2017 QCCQ 8584, 2017 QCCQ 8584
Opinion
Poulin c. Marcotte 2017 QCCQ 8584 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-700012-164 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMÉLIE POULIN Demanderesse c.
ANDRÉ MARCOTTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 14 946,75$ à celui qui lui a vendu une maison unifamiliale le 9 août 2016. [ 2 ] Elle prétend que cette maison était affectée d’un vice caché, lequel ne lui a pas été révélé. Lors de la visite des lieux qu’elle a faite avant d’acheter, le défendeur lui avait mentionné qu’il y avait une légère infiltration d’eau par une fissure qu’il lui a montrée.
Celle- ci s’attend donc à réparer cette fissure pour mettre fin à toute infiltration d’eau dans le futur. [ 3 ] Deux versions contradictoires sont données concernant les représentations faites à ce moment quant à l’infiltration d’eau. Selon la demanderesse, le défendeur lui aurait indiqué qu’il n’y avait qu’un peu d’eau s’infiltrant au printemps, mais que le simple ajout d’une serviette au bas de la fissure était suffisant pour empêcher que de l’eau n’atteigne le plancher flottant.
De fait, celui-ci n’avait pas de dommages visibles. [ 4 ] Quant à lui, le défendeur dit qu’il lui a plutôt expliqué qu’il y avait infiltration d’eau à chaque fois qu’une pluie importante survenait. Selon la demanderesse, elle a d’ailleurs rapidement constaté que c’était le cas, malgré qu’on lui eût dit qu’il n’y avait infiltration qu’au printemps. [ 5 ] Quoi qu’il en soit, la demanderesse décide de faire réparer la fissure peu de temps après sa prise de possession. L’entreprise Le Groupe Expert Drains doit procéder à cette réparation.
En creusant, son représentant constate que le drain de fondation est situé à dix pouces au-dessus de la semelle. On élargit le trou sur environ six pieds pour constater que le problème est constant. [ 6 ] Or, tel que l’indique le représentant d’Expert Drains, M. Pierre Cyr, le drain de fondation doit être situé à côté de la semelle et ne doit pas la dépasser en hauteur.
Cela a toujours été le cas pour une raison évidente : le drain de fondation est situé à cet endroit afin de recueillir toutes les eaux qui se rendent près des fondations et les diriger à l’extérieur du périmètre des fondations afin de s’assurer qu’il n’y ait aucune infiltration d’eau. [ 7 ] Un drain situé à dix pouces au-dessus de la semelle est clairement un vice caché. Le défendeur prétend qu’il n’a jamais eu à excaver et qu’il ignorait que le drain était non conforme. Cela ne change rien quant au fait que ce soit un vice caché et quant à une possible réduction du prix de vente. L’
article 1728 C.c.Q. prévoit cependant que le vendeur qui connaissait le vice caché est tenu de plus des dommages-intérêts soufferts par l’acheteur, ce qui n’est pas le cas ici, l’acheteur n’en réclamant d’ailleurs pas. [ 8 ] Les quatre conditions sont satisfaites ici. On a établi la gravité du vice, son antériorité par rapport à la vente, le fait qu’il était inconnu de l’acheteur et enfin, son caractère non apparent. En principe, l’acheteur a donc droit à une réduction du prix de vente.
Toutefois, l’indemnité accordée à l’acheteur ne doit pas être une source d’enrichissement et pour établir la diminution du prix, il faut tenir compte de toutes les circonstances appropriées. Parmi ces circonstances, il y a lieu de mentionner que la maison a été construite en 1978. Elle avait donc 38 ans au moment de la vente. [ 9 ] L’expert indique que la durée de vie moyenne des drains de fondation est environ 20 à 25 ans, mais qu’il y en a qui ont une durée beaucoup plus importante.
Le fait est que la demanderesse pouvait s’attendre à un drain fonctionnel, mais dont la durée de vie utile était fort réduite. [ 10 ] De plus, on prévoit à l’estimation des coûts pour le remplacement de drain qu’il y aura application d’une membrane de
polyuréthane giclé au coût de 1 772,46$ sur toute la fondation. Il s’agit évidemment d’une amélioration par rapport à la situation originale. Ce n’est pas ce que la demanderesse a acheté, pas plus qu’une maison avec des drains neufs.
Il en va de même avec le drainage des trois margelles existantes, ainsi que le branchement selon le Code de plomberie avec une fosse de retenue alors que la maison n’en avait pas auparavant. [ 11 ] La question à déterminer, sujette à une large appréciation et discrétion du Tribunal, est la suivante: quelle réduction de prix l’acheteur aurait-il pu obtenir s’il avait connu la véritable situation? En toute justice pour les deux parties, il apparaît équitable de fixer cette réduction de prix à un montant de 2 000,00$. C’est ce que le défendeur devra payer à la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 000,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation. [ 13 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 200,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 24 avril 2017
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