2016 QCCA 440, 2016 QCCA 440
Opinion
C.O. c. R. 2016 QCCA 440 COUR D'APPEL . CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005702-145 (450-01-078653-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCATS C... O... M e KIM DINGMAN M e Patrick Fréchette (Fréchette Manocchio Blanchette avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’une déclaration de culpabilité rendue le 15 juillet 2014 par l'honorable Hélène Fabi de la Cour du Québec, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Attouchements sexuels. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Argumentation de Me Dingman. 10 h 15 Suspension de l'audience. 10 h 17 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Paul Vézina, J.C.A. – Voir page 3. Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 juillet 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-François (l’honorable Hélène Fabi - « la juge »), qui le déclare coupable des chefs d’accusation suivants : 1. Entre le 1 janvier 2006 et le 30 avril 2008, à Ville A, district de Saint-François, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 2. Entre le 1 mai 2008 et le 23 août 2012, à Ville A, district de Saint-François, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 3. Entre le 1 janvier 2006 et le 30 avril 2008, à Ville A, district de Saint-François, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . 4. Entre le 1 mai 2008 et le 23 août 2012, à Ville A, district de Saint-François, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . [ 2 ] Premièrement, il soutient que la juge erre au sujet des critères d’appréciation du témoignage d’un enfant. [ 3 ] Deuxièmement, il lui reproche de retenir que la crédibilité de la plaignante est sans faille, alors que la preuve au dossier révèlerait que ce n’est pas le cas. [ 4 ] Troisièmement, il reproche à la juge de rejeter son témoignage, en le qualifiant d’invraisemblable ou de farfelu, alors que sa version serait supportée par la preuve.
[ 5 ] Finalement, il plaide une analyse défaillante de la juge en raison d’omissions de prendre en compte de nombreux éléments favorables à sa position et conclut que le tout requiert une intervention de notre part et le prononcé d’un verdict d’acquittement ou, subsidiairement, d’une ordonnance de nouveau procès. [ 6 ] Nous sommes d’avis que ces moyens d’appel sont mal fondés et que l’appel doit être rejeté. [ 7 ] Voici pourquoi. Le contexte [ 8 ] La plaignante, née le [...] 2000 en Colombie, immigre au Canada en 2004 avec ses parents et son frère.
À leur arrivée, ils emménagent avec l’appelant, le grand-père paternel de la plaignante, pour quelques mois. [ 9 ] Au fils des ans, la famille occupe deux logements, l’un sur la rue A à Ville B et l’autre sur la rue B à Ville A, où se déroule la majorité des incidents relatés par la plaignante. [ 10 ] L’appelant est très présent auprès des enfants et il se rend régulièrement au domicile de la plaignante dont il assure le transport pour l’école. [ 11 ] À la date de l’événement déclencheur, le 22 août 2012, la plaignante réside avec sa mère et son frère aîné, son père les ayant quittés pour s’installer en Alberta au début de ce mois, à la suite de son divorce. [ 12 ] Ce jour-là, la plaignante et son frère sont seuls à la maison.
En début d’après-midi, après en avoir prévenu sa mère, le frère quitte pour assister à des cours de rattrapage à son école. [ 13 ] Puisque sa fille est seule à la maison, la mère décide d’y faire un arrêt, pour s’assurer que tout se passe bien, avant de se rendre à un rendez-vous chez le garagiste. [ 14 ] À son arrivée, elle constate que la voiture de l’accusé est garée devant l’appartement. [ 15 ] Elle se rend à l’étage et constate que la porte d’entrée est barrée, ce qui n’est pas usuel. [ 16 ] Elle sonne, mais personne ne répond. [ 17 ] Elle entre et ne voit personne. [ 18 ] Elle se dirige vers la chambre principale, passant pour ce faire devant la salle de bain dont la porte est fermée, et réalise que sa fille est embarrée dans cette chambre. [ 19 ]
Malgré sa demande d’ouvrir, sa fille refuse et dit « c’était lui, c’était lui, c’est pas moi […] ».
Au même moment, l’appelant sort de la salle de bain torse nu. [ 20 ] La mère réalise qu’il se passe quelque chose d’anormal. [ 21 ] Alors, la plaignante sort de la chambre, vêtue d’un pantalon de pyjama et d’un chandail blanc, qui ne lui appartient pas, sur lequel est imprimé le logo « Colombino », soit, dit-elle, du chandail que portait son grand-père (l’accusé) ce jour-là avant qu’il ne l’entraîne dans la chambre et s’y dénude. [ 22 ] La mère réagit fortement, somme le grand-père de quitter immédiatement et les autorités policières sont contactées. [ 23 ] Le jour même, la plaignante rencontre un enquêteur à qui elle raconte l’incident et dévoile être victime d’attouchements depuis qu’elle a 7 ou 8 ans, le tout sous la forme d’une déclaration prise en vidéo et produite en preuve au procès selon l’
article 715.1(1) C.cr . [ 24 ] Quant à l’événement du 22 août 2012, voici, en bref, ce qu’elle raconte : positionné derrière elle dans le salon, l’appelant la touche aux seins et aux parties génitales. Cela fait, il la conduit dans la chambre principale et lui demande de se déshabiller, ce qu’elle fait. Lui-même nu, il l’embrasse, lui touche les seins et lui fait une pénétration digitale, en plus de lui demander de toucher son pénis. Ces attouchements se terminent brusquement à l’arrivée imprévue de sa mère.
Son grand-père se dirige à toute vitesse dans la salle de bain, alors qu’elle se couvre, avant d’ouvrir la porte à sa mère, en faisant usage de ce qui se trouve à proximité, notamment du chandail que portait son grand-père ce jour-là. [ 25 ] Quant aux attouchements au fil des années, généralement les jours d’école aux heures où ses parents ne sont pas présents, elle affirme qu’ils étaient similaires, ajoutant que l’appelant lui a parfois demandé de le masturber et de performer des fellations. [ 26 ] L’appelant nie la totalité du récit : jamais il ne s’est livré à des attouchements ou à des invitations de toucher.
De l’événement du 22 août 2012, il dresse le portrait suivant : il se rend à la résidence de la plaignante afin de reconduire son petit-fils (frère aîné de la plaignante) à ses cours; la plaignante lui demande de lui acheter une poutine sur le chemin du retour; après avoir conduit son petit-fils à l’école, ayant décidé de ne pas faire l’achat demandé, il retourne à l’appartement pour en informer la plaignante et parce qu’il a une envie pressante d’uriner; arrivé sur place, après discussion avec celle-ci, il utilise la salle de bain; alors qu’il s’y trouve, il est pris de chaleur et retire son chandail; au même moment, sa belle-fille (la mère la plaignante) arrive et, prise de panique, elle lui ordonne de quitter les lieux en le frappant et le menaçant de mort avec un couteau.
Le jugement entrepris
[ 27 ] La juge énonce la question en litige : la preuve permet-elle de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a commis les infractions reprochées? [ 28 ] Après une brève mise en contexte quant à la situation familiale et à l’âge de la plaignante, la juge résume les faits qui ressortent de l’entrevue vidéo déposée en preuve précisant, qu’après visionnement, la plaignante confirme le tout : [24] Essentiellement, lors de cette entrevue vidéo, elle relate les faits suivants : ➢ Qu’elle a 6 ou 7 ans lorsque les abus sexuels ont commencé; ➢ Que ces attouchements se passent presque toujours dans sa chambre à coucher et quelquefois dans le salon; ➢ Que son grand-père, l’accusé, fait presque toujours le même manège.
Il la déshabille, se déshabille, lui touche les seins et le vagin, lui demande de toucher son pénis, et exige qu’elle lui fasse des fellations; ➢ Qu’à plusieurs occasions, l’accusé touche aux seins et au vagin de la plaignante avec ses doigts et sa bouche; ➢ Que l’accusé lui fait des pénétrations digitales; ➢ Qu’à des occasions, l’accusé prend la main de la plaignante et la porte à son pénis pour se faire toucher, et elle donne des précisions à l’effet que son pénis est des fois dur et des fois mou; ➢ La plaignante se rappelle de la première fois, alors qu’elle a 6 ou 7 ans et que c’est l’hiver.
Elle est chez elle, dans le salon, à regarder la télévision, et son frère travaille à l’ordinateur. ➢ L’accusé lui demande alors d’aller dans sa chambre et c’est à cet endroit qu’il la couche sur le lit et lui fait des attouchements aux seins; ➢ Suite à la suggestion de l’accusé, les deux conviennent de ne pas en parler à personne; ➢ Elle se rappelle d’un autre événement où les mêmes gestes sont répétés, mais cette fois sur le divan dans le salon; ➢ L’accusé prend aussi la main de la plaignante et la porte à son pénis pour se faire toucher; ➢ Parmi ces agressions, elle parle particulièrement d’un événement qu’elle situe à la fin des classes au mois de juin alors qu’elle a 11 ans.
L’accusé présent chez elle l’amène dans sa chambre à coucher et lui fait des attouchements aux seins et au vagin avec sa bouche, tout en lui léchant les seins et le vagin; ➢ Sans pouvoir préciser de date exacte, elle relate un événement lors duquel l’accusé lui demande de lui faire une fellation après avoir enlevé son pantalon et son sous-vêtement. Elle s’exécute, mais a peur, tout en éprouvant un sentiment de gêne. L’accusé lui demande ensuite de le masturber.
Elle obéit, mais l’avise qu’elle ne veut plus jamais refaire ce geste; ➢ La plaignante précise que pendant toutes ces années, elle a peur de la réaction de sa mère, et c’est pour cette raison qu’elle n’en parle pas à celle-ci; ➢ Elle décrit son grand-père comme une personne « qui veut toujours être excité, une personne qui veut toujours faire l’amour »; ➢ Concernant le dernier événement, soit celui du 22 août 2012, elle explique qu’elle est seule à la maison avec l’accusé, que sa mère travaille, tandis que son frère a quitté pour un cours, après qu’elle a déjeuné. ➢ Alors qu’elle est assise dans le salon et regarde la télévision, l’accusé se place derrière elle et commence à lui toucher les seins, sous ses vêtements, pour par la suite lui faire des pénétrations digitales au vagin.
Il l’entraîne dans la chambre de la mère, la déshabille et se déshabille aussi. Il l’embrasse tout en lui faisant des attouchements aux seins et au vagin. ➢ L’accusé prend la main de la plaignante et la porte à son pénis.
Cette dernière précise que le pénis de l’accusé est mou. ➢ Elle estime que ces attouchements ont pu durer de 5 à 10 minutes, et c’est lorsqu’elle entend sa mère arriver que tout s’arrête. [ 29 ] La juge mentionne les précisions fournies par la plaignante quant à sa tenue vestimentaire et quant à celle de l’appelant avant l’événement : [26] Elle clarifie certains détails en précisant que le 22 août 2012, lors du dernier événement, avant que l’agression débute, qu’elle est vêtue d’un short noir et d’un chandail sur lequel il y a des motifs de vélos. [27] Pour sa part, l’accusé porte un pantalon beige et un chandail blanc avec une inscription « Colombino ». [ 30 ] Elle note que la défense a fait ressortir, en contre-interrogatoire, « quelques éléments qui diffèrent de la version qu’elle a donnée à l’enquête préliminaire tenue le 8 juillet 2013 ».
À ce propos, la juge écrit : [ 31 ] À l’enquête préliminaire, référant aux événements du 22 août 2012, la plaignante déclare que l’accusé commence à lui faire des attouchements dans sa chambre à coucher plutôt que dans le salon. À la cour, elle explique que c’est parce qu’elle était stressée lorsqu’elle a témoigné à cette première occasion. [ 32 ] À l’enquête préliminaire, elle déclare que l’accusé porte son pantalon lorsque sa mère arrive, alors qu’à la cour elle mentionne qu’il ne le porte pas.
[ 33 ] À l’enquête préliminaire, la plaignante déclare que lorsque l’accusé arrive chez elle le 22 août 2012, son frère Y a déjà quitté. Lors de l’enregistrement vidéo, elle relate que son frère est présent. Au procès, elle déclare ne pas s’en souvenir. [ 34 ] À l’enquête préliminaire, en référence aux périodes auxquelles ont pu survenir les attouchements sexuels, la plaignante déclare que ça n’arrivait pas l’été.
À la cour, elle mentionne que l’accusé se porte à des attouchements sexuels à cette période en précisant toutefois que c’est lorsque ses parents ne sont pas présents à la maison. [ 35 ] De plus, lors de son contre-interrogatoire, la plaignante ajoute des détails concernant les événements du 22 août 2012, en déclarant que l’accusé lui demande de lui faire une fellation. [ 36 ] Questionnée sur la raison pour laquelle elle n’en a pas parlé avant, la plaignante déclare que c’est la première fois qu’on lui pose la question directement. [ 3 7] Elle ajoute des détails aussi concernant les événements antérieurs, en déclarant qu’elle a aussi subi des attouchements sexuels à l’appartement de l’accusé.
Elle explique que c’est la première fois qu’elle en parle, puisque l’enquêteur ne lui a pas posé la question antérieurement. [ 38 ] De 2006 à 2012, la plaignante voit l’accusé presque à tous les jours qu’elle fréquente l’école, et selon elle, les agressions ont lieu presque à chacune des fois. [31] Par la suite, la juge relate la version des faits de l’accusé (de l’appelant), notamment ce qui suit : [55] L’accusé nie avoir posé quelques gestes à caractère sexuel à l’égard de la plaignante.
Il se dit très surpris d’entendre ces grands mensonges. [56] Quant à la journée du 22 août 2012, il donne l’explication suivante : ➢ Alors qu’il est à son appartement, il reçoit un appel téléphonique de son petit fils Y, le frère de la plaignante; ➢ Y lui demande de venir le chercher au condo sur la rue B, afin de le conduire à l’école A à Ville B, pour 13 h; ➢ Il se rend au condo, mais n’y entre pas. Alors qu’il attend dans son véhicule, la plaignante, sa petite-fille, sort alors du condo pour lui demander de lui acheter une poutine, et lui apporter par la suite.
Elle lui demande de faire vite avant que sa mère, M… A… revienne à la maison. Elle sait que cette dernière ne lui permet pas de manger ce mets, car, pour reprendre les paroles de l’accusé : « Ça la fait grossir ». ➢ L’accusé va reconduire Y, et par la suite se rend dans un restaurant, mais ne peut attendre la poutine qu’il a demandée, en raison d’un rendez-vous qu’il ne peut manquer à 14 h avec l’une des mères de ses enfants; ➢ Toutefois, il retourne au condo sur la rue B, là où se trouve la plaignante. Son but premier est d’aller aux toilettes. La porte du condominium n’est pas verrouillée et il y entre.
À ce moment, la plaignante est assise dans le salon à regarder la télévision. Il s’assoit à la chaise d’ordinateur tout près, pour discuter avec elle et l’informer qu’il n’a pas la poutine; ➢ Ce n’est que suite à cette discussion qu’il se rend à la salle de bain pour faire ses besoins, et ferme la porte; ➢ Il déclare qu’une fois entré, il fait chaud et qu’il est en transpiration.
Pour cette raison, il décide d’enlever ses lunettes et le chandail blanc qu’il porte, pour les déposer sur le comptoir; ➢ Alors qu’il est assis sur la toilette, le pantalon baissé, en train de faire ses besoins, il entend des cris et des coups de pieds donnés sur la porte de chambre de la mère de la plaignante. Il décrit ces cris comme un scandale; ➢ C’est à cet instant qu’il remonte son pantalon et ouvre la porte de la salle de bain pour apercevoir la mère de la plaignante M… A… en hystérie.
Elle se dirige vers lui en l’accusant d’avoir violé sa fille, la plaignante; ➢ L’accusé ne peut préciser à quel endroit se trouve la plaignante à ce moment, mais voit la mère de cette dernière, M… A…, donner des coups de pieds dans sa porte de chambre à coucher, avant de se diriger vers lui; ➢ Elle le chasse à l’extérieur du condo en se servant d’un couteau. Elle ne veut rien entendre de ses explications; ➢ L’accusé récupère ses souliers à l’entrée et quitte torse nu.
Son chandail blanc et ses lunettes sont demeurés sur le comptoir de la salle de bain. [57] En contre-interrogatoire, l’accusé décrit le chandail qu’il portait le 22 août 2012, et qu’il a laissé dans la salle de bain, comme suit : « un espèce de chandail qu’une de mes sœurs qui demeure aux États-Unis m’a donné à moi et à mon fils ( le père de la plaignante).
On n’en a un pareil. » [58] Lorsque la poursuite lui exhibe la photographie 52 de la pièce P-1 où on aperçoit le chandail que portait la plaignante lorsqu’elle sort de la chambre à coucher de sa mère, et qui a été saisi par les policiers dans la chambre à coucher de la plaignante, l’accusé déclare : « Je vais vous expliquer, il y en a deux pareils. Un à moi, l’autre à mon fils. Le mien je l’ai laissé dans la salle de bain, celui de mon fils, je ne sais pas où il est. » [32] Au début de son analyse, la juge rappelle certains principes de droit criminel à appliquer (le fardeau de preuve hors de tout
doute qui incombe à la poursuite, incluant celui d’établir l’intention spécifique vu les crimes reprochés, la grille d’analyse à utiliser (proposée dans l’arrêt R. c. W. (D.) ) et ceux relatifs à l’appréciation de la crédibilité d’un témoin et de la fiabilité de ses propos). [33] Quant au témoignage de l’appelant, en premier lieu, la juge affirme ne pas le croire et elle s’explique longuement. En second lieu, elle affirme qu’il ne soulève pas de doute raisonnable. [34] Cela fait, la juge s’intéresse au témoignage de la plaignante et à celui de sa mère.
Elle écrit : [83] Quant au témoignage de la plaignante, le Tribunal le retient entièrement.
Il est fiable quant aux endroits où les attouchements ont eu lieu. [84] La plaignante décrit les gestes de l’accusé avec détails et précision. [85] Elle relate, à sa façon, en employant des termes qui ne portent pas à équivoque, les événements qu’elle a vécus avec l’accusé. [86] Certains détails, comme la description qu’elle donne de son grand-père l’accusé, comme étant une personne « qui veut toujours être excitée, une personne qui veut toujours faire l’amour », sont des éléments très révélateurs. [87] Les quelques contradictions ou imprécisions qu’a fait ressortir la défense, entre la version qu’elle donne à l’enquête préliminaire tenue le 8 juillet 2013, et le procès, ne sont certes pas de nature à mettre en doute la fiabilité de sa version, et elles s’expliquent par l’écoulement du temps, d’une part, et par le jeune âge de la plaignante, d’autre part. [88] Qu’elle ne se souvienne pas de tout est compréhensible dans les circonstances, compte tenu de son jeune âge lorsque les abus sexuels ont commencé et du nombre d’abus par l’accusé. [88] Le récit des délits sexuels contient des détails et des sentiments qui rajoutent à la fiabilité de ce témoignage. [89] Le Tribunal est tout aussi convaincu de la véracité du témoignage de la mère de la plaignante M… A…. [90] Le Tribunal considère que son récit ne comporte aucun élément laissant entrevoir qu’elle ait pu mal interpréter les événements du 22 août 2012 et qu’elle ait pu agir pour des motifs de vengeance.
Au contraire, elle témoigne d’une façon fort crédible et fiable. Un témoignage convaincant. Sa sincérité n’est aucunement mise en doute. Elle témoigne avec cohérence et modération. [91] Elle avait tout à perdre en dénonçant l’accusé, puisque ce dernier était une personne en qui elle avait confiance et qui l’aidait à transporter la plaignante et son frère à l’école. [35] Finalement, convaincue hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les infractions reprochées, elle le déclare coupable de tous les chefs d’accusation.
L’analyse des moyens d’appel [36] Comme on l’a vu précédemment, l’appelant soulève quatre moyens d’appel.
Critères d’appréciation du témoignage d’un enfant [37] Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada [1] et ceux de cette Cour [2] , le témoignage d’un enfant doit être évalué selon la règle du bon sens, en prenant en compte son âge au moment des événements rapportés et en portant une attention aux perspectives particulières des enfants qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles des adultes, mais sans pour autant réduire la norme de preuve. [38] Pour identifier les critères d’appréciation à appliquer, la juge s’en est remise au passage suivant de l’arrêt R. c.
W. (R.) [3] reproduit au paragraphe 64 de son jugement : [64] En ce qui concerne le témoignage d’enfants, l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. W. ( R. ) s’exprime ainsi : « […] …, l’attitude du droit envers les témoignages d’enfants a récemment changé en ce qu’on estime maintenant qu’il est peut-être erroné de leur appliquer les mêmes critères qu’à ceux des adultes en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants.
Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n’est donc guère surprenant qu’ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte. Dans un autre arrêt R. c. B. (G.) il est mentionné que : …les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n’interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l’égard des enfants. … Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait. » [ 39 ] Il est aisé de constater que l’appelant a tort de soutenir qu’elle commet une erreur. [ 40 ] Ainsi, sans fondement, son premier moyen d’appel doit être rejeté.
Crédibilité accordée à la plaignante et fiabilité de ses propos [ 41 ] L’appelant soutient que la juge a erré en retenant une crédibilité sans faille de la plaignante, sans motiver adéquatement cette conclusion, malgré l’absence de corroboration de la part des intervenants du milieu scolaire et alors que l’attitude de la mère et la crainte de représailles de sa part expliqueraient que sa fille a menti. [ 42 ] Ce reproche est mal fondé. [ 43 ] Il est vrai qu’un juge doit tenir compte des faiblesses que comporte, le cas échéant, tout témoignage rendu.
À cet égard, qu’il soit rendu par un enfant ou par un adulte importe peu : Comme le juge Wilson l'a souligné dans l'arrêt B. (G.) , ces changements dans la façon dont les cours traitent les témoignages d'enfants ne signifient pas qu'ils ne devraient pas être soumis à la même norme de preuve que les témoignages des adultes dans des affaires criminelles. Protéger la liberté de l'accusé et se prémunir contre l'injustice d'une déclaration de culpabilité d'un innocent requièrent que le verdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant.
Les changements [dans la manière dont les tribunaux considèrent les témoignages d'enfants] signifient en fait que nous abordons les témoignages d'enfants non pas en nous fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur ce que le juge Wilson a appelé la règle du «bon sens», en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée. [4] [ 44 ] Cela dit, l’appelant a tort de soutenir que la juge n’a pas appliqué la même norme de preuve au témoignage de la plaignante et qu’elle a excusé, trop facilement, les contradictions et invraisemblances qu’il contenait. [ 45 ] La juge ne retient pas une crédibilité sans faille de la plaignante.
Non seulement reconnaît-elle certaines différences ou divergences dans les versions offertes au fil des années (aucune n’étant significative quant aux événements vécus), mais elle en fait, de plus, une analyse soignée et détaillée où elle explique ce pourquoi, malgré tout, elle conclut à la crédibilité de la plaignante et à la fiabilité de ses propos (voir les paragraphes 31 à 38 et 83 à 88 du jugement dont appel reproduits, selon le cas, au paragraphe [30] ou [34] du présent arrêt).
L’argument de motivation insuffisante ne tient pas la route [5] . [ 46 ] Que les propos de la plaignante, au fil des années, renferment quelques variations, alors qu’elle est âgée entre 7 et 12 ans lors des événements racontés, ne signifie pas que la juge devait conclure à sa non-crédibilité ou à leur non-fiabilité de ses propos, alors que ceux-ci ne comportent aucune contradiction majeure et que les variations, relatives à des éléments périphériques, sont expliquées ou qu’elles découlent d’oublis attribuables, selon les enseignements jurisprudentiels [6] , à la perspective spécifique des enfants. [ 47 ] Bien qu’utile, puisqu’elle peut servir à étoffer un témoignage, la corroboration n’est pas requise et l’exiger constitue une erreur comme le mentionne la Cour suprême dans R. c.
W. (R.) : Ainsi, par exemple, la nécessité que le témoignage d'un enfant soit corroboré n'existe plus : l'art. 586 du Code criminel , S.R.C. 1970, ch. C-34, qui interdisait qu'une personne soit déclarée coupable sur le témoignage d'un enfant non rendu sous serment et non corroboré a été abrogé par la Loi modifiant le Code criminel et la
Loi sur la preuve au Canada , S.C. 1987, ch. 24, art. 15, entrée en vigueur le 1er janvier 1988. On a également abrogé des dispositions semblables de la
Loi sur la preuve au Canada , S.R.C. 1970, ch. E-10, et de la
Loi sur les jeunes contrevenants , S.C. 1980-81-82-83, ch. 110. L'abrogation de telles dispositions exigeant la corroboration du témoignage d'enfants n'empêche pas le juge ou le jury de traiter les témoignages d'enfants avec soin lorsque les circonstances de l'affaire le justifient. Toutefois, elle met effectivement fin à l'hypothèse, autrefois appliquée à tous les témoignages d'enfants, souvent injustement, selon laquelle ceux-ci sont toujours moins fiables que les témoignages d'adultes.
Ainsi, si une cour néglige automatiquement le témoignage d'un enfant, sans égard aux circonstances de l'affaire, elle commet une erreur. [7] [Soulignement ajouté] [ 48 ] De plus, retenir l’absence de plainte, en temps opportun, auprès des intervenants du milieu scolaire pour miner la crédibilité de la plaignante participerait d’une « conclusion défavorable présumée fondée sur des hypothèses stéréotypées, maintenant rejetées, quant à la façon dont les personnes (particulièrement les enfants) réagissent aux actes d’agression sexuelle. » [8] . [ 49 ] Cela dit, l’appelant passe sous silence le fait marquant du chandail blanc sur lequel est imprimé le logo « Colombino » qu’il porte ce jour-là et qu’il dit avoir laissé dans la salle de bain dont il sort torse nu alors que, de façon concomitante, sa petite-fille (la plaignante) sort de la chambre principale vêtue de ce chandail ce qui corrobore la version qu’elle donne que son grand-père s’y trouvait précédemment. [ 50 ] Afin d’évaluer la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs propos dans un cas comme celui dont nous sommes saisis, un juge prend en compte, certes, les circonstances du dévoilement, ce que la juge n’a pas manqué de faire tenant compte, notamment, du contenu des paragraphes 89 à 91 de son jugement (reproduits au paragraphe [34] du présent arrêt).
L’appelant ne réussit pas à établir l’omission alléguée. [ 51 ] Bref, de tout temps, la plaignante a maintenu avoir été victime d’attouchements de la part de l’appelant et, pour l’essentiel, sa version des faits n’a pas changé. La règle du bon sens, justement développée aux fins de composer adéquatement avec les failles que comporte le témoignage d’un enfant, a été appliquée sans diminuer la norme de preuve applicable. Pour apprécier le poids relatif des variations ou des contradictions, la juge en a fait bon usage.
Ayant observé et entendu les témoins, elle jouissait d’une perspective privilégiée qui commande une grande déférence de notre part [9] . [ 52 ] Ce second moyen d’appel est rejeté. Rejet du témoignage de l’appelant [ 53 ] La juge ne croit pas l’appelant : elle écarte la version des faits qu’il relate qualifiée d’invraisemblable, de nébuleuse et parfois
même d’inconcevable. [54] Il s’agit d’une interprétation raisonnable de la preuve. Comme l’appelant ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante (oudominante), la déférence s’impose. [55] Ce troisième moyen d’appel est rejeté.
Omission alléguée de prendre en compte des éléments favorables à la défense [56] L’appelant soutient que la juge a omis de tenir compte d’éléments, à son avis, disculpatoires : (1) l’absence de preuvescientifique; (2) le fait que le frère de l’appelante n’a pas témoigné; (3) la protection inadéquate de la scène de crime entre le moment oùl’appelant quitte les lieux et le moment où la police arrive; (4) l’état d’esprit de la mère de la plaignante et ses faits et gestes; (5) la lettrede remerciement que la mère de la plaignante et son conjoint lui ont acheminée. [57] À son avis, ces omissions constituent une erreur de droit qui doit donner lieu à une intervention de la Cour. [58] Il se trompe. [59] Bien qu’une omission de prendre en compte des éléments de preuve significatifs et favorables à un accusé puisse constituer uneerreur de droit donnant lieu à une intervention en appel[10], il n’y a rien de tel au présent dossier. [60] Comme l’écrit la Cour suprême du Canada dans Harper c.
R. et R. c. Morin, une cour d’appel ne doit pas apprécier à nouveaules preuves afin de décider de la culpabilité ou de l’innocence ni conclure à l’erreur de droit à la moindre omission de consignation, lecas échéant : Extrait Harper c. R. Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité oude l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte del'ensemble de la preuve se rapportant aux questions litigieuses.
S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a euomission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, letribunal chargé de révision doit alors intervenir. Cette Cour a été saisie de la même question dans l'affaire MacDonald c.
La Reine, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 665, et le juge en chef Laskin a dit à la p. 673: Cela ne veut pas dire cependant que l'omission par un juge de première instance de donner des motifs, qui ne constitue pas en soi uneerreur de droit, ne pourra être contestée si, compte tenu du dossier, on peut logiquement conclure que le juge s'est trompé dansl'appréciation d'une question pertinente ou d'un élément de preuve de nature à influer sur la justesse de son verdict.
Lorsque la décisionest motivée et que le juge a omis de traiter d'une question pertinente ou d'indiquer qu'il prenait acte de certains éléments de preuve denature à influer sur le verdict, il peut être plus facile pour une cour d'appel ou pour cette Cour de conclure qu'une erreur justifiantl'infirmation du jugement a été commise; voir les arrêts R. v. Bush, (BC CA), [1939] 1 W.W.R. 42, à la p. 44; Ungaroc. R., (SCC), [1950] R.C.S. 430; Horsburgh c. R., (SCC), [1967] R.C.S. 746; Kolnberger c. R., (SCC), [1969] R.C.S. 213.[11] [Soulignement ajouté] Extrait R. c.
Morin Le juge du procès doit examiner tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher, mais à moins que lesmotifs démontrent que cela n’a pas été fait l’omission de consigner que cet examen a été fait ne permet pas de conclure qu’une erreur dedroit à été commise à cet égard.[12] [Soulignement ajouté] [61] Qu’aucune preuve scientifique n’ait été administrée au dossier et que le frère de la plaignante n’ait pas témoigné ne veut riendire.
Il ne s’agit pas d’éléments de preuve du dossier, encore moins d’éléments disculpatoires. [62] Quant à la lettre de remerciement transmise à l’appelant avant que ne soient connus les événements, personne n’en niel’existence ni le contenu. En aucun cas, peut-on qualifier cet élément de disculpatoire comme le propose l’appelant. [63] De même, rien au dossier ne laisse voir quelque manipulation de la « scène de crime » que ce soit.
L’appelant a quittél’appartement torse nu et sans lunettes, y laissant chandail et lunettes, objets que les policiers y ont retrouvés. [64] Enfin, la juge a pris en compte les faits et gestes de la mère et son témoignage qu’elle a jugé fiable. [65] Ce dernier moyen d’appel est également rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [66] REJETTE l’appel.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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