2023 QCCA 453, 2023 QCCA 453
Opinion
Apple Canada inc. c. Autorité des marchés financiers 2023 QCCA 453 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029857-224 (500-11-060051-212) DATE : 3 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPLE CANADA INC. APPELANTE – demanderesse c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – défenderesse et JEANNE DAIGNEAULT SUZANNE PROULX MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante Apple Canada inc. (« Apple ») se pourvoit contre un jugement rendu le 23 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette) [1] , lequel accueille la demande en irrecevabilité de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») et rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard de la décision de l’AMF d’enquêter sur les activités d’assurance et de distribution des produits financiers de l’entreprise en lien avec son Plan AppleCare+ (« la Décision d’enquêter ») [2] et de la délivrance de deux subpoenas duces tecum aux fins de cette enquête (« les subpoenas ») [3] . [ 2 ] La Décision d’enquêter datée du 3 mars 2021 est reproduite ci-après : DÉCISION N o 2021-DCM-0014 APPLE CANADA INC. (APPLECARE) Vu les pouvoirs délégués conformément à l’
article 24 de la
Loi sur l'encadrement du secteur financier , RLRQ, c. E-6.1 et en vertu de l’article 12 de cette loi , l’Autorité des marchés financiers institue une enquête relative aux activités d’assurance et de distribution de produits et de services financiers de Apple Canada inc. et des sociétés ayant ou ayant eu des activités reliées à cette dernière .
L’enquête portera sur les transactions effectuées par leurs administrateurs, associés, dirigeants, employés, représentants et mandataires ou toute autre personne impliquée dans les activités ci-dessus mentionnées. [Soulignement ajouté; caractères gras ajoutés] [ 3 ] Le 10 mars 2021, en lien avec cette enquête, l’AMF transmet un premier subpoena dans lequel elle enjoint à Apple de lui communiquer certaines informations et documents relativement au Plan AppleCare+ offert dans la province de Québec lors de l’achat de divers produits Apple.
Il paraît utile d’en reproduire le paragraphe introductif : En tant qu’organisme d’encadrement du secteur financier québécois, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») veille à ce que les pratiques des différentes entités agissant dans la province de Québec soient conformes.
Nous procédons actuellement aux vérifications requises afin de déterminer si la distribution du plan de protection AppleCare+ (« le Plan ») dans la province de Québec, offert directement par Apple Canada Inc. et indirectement par certains détaillants dans le cadre de l’acquisition d’un ou de plusieurs types d’appareils de la marque Apple, respecte la
Loi sur les assureurs et la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (« LDPSF »). Par la présente, nous demandons à la société Apple Canada inc. qu’elle nous transmette certains documents et renseignements. L’Autorité souhaite connaître plus en détail la teneur des plans offerts ainsi que leur mode de distribution au Québec .
[Soulignement ajouté] [ 4 ] En réponse à ce premier subpoena , Apple avise par écrit l’AMF, le 9 avril 2021, de son refus de se soumettre à la demande de renseignements puisque, selon elle, le Plan AppleCare+ ne constitue pas un contrat d’assurance, mais plutôt une garantie prolongée qui ne relève pas de l’AMF [4] . [ 5 ] Le 20 mai 2021, l’AMF transmet à Apple un deuxième subpoena , reprenant l’essentiel de ce qui était demandé dans le premier. [ 6 ] Le 11 juin 2021, Apple dépose un pourvoi en contrôle judiciaire afin d’annuler la Décision d’enquêter et casser (et suspendre à
titre provisoire) les subpoenas . La demande de sursis est rejetée [5] . Apple demande également à la Cour supérieure de déclarer que le Plan AppleCare+ ne constitue pas un contrat d’assurance au sens de la
Loi sur les assureurs (« LA ») [6] et du Code civil du Québec . [ 7 ] Le 2 juillet 2021, l’AMF dépose une demande en irrecevabilité qui est accueillie. Apple porte le jugement en appel, après en avoir obtenu l’autorisation auprès d’un juge de la Cour [7] .
Elle soutient que la Cour supérieure se serait méprise sur le choix de la norme d’intervention, de même qu’en qualifiant de raisonnables la Décision d’enquêter et les subpoenas et qu’elle aurait erré en refusant de qualifier la nature juridique du Plan AppleCare+. * * * [ 8 ] De l’avis de la Cour, Apple a tort de soutenir que la juge de première instance s’est trompée en appliquant la norme de la décision raisonnable puisqu’un tel choix s’avère conforme aux enseignements de l’arrêt Vavilov [8] .
D’une part, la décision d’instituer une enquête sur le respect des règles entourant les produits financiers ainsi que la délivrance de subpoenas aux fins de l’enquête relèvent de la compétence exclusive de l’AMF [9] , laquelle est protégée par une clause privative étanche [10] et commande la déférence. [ 9 ] D’autre part, comme le souligne la juge de la Cour supérieure et contrairement à ce que plaide Apple, aucune des exceptions évoquées dans Vavilov ne permet ici d’écarter l’application présumée de la norme de raisonnabilité.
D’abord, la norme de la décision correcte n’a pas été expressément prévue par le législateur en l’espèce. Ensuite, la primauté du droit ne commande pas une telle norme en l’absence de question constitutionnelle ou de question de droit générale d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, la détermination du droit d’enquêter à l’égard d’activités d’assurance ne pouvant être ainsi qualifiée.
Enfin, contrairement à ce que soutient Apple, la seule hypothèse que le Plan AppleCare+ puisse relever d’une garantie supplémentaire et faire l’objet d’une enquête parallèle de l’Office de la protection du consommateur ne crée pas pour autant de « conflit opérationnel » susceptible de donner lieu à l’application de la norme de la décision correcte, sous prétexte qu’il s’agirait d’une question liée aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs.
Il ne s’agit pas d’une telle question en l’espèce et, comme le signale à bon droit la juge, rien n’empêcherait les deux organismes administratifs d’effectuer en parallèle une enquête sur une même pratique, le cas échéant. [ 10 ] En ce qui concerne l’application de la norme choisie, la juge ne commet pas non plus d’erreur lorsqu’elle conclut au caractère raisonnable de la Décision d’enquêter et des subpoenas . [ 11 ] L’argumentaire d’Apple à cet égard consiste principalement à soutenir qu’au contraire, il était déraisonnable pour l’AMF d’ouvrir une enquête sur la base d’une simple supposition que le Plan AppleCare+ pourrait constituer un contrat d’assurance, sans d’abord déterminer la nature juridique de ce plan.
Apple ajoute que, de toute manière, puisque les termes et conditions du plan étaient disponibles au public sans la nécessité d’une collecte de renseignements, les renseignements exigés dans le second subpoena dépassent largement ce qui est requis pour déterminer si le plan constitue ou non un contrat d’assurance.
Au surplus, dans le second subpoena délivré, l’AMF occulte les renseignements qui lui ont déjà été transmis par Apple à l’issue du premier. [ 12 ] Finalement, Apple invite la Cour à qualifier le Plan AppleCare+ de garantie supplémentaire et à conclure que la Décision d’enquêter doit être annulée et les subpoenas cassés, au motif que l’AMF n’a pas la compétence pour enquêter ni délivrer de tels subpoenas . [ 13 ] Aucune de ces prétentions ne peut être retenue. [ 14 ] D’abord, l’
article 12 de la
Loi sur l’encadrement du secteur financier (« LESF ») [11] autorise l’AMF à enquêter à huis clos lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un manquement à « une loi visée à l’article 7 » de cette même loi a eu lieu, ce qui inclut un manquement à la LA ainsi qu’à la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (« LDPSF ») [12] . Comme le note la juge, la condition énoncée à l’
article 12 de la LESF est formulée de manière suffisamment large pour « laisse[r] une large marge d’appréciation » à l’AMF dans l’exercice de son pouvoir d’enquête [13] . Dans ce cadre, la Décision d’enquêter de l’AMF issue de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire s’avère « conforme aux fins pour lesquelles il a été accordé » [14] , dont « la mise en application des lois encadrant le secteur financier » ainsi que la protection du public en ce qui concerne l’offre de produits et services financiers [15] .
Ainsi, elle paraît justifiée au regard du régime législatif applicable, et ce, sans que l’AMF soit requise de justifier sa décision ou d’engager un débat contradictoire avec les personnes visées par l’enquête. [ 15 ] Par ailleurs, en vertu de l’
article 14 de la LESF [16] et de l’
article 9 de la
Loi sur les commissions d’enquête (« LCE ») [17] , les enquêteurs désignés par l’AMF peuvent délivrer des subpoenas et requérir la communication de renseignements ou de documents en lien avec le sujet de l’enquête menée ou jugés essentiels afin de découvrir la vérité. Il s’agit d’un critère interprété avec souplesse par la jurisprudence, qui s’inscrit dans l’exercice d’un large pouvoir discrétionnaire d’enquête qui commande la déférence [18] .
Or, à la lecture du texte des subpoenas [19] , le critère semble respecté dans la mesure où l’ensemble des renseignements exigés paraissent liés au sujet de l’enquête menée, à savoir une enquête portant sur le Plan AppleCare+, afin de déterminer s’il s’agit d’un produit d’assurances et, le cas échéant, s’il y a eu des contraventions à la LDPSF ou encore à la LA. [ 16 ] Apple ne parvient pas à démontrer que l’AMF aurait exigé des documents au-delà de ce qu’elle jugeait « nécessaires pour
découvrir la vérité ». Elle a donc tort de prétendre que les deux subpoenas délivrés constituent [Traduction] « une perquisition et une saisie déraisonnables en violation de l'
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ». [ 17 ] De plus, et comme l’a signalé la juge de première instance, dans le contexte du dossier et considérant que l’enquête de l’AMF se déroule à huis clos, Apple ne démontre pas que la Décision d’enquêter et la délivrance des deux subpoenas entraînent des « conséquences particulièrement graves » au sens de l’arrêt Baker [20] , tel que repris dans Vavilov [21] , qui puissent justifier la Cour d’intervenir. [ 18 ] Le fait pour Apple d’être tenue de communiquer de l’information et de la documentation de « nature sensible et exclusive » n’est pas en soi préjudiciable dans un contexte de huis clos, non plus d’ailleurs que le fait d’être visée par une enquête d’un organisme ayant pour mission la protection du public, comme en conclut la juge de première instance [22] , en s’appuyant sur la décision Parizeau , ès qualités « Avocate » c.
Barreau du Québec [23] . Il convient de réitérer les propos du juge Dalphond, alors qu’il était à la Cour supérieure [24] : 77. Le [sic] tenue d'une enquête concernant un membre du Barreau par un ou plusieurs syndics adjoints, à la connaissance du membre ou à son insu, ne constitue pas en soi un préjudice pour ce membre . L'obligation de discrétion du syndic et de ses assistants protège la réputation du membre enquêté.
Certes, les enquêteurs posent des questions et rencontrent des gens, et un risque de fuite est toujours possible, mais cela ne saurait justifier l'absence d'enquête dont la finalité demeure toujours la protection du public . [Soulignements ajoutés] [ 19 ] En l’espèce, l’appréhension d’Apple à l’égard d’un préjudice potentiel lié à une décision administrative éventuelle tient de la pure hypothèse à ce stade. [ 20 ] Finalement, Apple a tort de prétendre que la juge de première instance aurait erré en refusant de qualifier le Plan AppleCare+ à
titre de contrat d’assurance ou de garantie supplémentaire. D’abord, et comme le plaide l’intimé, « [c’]est l’existence de motifs raisonnables de croire qu’un manquement à la LA ou à la LDPSF a été commis qui permet à l’Autorité d’ouvrir une enquête, et non la qualification juridique du produit ». L’enquête lui permettra de déterminer si le Plan AppleCare+ est ou non un contrat d’assurance. [ 21 ] Quoi qu’il en soit et tel qu’en a décidé la juge, la qualification juridique du Plan AppleCare+ n’était pas nécessaire pour lui permettre de conclure à la compétence de l’AMF pour faire enquête.
Apple insiste sur la nécessité d’une telle qualification de manière à élargir la portée du pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Or, la juge précise à ce sujet avec raison : [65] Ajoutons en terminant que la demande de jugement déclaratoire qu’Apple formule ne saurait être utilisée ici pour contourner la grille analytique restrictive qu’impose le contrôle de la légalité des décisions en cause par voie du pourvoi en contrôle judiciaire. [Soulignements ajoutés] [ 22 ] Elle renvoie à cet égard notamment au jugement Jekkel c.
Autorité des marchés financiers [25] , dont les propos ont été repris par cette Cour dans l’arrêt Normandin c. De Barros , au sujet de la présence simultanée dans un litige d’une demande en jugement déclaratoire et d’un pourvoi en contrôle judiciaire et qu’il convient de reproduire ici [26] : [17] Le fait que l’intimé a joint une demande en jugement déclaratoire à son pourvoi en contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet d’élargir la portée du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure.
Il ne lui revient pas de « […] « dire le droit » lorsque le législateur a spécifiquement confié à un autre tribunal l’interprétation de la loi ». [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 23 ] En outre, et comme l’a conclu la juge de première instance, il y a lieu de présumer qu’en confiant à l’AMF le contrôle et la surveillance des affaires d’assurance au Québec, le législateur québécois a voulu qu’elle puisse interpréter les lois qu’elle administre, dont la LA . [ 24 ] Un tel raisonnement s’inscrit dans l’approche de la Cour dans Bruni c.
Autorité des marchés financiers [27] où, à l’instar des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Blanchard c. Control Data Ltée [28] , la Cour concluait que la définition du concept de « probité » prévu à l’
article 220 de la LDPSF , une loi administrée par l’AMF, relevait exclusivement de la compétence de cette dernière [29] . Cette approche est aisément transposable en l’espèce puisque la définition de la notion de « produit d’assurances » au sens de la LA , une loi également administrée par l’AMF [30] , relève tout autant de la compétence exclusive de l’AMF. [ 25 ] En définitive, la conclusion de la juge de première instance accueillant le rejet du pourvoi en contrôle judicaire assorti d’une demande de jugement déclaratoire n’est pas entachée de quelque erreur révisable pouvant justifier l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Éric Vallières Me Joséane Chrétien Me Emmanuelle Solenn Nohad Khoury McMILLAN Pour l’appelante Me Éric Blais Me Aurélie Gauthier AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour l’intimée Date d’audience : 17 janvier 2023
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