2016 QCCA 1117, 2016 QCCA 1117
Opinion
Joseph c. Laquerre 2016 QCCA 1117 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025894-163 (500-17-079141-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTS AVOCATE JEAN-ROBERT JOSEPH DULENE PIERRE-ANTOINE Me RÉBECCA MICHAËLLE DANIEL INTIMÉS AVOCATS ERICK LAQUERRE MELODY DI PAOLO ANDRÉ FORTIN Me HUGO R. MARTIN (martin.legal) Me JESSIE LAMBERT ( Brunelle Drouin Laplante inc.) DESCRIPTION : Requête des appelants en prolongation de délai du dépôt de leur mémoire d’appel. (Article 373 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 44 Début de l'audience. Commentaires introductifs de la juge. 9 h 45 Argumentation de Me Daniel. 9 h 46 Argumentation de Me Martin. 9 h 55 Argumentation de Me Lambert. 9 h 56 Suite de l'argumentation de Me Daniel. 9 h 57 PAR LA JUGE: Jugement – voir page 3. 9 h 58 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE : JUGEMENT [ 1 ] En raison de difficultés de signification, les appelants n'ont pu instituer en temps utile leur pourvoi en ce qui concerne M. Bernard Mondou, défendeur en garantie devant la Cour supérieure.
Ils ont donc demandé à la Cour la permission de faire appel tardivement du jugement de première instance à l'égard de cette personne. Leur requête, d'abord présentable le 2 août 2016, a été reportée au 12 septembre 2016. [ 2 ] Les appelants souhaitent maintenant être autorisés à produire leur mémoire d'appel plus tard que ne le prévoit l'article 373 C.p.c. , et ce, afin d'y inclure les moyens qu'ils entendent faire valoir à l'encontre de M.
Mondou, si la Cour accueille leur requête pour permission d'appeler. [ 3 ] Conformément au troisième alinéa de l'article 373 C.p.c. , la demande de prolongation a été présentée avant l'expiration du délai que fixe le premier alinéa de cette disposition (délai qui a été suspendu, aux termes de l'art. 365 C.p.c. , en raison d'une requête pour rejet d'appel qui a elle-même été rejetée). Les explications des avocats permettent d'éclaircir pour le reste la situation. [ 4 ] Vu les circonstances, il est approprié de prolonger le délai de production du mémoire des appelants.
Ceux-ci suggèrent que la nouvelle date de production soit fixée au dixième jour suivant la date du jugement statuant sur la requête pour permission d'appeler hors délai visant M. Bernard Mondou, intimé potentiel. Cette suggestion est raisonnable et les intimés ne s'y opposent pas. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] PROLONGE le délai de production du mémoire des appelants; [ 7 ] ORDONNE aux appelants de produire leur mémoire au plus tard le dixième jour suivant la date de l'arrêt de la Cour statuant sur la requête pour permission d'appeler hors délai présentable contre M.
Bernard Mondou ou, si ce dixième jour coïncide avec un jour férié, le premier jour ouvrable suivant;
[ 8 ] Sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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