2010 QCCQ 21127, 2010 QCCQ 21127
Opinion
Syndicat des travailleuses et travailleurs des produits Bridor - CSN c. St-Georges 2010 QCCQ 21127 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-018229-106 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES PRODUITS BRIDOR – CSN Requérant c.
MARC ST-GEORGES Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, saisi d'une requête en homologation d'une transaction (articles 2633 C.C.Q. et 885 C.P.C.) présentée par le requérant Syndicat des travailleurs et travailleuses des produits Bridor – CSN : [ 2 ] Considérant que l'intimé Marc St-Georges consent à la requête, pour que soient homologuées les transactions (article 2631 C.C.Q.) suivantes (R-1 et R-2) : " Pièce R-1 : Je, Marc St-Georges, reconnais avoir utilisé de manière illégale et sans autorisation l'argent du Syndicat des travailleurs et travailleuses des produit Bridor (CSN) pour des fins personnelles.
Le solde au 26 novembre 2004 est de 13 032.28. $. Je m'engage à rembourser cette somme de 13 032.28 $ de la manière suivante : D'ici vendredi le 3 décembre 2004 je m'engage à rembourser la somme de 2 500.00$, le 1 avril 2005 la somme de 1 500.00 $ et par la suite, le solde sera remboursé au plus tard le 26 novembre 2005. La présente entente est une transaction au sens du Code Civil en vertu des articles 2631 et suivants.
Cette entente entre en vigueur après l'autorisation de l'exécutif du syndicat." (sic) " Pièce R-2 : Je, m'engage à rembourser cette somme de 13 032.28 $ de la manière suivante : D'ici vendredi le 3 décembre 2004 je m'engage à rembourser la somme de 2 500.00$, le 1 avril 2005 la somme de 1 500.00 $ et par la suite, le solde sera remboursé au plus tard le 26 novembre 2005 La présente entente est une transaction au sens du Code Civil en vertu des articles 2631 et suivants." (sic) [ 3 ] Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la requête, POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 4 ] HOMOLOGUE les transactions ci-devant récitées et, [ 5 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. Me Sylvain Beauchamp Procureur du requérant
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