitras Avocat de la mère Date d’audience : 29 septembre 2020 Pièces déposées : D-12 Signé le : 17 décembre 2020
Loading document…