2012 QCCA 1648, 2012 QCCA 1648
Opinion
Morin c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2012 QCCA 1648 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022842-124 (500-53-000353-118) DATE : 14 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. LUCETTE MORIN REQUÉRANTE - défenderesse c.
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE - demanderesse et JOSETTE CURÉ MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] À la suite d'une audience au mérite tenue le 26 juin 2012 devant le Tribunal des droits de la personne présidé par l'honorable Jean-Paul Braun de la Cour du Québec, et au terme de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, la requérante Lucette Morin présente une requête dite de bene esse pour permission d'en appeler et/ou pour déterminer le délai d'appel et en sursis. [ 2 ] Les conclusions qu'elle recherche sont inhabituelles.
Elles se libellent ainsi : ORDONNER le sursis du dossier 500-53-000353-118, entendu le 26 juin 2012 devant l'Honorable Jean-Paul Braun; ORDONNER au Tribunal des droits de la personne de décider sur l'objection à la preuve fondée sur l'article 9 de la Charte avant de rendre une décision sur le mérite du dossier; LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation. [ 3 ] Le contexte pertinent est particulier.
Je le résume brièvement. [ 4 ] En début d'audience devant le Tribunal, l'avocate de Mme Morin soulève soit une objection à la preuve, soit une forme de requête préliminaire en rejet, et ce, pour le motif suivant. [ 5 ] La plaignante et victime pour laquelle la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse réclame des dommages à Mme Morin est Josette Curé. Elle est pharmacienne de profession. Elle aurait retracé le nom et l'adresse de Mme Morin, une patiente de la pharmacie où Mme Curé exerce sa profession, dans les dossiers professionnels et confidentiels de la pharmacie.
Selon Mme Morin, cela aurait été fait en violation du secret professionnel auquel Mme Curé est tenue. Partant, la plainte logée à l'endroit de Mme Morin serait irrecevable puisque la preuve permettant d'identifier où elle réside serait inadmissible, car obtenue d'une manière contraire à la Charte des droits et libertés de la personne [1] . [ 6 ] À la suite des représentations de chacun sur le sujet, le juge Braun rend ce qu'il qualifie de « décision partielle ».
Il explique qu'avant de procéder à l'audition au fond, Mme Morin a présenté une « motion pour faire rejeter la demande, en alléguant que la plaignante […] avait trahi son secret professionnel en portant plainte contre elle en ce qu'elle a révélé à la Commission des droits de la personne le nom et l'adresse de [Mme Morin] ». [ 7 ] Le juge précise alors que « la décision sera à venir » et que la décision du Tribunal est ainsi « en suspens ». Il souligne que le Tribunal « va entendre la preuve et réécoutera avec attention le point soulevé ».
Il conclut en disant que si effectivement le Tribunal donnait raison à Mme Morin, il accueillerait « la requête préliminaire ». [ 8 ] Quoique l'avocate de Mme Morin proteste ensuite au motif qu'entendre le fond de l'affaire sans rendre jugement sur le secret professionnel porte atteinte au droit de sa cliente à une défense pleine et entière, l'argument est rejeté.
L'affaire procède donc tel que prévu le 26 juin : la preuve au mérite est entendue de façon complète de part et d'autre, chaque avocat présente ses arguments, et l'audience se conclut par la mise en délibéré de l'affaire. [ 9 ] Ainsi, d'un côté, le Tribunal ne tranche pas la question soulevée par l'avocate de Mme Morin en début d'audience. De l'autre côté, dans la mesure où cette dernière estime alors, comme elle le plaide, qu'il s'agit d'une objection à la preuve soulevée sur la base de
l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne et au sujet de laquelle elle a droit à une décision immédiate, elle ne porte pas en appel immédiatement la décision du Tribunal de ne pas trancher la question, malgré ce que prévoit l' article 511 (2) C.p.c. : 511. […] Toutefois, l'appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) n'est pas assujetti à une permission.
De plus, cet appel ne suspend pas l'instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé. [ 10 ] Elle ne le fait ni lorsque le juge Braun fait part de sa position, ni lors des ajournements subséquents de la journée, ni par la suite une fois l'audience du 26 juin terminée. [ 11 ] Il s'ensuit que la preuve relative au secret professionnel invoqué ici est, au bout du compte, administrée et entendue.
Du reste, la divulgation du nom et de l'adresse de Mme Morin était connue de tous avant même l'audience du 26 juin, et ce, à la suite du processus d'enquête de la Commission qui l'avait précédée. [ 12 ] La requête que me présente Mme Morin date du 12 juillet 2012. Elle fait état de l'ambiguïté dans laquelle le Tribunal la laisse en l'absence d'une décision sur ce qu'elle qualifie de son objection à la preuve. Elle soutient que malgré l'
article 511 C.p.c. , le Tribunal a suspendu sa décision et entendu la preuve visée par l'objection. Elle estime que le Tribunal a en quelque sorte rejeté son objection en refusant de statuer sur sa teneur. Elle demande le sursis du délibéré et une ordonnance pour forcer le Tribunal à décider de l'objection à la preuve avant de rendre une décision au mérite. [ 13 ] La Commission répond que la requête est prématurée puisque le Tribunal n'a toujours pas statué. Selon elle, le juge a considéré le tout comme une sorte de requête préliminaire en rejet, ce qui n'est pas sujet à appel immédiat de toute façon.
Les fins de la justice et la bonne administration du dossier requerraient de laisser le Tribunal rendre sa décision finale qui couvrira cette question. Cela se justifierait d'autant plus que l'
article 132 de la Charte des droits et libertés de la personne limite aux seules décisions finales les appels d'un jugement du Tribunal, et ce, sur permission uniquement. [ 14 ]
Malgré l'incongruité de la situation singulière de ce dossier, et sans par là avaliser la manière d'agir adoptée ici par le Tribunal, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la requête de Mme Morin dans les circonstances. Je m'explique. [ 15 ] D'une part, dans la mesure où Mme Morin est d'avis qu'il y a ici objection à la preuve basée sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne rejetée en quelque sorte par le Tribunal [2] , elle a un droit d'appel immédiat qui n'est pas sujet à l'obtention d'une permission préalable d'un juge de la Cour. Le cas échéant, il lui appartenait de déposer une inscription en appel dans les délais prescrits. [ 16 ] Or, elle ne l'a pas fait à l'audience du 26 juin 2012 lorsque le Tribunal a énoncé sa position. Elle ne l'a pas plus fait lors des ajournements subséquents.
Elle ne l'a pas fait non plus dans les jours qui ont suivi, ni depuis le dépôt de sa requête de bene esse qui fait l'objet de ce jugement. [ 17 ] Il ne m'appartient pas, comme juge unique, de pallier ce défaut qui relève du choix de la partie.
De surcroît, seule une formation de la Cour peut accorder une permission d'appeler une fois le délai d'appel expiré. [ 18 ] D'autre part, dans la mesure où le Tribunal a correctement considéré la demande de Mme Morin comme une forme de requête en rejet préliminaire tel que le juge Braun le souligne deux fois dans ses explications [3] , et valablement choisi de réserver sa décision sur la question, il n'y a pas en tant que tel de jugement rendu au sujet duquel une permission d'appeler pourrait être accordée. [ 19 ] À tout événement, si le fait de réserver sa décision sur une telle requête est un jugement interlocutoire qui équivaut au rejet de la demande, ce serait alors un jugement interlocutoire rendu pendant l'instruction.
Or, aux termes de l' article 29(2) C.p.c. , il ne serait pas sujet à appel immédiat et ne pourrait être remis en question que sur appel du jugement final. [ 20 ] Cela dit, j'ajoute deux remarques. [ 21 ] Premièrement, même si l'on devait considérer la décision du Tribunal de prendre la question sous réserve comme équivalant au rejet d'une objection fondée sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne , et donc appelable immédiatement, le fait que le Tribunal ait procédé et entendu la preuve sans que l'avocate de Mme Morin ne réagisse par un appel immédiat rend la protection qu'offre l' article 511 (2) C.p.c. dans de tels cas purement académique en l'espèce. [ 22 ] En effet, l'appel immédiat d'un jugement interlocutoire qui rejette une objection à la preuve fondée sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne a les conséquences suivantes. Le juge ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel n'est pas décidé. [ 23 ] Or, ici, cette preuve a été entendue. D'ailleurs, elle était déjà connue et, de ce point de vue, il n'y avait pas vraiment de nouvelle divulgation.
En outre, selon ce qu'a exprimé le Tribunal lors de l'audience, tout en ayant procédé à l'entendre, il a réservé sa décision sur le sujet et se prononcera dans son jugement final, face auquel Mme Morin bénéficiera des droits d'appel applicables. [ 24 ] Autrement dit, dans le contexte actuel, en l'absence d'une réaction immédiate de l'avocate de Mme Morin le 26 juin, l'on cherche en vain le préjudice qu'elle subit par le rejet de sa requête de bene esse alors que la preuve est maintenant entendue et connue et que le Tribunal a clairement indiqué qu'il statuerait sur le sujet dans le cadre de son jugement final. [ 25 ] Deuxièmement, dans une situation comme la présente qui implique le Tribunal des droits de la personne, les articles 132 et 133 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoient ceci :
132. Il y a appel à la Cour d'appel, sur permission de l'un de ses juges, d'une décision finale du Tribunal .
Sous réserve de l'
article 85 , les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) relatives à l'appel s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel prévu par le présent chapitre. (Je souligne) [ 26 ] Ces dispositions ne permettent pas l'appel immédiat des jugements interlocutoires du Tribunal [4] .
Malgré tout, l'on a parfois accordé une permission d'appeler de jugements interlocutoires du Tribunal qui avaient un caractère de finalité, mais encore là, seulement dans des circonstances spécifiques et exceptionnelles [5] . [ 27 ] Ainsi, le juge Giroux a déjà indiqué que l'appel immédiat de décisions interlocutoires du Tribunal qui accueillent, par exemple, des objections à la preuve n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles [6] . Il souligne que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder cette permission là où le jugement interlocutoire n'a pas un caractère de finalité et n'empêche pas la
partie de se défendre adéquatement. [ 28 ] Je concède que dans deux affaires [7] , la Cour a qualifié de circonstances exceptionnelles les situations où, aux termes des articles 132 et 133 de la Charte des droits et libertés de la personne , on voulait en appeler immédiatement d'une décision ordonnant à une personne de dévoiler un renseignement qu'elle estime protégé par le secret professionnel. [ 29 ] Toutefois, la situation en l'espèce se distingue. La preuve a été entendue sans que le droit à un appel immédiat n'ait été exercé.
Je vois mal comment les fins de la justice seraient mieux servies par les conclusions que recherche ici la requérante plutôt que par l'exercice, le cas échéant, de son droit d'appel du jugement final du Tribunal qui, tel qu'annoncé, statuera à la fois sur le moyen préliminaire ou l'objection à la preuve soulevés et sur le mérite du débat. [ 30 ] Sous ce rapport, dans un jugement statuant justement sur une permission d'appeler d'un jugement du Tribunal [8] , le juge Giroux précise qu'il n'est pas nécessaire de demander la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire dont on aurait pu faire appel immédiatement si cet interlocutoire est remis en question en même temps que le jugement final, que ce dernier fasse l'objet d'un appel sur permission ou non.
Dans ce cas, il a accueilli la requête pour permission sur tous les moyens invoqués, dont ceux portant sur les jugements interlocutoires rendus en cours d'instruction. [ 31 ] Bref, peu importe l'angle sous lequel on analyse la situation, je conclue que la requête de bene esse de la requérante ne se justifie pas dans les faits. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 32 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d'en appeler et/ou pour déterminer le délai d'appel et en sursis; [ 33 ] SANS FRAIS , vu les circonstances particulières. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Lori Posluns MERCIER LEDUC Pour la requérante Me Marie Dominique Pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Date d’audience : 7 septembre 2012
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