2022 QCCA 1535, 2022 QCCA 1535
Opinion
L.B. c. M.Bo. 2022 QCCA 1535 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030238-224 ( 540-14-008298-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C .p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’aliénation d’une
partie du corps, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 14 novembre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE L… B… Me Miriam Morissette ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… BO… Me Nina V. Fernandez ( FNC Avocats ) Absente E… BO… Absente et non représentée
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Curateur public du Québec Me Laurie-Ann Ipperciel ( Le Curateur public du Québec ) Par visioconférence
A… B… Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête pour être relevé du défaut d'avoir produit l'attestation concernant les transcriptions des dépositions dans le délai et en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire (Art. 84 et 373 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 19 Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires. La requête n’est pas contestée. 10 h 20 Argumentation de Me Morissette sur le délai demandé. 10 h 22 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’aliénation d’une
partie du corps, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Vu qu’un des moyens d’appel concerne la qualité de la traduction du témoignage de l’intimé M… Bo… qu’a effectuée la traductrice dont il a retenu les services; [ 2 ] Vu les explications de l’appelante, premièrement, quant aux difficultés qu’elle a rencontrées afin de mandater un sténographe pouvant assurer la transcription de l’arabe et sa traduction officielle et, deuxièmement, quant aux retards que ces difficultés ont engendrés au niveau de la préparation de son mémoire, lequel doit être déposé au greffe de la Cour au plus tard le 11 janvier 2023; [ 3 ] Vu que la requête de l’appelante n’est contestée ni par le mis en cause le Curateur public du Québec ni par l’intimé M… Bo…; [ 4 ] Considérant les articles 84, 353 al. 3, 373 al. 3 et 379 C.p.c. ; [ 5 ] Considérant que les explications de l’appelante sont valables et qu’il y a lieu de faire droit à sa requête; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] RELÈVE l’appelante de son défaut d’avoir déposé l’attestation concernant la transcription des dépositions dans le délai imparti;
[ 8 ] AUTORISE l’appelante à déposer l’attestation concernant la transcription des dépositions au plus tard le 18 novembre 2022; [ 9 ] PROLONGE le délai de notification et de dépôt du mémoire de l’appelante au 10 mars 2023; [ 10 ] LE TOUT , sans frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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