2022 QCCQ 9627, 2022 QCCQ 9627
Opinion
Protection de la jeunesse — 225764 2022 QCCQ 9627 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-002489-227 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Née le [...] 2006 Enfant Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2021 à l’égard de X (X). [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’adolescente compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportements sérieux. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait que l’adolescente soit confiée à sa mère et que les contacts avec son père s’effectuent selon entente entre les parties. [ 4 ] Considérant la sécurité et le développement de la jeune encore et toujours compromis, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner que la jeune fréquente un milieu scolaire. [ 5 ] À l’audience, X est présente et est en accord avec la demande. Elle est ouverte à avoir des options alternatives pour l’école. [ 6 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance.
Situation de l’adolescente [ 7 ] X est âgée de 16 ans, elle est articulée, sociale, intelligente et a un désir d’apprendre. Elle a des projets d’avenir et souhaite devenir tatoueuse.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2021 [ 8 ] La Directrice est impliquée dans la situation de X afin d’assurer sa protection compte tenu d’une situation de trouble de comportement sérieux en lien avec ses problématiques de toxicomanie et ses fréquentations à risque. [ 9 ] D’entrée de jeu, le Tribunal mentionne que la jeune à mis un terme à plusieurs relations malsaines, elle a modifié son réseau afin d’y inclure des personnes positives pour elle. Elle a cessé sa consommation de drogues chimiques, se limitant à une consommation quotidienne de petites quantités de cannabis.
D’ailleurs, le motif de troubles de comportements sérieux n’est plus d’actualité. [ 10 ] Depuis juin 2021, l’adolescente n’est pas retournée vivre chez son père et a été confiée à sa mère. Lorsque le Tribunal la questionne sur sa volonté de reprendre contact avec son père, elle devient fort émotive indiquant qu’elle a perdu tout espoir de bâtir une relation enrichissante avec lui précisant qu’il utilise des mots méchants.
[ 11 ] En mai 2022, elle passe deux semaines avec son père. Elle souhaitait récupérer ses effets personnels chez sa mère et aller demeurer avec lui.
Lorsque le père est contacté afin de connaître sa volonté de reprendre sa fille, il verbalise être en désaccord. [ 12 ] Un problème persiste depuis septembre 2021, soit un taux d’absentéisme élevé et une fin de fréquentation scolaire en janvier dernier. [ 13 ] Au rapport complémentaire [1] on indique que malgré plusieurs demandes par les responsables du milieu scolaire, la mère ne donne aucun retour. [ 14 ] L’adolescente est incapable d’expliquer ce qui la conduit à éviter l’école.
Elle invoque l’anxiété, des douleurs au ventre et témoigne n’avoir aucun intérêt à retourner à cette école, mais elle aimerait poursuivre son éducation aux adultes. [ 15 ] Lorsque sa mère est rencontrée, elle ne s’oppose pas au plan de vie de sa fille puisqu’elle a elle-même poursuivi ses études au sein d’un centre d’éducation pour adultes. La mère ne semble pas comprendre le rôle qu’elle devrait jouer dans la scolarisation de sa fille. [ 16 ] Certaines démarches n’ont pas eu lieu.
La jeune a cependant mentionné au Tribunal qu’elle s’engageait à faire les démarches (ne voulait pas le faire en virtuel pendant la pandémie). [ 17 ] La mère A a été référée au CALACS de Ville A ainsi qu’au centre A dans un but de l’outiller lors de ses interventions afin de supporter sa fille (abus sexuel de X vécu en janvier 2020). [ 18 ] Le père B n’a offert aucune collaboration. [ 19 ] Un service d’éducateur de milieu a été envisagé, mais à deux reprises le service n’a pas été offert dû à l’indisponibilité et au manque de collaboration de la mère et sa fille. [ 20 ] Dans l’analyse de la situation en avril 2022, on mentionne que l’adolescente semble vouloir occuper ses journées de manière constructive, elle semble motivée à aller à l’école. [ 21 ] Malheureusement, le Tribunal constate qu’en octobre X ne va toujours pas à l’école créant ainsi une situation intenable puisque l’adolescente doit être scolarisée. [ 22 ] La mère devra s’impliquer dans le suivi psychosocial afin d’être capable de mettre en place un encadrement autour de sa fille.
Elle doit instaurer des règlements clairs et les faire respecter. [ 23 ] Une certaine problématique a perduré en lien avec sa carte d’assurance sociale. La situation serait réglée depuis septembre 2022. Néanmoins, X ne travaille pas. Ce serait que tout récemment qu’elle aurait trouvé un emploi de gardiennage de jour. [ 24 ] En mai 2022, une première rencontre a lieu avec la pédopsychiatre afin que X puisse adresser ses difficultés sur le plan de la santé mentale, entre autres son anxiété. [ 25 ] Elle confie avoir de forts sauts d’humeur qui surviennent à tout moment sans explication.
Une seconde consultation a lieu en septembre. [ 26 ] C’est dans ce contexte que la soussignée a énoncé que la situation est inacceptable.
On doit viser une fréquentation scolaire au quotidien, soit dans un programme alternance travail-étude ou autre, mais on ne peut laisser la situation se poursuivre ainsi. [ 27 ] Le Tribunal a mentionné que si la situation perdure ainsi, un placement en famille d’accueil ou en réadaptation serait envisagé. [ 28 ] La jeune prend certains engagements visant à assurer la fréquentation scolaire sur une base régulière. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore et toujours compromis pour le motif de négligence sur le plan éducatif (article 38 b)(1)(iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse); [ 32 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 1er septembre 2021 dans le présent dossier; [ 33 ] CONFIE la jeune X à sa mère; [ 34 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec le père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE que la jeune fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 36 ] PREND ACTE que X va se présenter dans la semaine du 17 octobre 2022 à une rencontre scolaire et que par la suite elle va intégrer le programme FPT et qu’elle va faire les efforts afin de fréquenter l’école (soit en allant à ses cours ou en faisant les modules à la maison); [ 37 ] PREND ACTE de la volonté de X à prendre la médication afin d’atténuer son anxiété et également pour son TDAH; [ 38 ] ORDONNE que la jeune reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec sa santé mentale et son anxiété;
[ 39 ] ORDONNE aux parents et à la jeune de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que les parents et la jeune participent activement et avec transparence aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention; [ 41 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 42 ] CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance; [ 43 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 31 octobre 2022 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Andréanne Lacasse Procureure pour la DPJ Me Karyn Brown Procureure de l’adolescente Date d’audience : 14 octobre 2022 Pièces déposées : D-1 à D-3
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