2013 QCCQ 7545, 2013 QCCQ 7545
Opinion
Protection de la jeunesse — 132295 2013 QCCQ 7545 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000502-102 DATE : 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 30 janvier 2012, par l'honorable juge Michel Séguin qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents n'ont pas entrepris de suivis continus recommandés et la situation actuelle de chacun ne permet pas d'envisager un retour en milieu naturel; - Le délai maximal de placement a été atteint et un projet de vie pour l'enfant a été identifié. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le Tribunal a entendu madame [intervenante 1], intervenante de la protection de la jeunesse et pris connaissance de son rapport. [ 5 ] Le père est absent, mais a tout de même signifié à l'intervenante consentir aux mesures. [ 6 ] La mère se range cette fois-ci avec la position de la déléguée quant à cette mesure, mais exprime à la fois son désaccord avec la procédure en adoptabilité qui sera traitée prochainement. [ 7 ] La mère a reçu bon nombre de services, mais a eu de la difficulté à persister dans ses engagements.
Il est improbable que la mobilisation ponctuelle et à court terme des parents soit suffisante pour apporter les correctifs à leur situation. L'intervenante note à la page 7 de son rapport "que le manque de constance dans leurs investissements ainsi que leur mode de vie qui perdure soulèvent encore des inquiétudes quant à leurs capacités réelles à répondre". C'est vrai que madame Ladouceur a donné naissance à un second fils, il y a à peine 6 semaines, toutefois ce fait ne doit faire obstacle aux contacts non plus qu'une justification pour ne pas avoir fait les démarches pour concrétiser des rencontres mère/fils.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2012 par l'honorable juge Michel Séguin;
DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période d'un an; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de d'élaborer un projet de vie pour l'enfant; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse en respectant l'intérêt de l'enfant; ORDONNE que les visites entre X et son père se fassent en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que la mère reçoive les soins requis par son état notamment en toxicomanie, gestion de la colère et santé mentale; RECOMMANDE que le père reçoive les services requis par son état notamment en toxicomanie et habiletés parentales; ORDONNE que l'enfant reçoive les services requis par son état notamment au niveau social et médical; AUTORISE à la directrice de la protection de la jeunesse de donner les autorisations requises se rattachant aux aspects médicaux, sociaux et scolaires; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 2 avril 2013 /hb
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