2012 QCCQ 898, 2012 QCCQ 898
Opinion
St-Pierre c. Société de l'assurance automobile du Québec 2012 QCCQ 898 JC2098 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-80-001499-120 DATE : 18 JANVIER 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEVIN ST-PIERRE Requérant c.
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ QUESTION EN LITIGE [ 1 ] Le requérant présente une requête pour la délivrance d'un permis restreint suite à la suspension de son permis.
LES FAITS [ 2 ] Le 9 novembre 2011, l'intimée avise le requérant que son permis est suspendu à compter du 1 er décembre 2011, pour une période de trois mois, puisqu'il avait accumulé huit points d'inaptitude. [ 3 ] Le 23 novembre 2011, l'intimée avise le requérant que son permis est suspendu à compter du 15 décembre 2011, pour une période de douze mois, puisqu'il avait accumulé huit points d'inaptitude. [ 4 ] Le requérant présente une requête pour la délivrance d'un permis restreint le 16 janvier 2012 pour la seconde suspension. [ 5 ] Devant le Tribunal, le requérant amende sa requête pour inclure les deux suspensions. [ 6 ] Le requérant travaille à
titre de déneigeur pour une entrepreneur ainsi qu'à
titre de coffreur pour un autre employeur. [ 7 ] Le demandeur a besoin de son permis de conduire pour l'exécution de son principal travail dont il tire sa subsistance. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Après analyse de la jurisprudence, le Tribunal est d'avis que l'intimée ne peut émettre une deuxième suspension de permis au requérant tant et aussi longtemps que la première suspension est en vigueur, soit jusqu'au 1 er mars 2012. [ 9 ] La disposition pertinente soit l'article 121 du Code de la sécurité routière se lit comme suit : 121 .
« Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si: 1° dans les deux années qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d'obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d'une déclaration de culpabilité pour une infraction à l'une des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46 ) visées à l'
article 180 ou par suite de l'accumulation de points d'inaptitude, à moins qu'un pardon n'ait été obtenu; 2° au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant ou son droit d'en obtenir un fait l'objet d'une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur;
3° la sanction qui donne lieu à la demande de permis restreint n'est pas une révocation du permis de conduire imposée en vertu de l'article 185 ou une révocation du permis probatoire imposée en vertu de l'article 191.2; 4° (paragraphe abrogé); 5° le permis restreint autoriserait la conduite d'un véhicule routier que le permis du requérant ne l'autorisait pas à conduire; 6° le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l'exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la requête, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d'un taxi est révoquée ou son droit d'obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d'une déclaration de culpabilité pour un acte visé aux paragraphes 2° , 3° , 4° ou 5° de l'
article 26 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01 ); 7° le permis révoqué est un permis d'apprenti-conducteur. Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa, le jour où la sanction est imposée est compris dans la période de deux années qui précède la révocation ou la suspension. » [ 10 ] Cet
article ne permet pas à l'intimée de suspendre de façon concurrente le permis de conduire du requérant, ce qui constitue une double suspension. [ 11 ] Le Tribunal retient l'interprétation donnée à l'article 121 du Code de sécurité routière qu'en a faite le juge Henri Richard dans la cause de Maxime Raphael Pena c. Société de l'Assurance Automobile du Québec [1] où il est écrit : « L'utilisation du terme « déjà » semble indiquer que le législateur veut restreindre le privilège de conduire d'un conducteur défaillant qui a déjà vu son permis révoqué ou suspendu pendant toute la période alors indiquée.
Cependant, aucune disposition législative ne permet à la S.A.A.Q. de suspendre de façon concurrente le permis de conduire du titulaire. »… [ 12 ] La requête initiale du requérant portait sur la deuxième suspension, soit la période du 15 décembre 2011 au 15 décembre 2012 et le Tribunal ne peut accepter la demande d'amendement du requérant pour mettre la première suspension cet amendement n'a pas été soumis à l'intimée. [ 13 ] L'intimée n'est pas représentée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête du requérant; ORDONNE à l'intimée, sur réception de la présente ordonnance, de délivrer à la
partie requérante un permis restreint l'autorisant à conduire un véhicule routier dans l'exécution de son travail principale et ce, pour la période du 15 décembre 2011 au 15 décembre 2012 :
a) À
titre de déneigeur pour l'entreprise Brigitte et Sylvain Beauregard maraîchers;
b) À
titre de coffreur de béton pour l'entreprise Les Fondations Roy-Larouche inc. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. HÉVEY, WILLIAMS, AVOCATS Me Stéphane Comtois Avocat du requérant Date d’audience : Le 16 janvier 2012
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