2021 QCCQ 899, 2021 QCCQ 899
Opinion
Protection de la jeunesse — 21163 2021 QCCQ 899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000957-204 DATE : 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2011 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents ont deux enfants nés de leur union soit Y âgé de 11 ans et X âgé de 9 ans.
Ils sont séparés depuis quelques années et la mère a deux autres enfants plus jeune (3 ans et 11 mois) nés de l’union avec monsieur C qui habite toujours avec elle en date de l’audience. [ 2 ] La demande en protection est présentée par une personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A compte tenu que la mère habitait avec ses quatre enfants sur le territoire de la Ville A à l’époque des signalements.
La mère est de retour dans le district A depuis juillet 2020 et habite la communauté de Ville B où le père de Y et de X habite également. [ 3 ] La situation de Y et de X a été signalée au DPJ en date du 28 mars 2019 vu la négligence au plan éducatif et les risques sérieux de négligence.
Par la suite, un second signalement en date du 14 mai 2019 est reçu en lien avec des mauvais traitements psychologiques et, à nouveau le 29 juin 2019, les enfants font l’objet d’un signalement pour négligence au plan éducatif. [ 4 ] Le 23 septembre 2019, une Entente sur mesures volontaires intervient entre les parties confiant les enfants à la mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. Les deux autres enfants de la mère font aussi l’objet de mesures volontaires environ à la même époque. [ 5 ] Les parents reconnaissent que la sécurité ou le développement des enfants est compromis.
La mère admet que les enfants ont besoin d’évoluer dans un milieu exempt de conflits et de violence admettant que de tels conflits entre elle et son conjoint, monsieur C, ont lieu et que les enfants y sont exposés. Le conjoint de la mère reconnait un problème de consommation d’alcool et une consommation de « speed » occasionnelle. Quant à la mère, elle dit fumer du cannabis quotidiennement et prendre de l’alcool à l’occasion. [ 6 ] Il est aussi admis que les enfants ont besoin de surveillance et d’encadrement adéquats et qu’ils doivent fréquenter l’école de façon assidue en arrivant à l’heure.
Pour y arriver, différents engagements sont pris, lesquels apparaissent à l’ Entente sur les mesures volontaires déposée sous la pièce D-2. Depuis la signature de cette entente, il est constaté que la mère et son conjoint collaborent peu et qu’ils ne font pas de démarches pour recevoir de l’aide pour leurs problèmes personnels. La mère exprime trouver la charge familiale lourde et avoir peu de support à Ville A. [ 7 ] Lors de la fermeture des écoles en raison du confinement au printemps 2020, la mère confie Y et X à leur père à Ville B pendant
quelques semaines. Puis, en juillet 2020, accompagnée de son conjoint, elle déménage dans la communauté de Ville B parce qu’elle désire avoir du support de la part de sa famille. Elle reprend alors la garde de Y et de X. [ 8 ] Au départ, le DPJ présente une demande pour maintenir Y et X dans le milieu maternel. Une remise est accordée puisque le père demande que ses deux enfants lui soient confiés. La mère réplique et demande plutôt une garde partagée. Le père est disposé à accepter si C n’habite plus avec la mère.
Le DPJ est d’accord pour que les deux enfants soient confiés au père qui les reçoit déjà toutes les fins de semaine et suggère de réduire la durée des mesures à huit mois. D’ailleurs, les deux garçons ont manifesté le désir de vivre chez leur père. [ 9 ] La collaboration de la mère demeure difficile même depuis qu’elle est dans la communauté de Ville B. Pour mettre en place une garde partagée, la mère veut suivre une thérapie et mettre un terme à sa relation avec monsieur C.
Le DPJ est inquiet face à la mère puisque les rapports démontrent qu’il est arrivé à plusieurs reprises que les intervenantes cognent à la porte, mais qu’elles n’obtiennent aucune réponse. La mère explique qu’elle dormait sauf qu’elle avait la charge des enfants. Elle et monsieur C ont toujours refusé les tests de dépistage de drogues.
Lorsque la mère annonce son déménagement, elle s’engage à collaborer davantage, mais ne l’a pas fait. [ 10 ] Les deux enfants confirment lors de rencontres en milieu scolaire que chez leur mère, ils se lèvent souvent seuls le matin, qu’ils dorment au salon et qu’ils leur arrivent assez souvent de devoir nourrir leur petite sœur Z âgée de 11 mois.
Ils ont aussi rapporté qu’il arrive que la mère dorme toute la journée ou qu’elle fasse des nuits blanches comme ce fut le cas récemment où elle aurait fait quatre nuits blanches. [ 11 ] La preuve démontre aussi qu’il arrive que les enfants n’aient pas de collation pour l’école, qu’ils n’aient pas complété leurs devoirs et qu’il n’y ait pas de retour de la mère quant aux notes inscrites à l’agenda. [ 12 ] Chez le père la situation est différente. Celui-ci est capable d’aider les garçons avec leurs leçons et ils ont chacun leur lit dans une chambre.
Il est apte à les prendre et à répondre à tous leurs besoins. [ 13 ] La mère témoigne qu’elle habite dorénavant chez sa mère de 75 ans où habite également son frère D âgé de 22 ans. Elle reconnait que pour le bien de ses enfants elle doit se séparer de son conjoint. Ce dernier est très dur et même sa mère l’a mis dehors au cours des derniers mois, mais il n’a rien voulu savoir. La mère répète qu’elle veut le mettre à la porte, mais semble en être incapable car il refuse. Elle a peur de ce dernier. [ 14 ] Elle demande une garde partagée et accepte que monsieur C quitte.
Elle est aussi disposée à aller en thérapie et a déjà reçu des informations à cet effet. Elle admet qu’ils doivent faire des rénovations pour ajouter une chambre supplémentaire afin que les garçons cessent de dormir dans le salon. Elle reconnait avoir fait des nuits blanches parce qu’elle a bu et consommé. [ 15 ] Le père témoigne être inquiet que ses enfants soient en contact avec le conjoint de la mère. Il veut la garde de ses fils jusqu’à ce que la mère aille mieux et qu’elle ait fait une thérapie. Il vit dans un 5 1/2 et dispose de trois chambres qui lui permettent d’accueillir ses enfants.
Il a constaté les retards dans les devoirs et les messages non répondus dans l’agenda entre autres, au sujet de la pédiculose. La mère n’avait pas vu le message. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] La preuve qui découle du Rapport de réadaptation et du Rapport en vue de la révision est prépondérante à l’égard des motifs de compromission allégués quant à la sécurité et au développement de X et de Y.
La mère a reconnu les motifs de compromission lors de la signature des mesures volontaires. [ 17 ] La situation n’a pas vraiment évolué et les trois motifs de compromission soumis s’avèrent bien fondés en ce que Y et X sont à risque sérieux de négligence vu les problèmes de toxicomanie de la mère et de monsieur C, ils subissent également des mauvais traitements psychologiques vu l’exposition à la violence conjugale de la part du conjoint de la mère et ils sont négligés au plan éducatif vu les problèmes d’encadrement et de suivi au plan scolaire. [ 18 ] Quant aux mesures à appliquer, les garçons doivent être confiés à leur père qui est en mesure de répondre à leurs besoins sur tous les plans dès maintenant, ce qui n’est pas le cas dans le milieu de la mère.
Le Tribunal doute également de la sincérité de la mère lors de son témoignage. Elle tente d’expliquer chaque événement survenu depuis son retour dans la communauté de Ville B pour justifier son absence de collaboration, mais n’est pas convaincante. Même l’avocate des garçons n’a pas réussi à obtenir la collaboration de la mère pour parler à ses jeunes clients. [ 19 ] La mère vit des difficultés personnelles importantes. Les mesures volontaires de la dernière année n’ont pas permis de voir une évolution.
La mère doit aller chercher de l’aide et elle doit protéger ses enfants. [ 20 ] Elle doit entreprendre des démarches sérieuses en lien avec son problème de consommation et mettre un terme à sa relation actuelle si elle veut envisager une garde partagée. Aussi, la résidence doit être adaptée pour recevoir adéquatement les garçons en permanence. [ 21 ] Actuellement, l’intérêt des garçons demande qu’ils soient confiés à leur père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée;
[ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis au sens des articles 38 b) 1 iii, 38
c) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant une période de huit mois; [ 26 ] ORDONNE qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école de façon assidue; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 31 ] AUTORISE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, mais à l’exclusion de monsieur C; [ 32 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistages de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 33 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux impliqués auprès d’eux; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
M e Lyne Monger contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse M e July Roy Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant M e Yves Langlois Yves Langlois, Avocat Avocat de la mère Dossier pris en délibéré le : 8 décembre 2020
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