2023 QCCA 17, 2023 QCCA 17
Opinion
R.L. c. R. 2023 QCCA 17 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007940-230 ( 500-01-218923-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 11 janvier 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT R… L… Me Giuseppe Battista ( Battista Turcot Israel )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Marie-Ève Mayer ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 7 décembre 2022 par l’honorable Julie Riendeau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel sur des questions de droit et de fait ( Articles 675 (1) a) (ii) C.cr . et 23 et ss R.C.a.Q.m.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
10 h 24 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. Échanges entre la juge et les parties. 10 h 25 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 7 décembre 2022 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Julie Riendeau), le déclarant coupable d’un chef d’attentat à la pudeur. [ 2 ] Le requérant a déposé un avis d’appel alléguant des questions de droit suivant l’ alinéa 675(1) (a)(
i) C.cr . et sollicite aussi l’autorisation d’interjeter appel sur des questions mixtes de fait et de droit et de fait suivant l’ alinéa 675(1) (a)(ii) C.cr . [ 3 ] Cette demande n’est pas contestée par le ministère public. [ 4 ] Les erreurs mixtes de fait et de droit et de fait sont bien circonscrites.
La requête en autorisation d’appel en vertu de l’ alinéa 675(1) (a)(ii) C.cr . commande une « approche souple » [1] et se limite à vérifier si les questions soulevées ne sont pas, à leur face même, futiles ou autrement vouées à l’échec. [ 5 ] Sans me prononcer sur le mérite des questions soulevées, j’estime qu’il y a lieu de déférer la permission d’appeler sur les questions mixtes de fait et de droit et de fait à la formation de la Cour chargée d’entendre le pourvoi sur la culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel sur des questions mixtes de de fait et de droit et de fait ( alinéa 675(1) (a)(ii) C.cr .) à la formation chargée d’entendre le pourvoi portant sur la culpabilité. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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