2016 QCCQ 8966, 2016 QCCQ 8966
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Brique et pierre Montréal inc. 2016 QCCQ 8966 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-018139-120 DATE : 17 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c. BRIQUE ET PIERRE MONTRÉAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« la Commission ») réclame 10 226,68 $ à Brique et Pierre Montréal inc. (« BPM »), au nom du salarié Tony Antonacci [1] . Cette somme consiste au paiement d’un préavis de départ (8 039,84 $), à des vacances représentant 6 % du montant du préavis et au montant de 20 % prévu à l’article 114 (1) de la
Loi sur les normes du Travail [2] (« LNT »). [ 2 ] BPM ne conteste pas les montants établis par la Commission. Elle conteste toutefois devoir cette somme et plaide qu’Antonacci a démissionné de son poste de représentant des ventes sur la route afin d’accepter des responsabilités et une rémunération accrues chez un compétiteur. LES FAITS [ 3 ] BPM œuvre dans le domaine de la distribution de produits de maçonnerie et d’aménagement paysager ainsi que dans la vente et l’installation de poêles et de foyers préfabriqués. Elle compte 80 à 100 employés selon les saisons. [ 4 ] Monsieur Antonacci travaille pour BPM depuis 1995 : d’abord, à
titre de représentant des ventes à l’interne et, par la suite, à
titre de représentant des ventes sur la route. C’est ce poste qu’il a occupé jusqu’à la mi-avril 2011. [ 5 ] Il explique ainsi les circonstances entourant son départ de chez BPM. Au début d’avril 2011, il rencontre la présidente d’un compétiteur, Méga Centre Montréal (« Méga Centre ») qui lui offre d’accepter le poste de directeur des ventes de son entreprise.
Cette offre est accompagnée d’une augmentation substantielle de sa rémunération. [ 6 ] Cette offre lui est confirmée par écrit et elle est intitulée « Contrat de travail, Entente entre Mega Centre Montréal & Tony Antonacci conclu à Montréal, province de Québec, en date effective du 2 avril 2011 » [3] . Antonacci ajoute que s’il accepte la proposition, il devrait en informer Méga Centre d’ici le 15 avril 2011 auquel cas, il débutera son nouvel emploi vers le 30 avril 2011. [ 7 ] C’est le 15 avril qu’il rencontre le vice-président Amborski afin de l’informer de la situation.
C’est un vendredi et il se rend au bureau d’Amborski vers 11 h 30. Selon son témoignage, au moment de cette rencontre, il n’a toujours pas pris sa décision quant à savoir s’il doit accepter ou non cette proposition. [ 8 ] Il soutient avoir informé Amborski de la proposition et lui avoir demandé si BPM pouvait bonifier ses conditions de travail. Il mentionne qu’Amborski a l’air fâché et qu’il insiste à trois ou quatre reprises pour savoir quelle entreprise lui a fait une offre.
Lorsqu’informé qu’il s’agit de Méga Centre, il refuse catégoriquement de bonifier sa rémunération et lui dit de ne jamais plus se présenter chez BPM pour un emploi. [ 9 ] Monsieur Antonacci témoigne être devenu à ce moment-là très émotif en repensant à toutes ses années de travail chez BPM. Il indique que c’est à la suite de sa réaction qu’Amborski l’informe qu’il pourrait peut-être augmenter sa clientèle, mais sans plus. [ 10 ] Selon Antonacci, il demande à Amborski, à deux reprises, de prendre la fin de semaine afin de reconsidérer sa demande de
bonifier sa rémunération et de lui donner une réponse définitive le lundi suivant, mais Amborski refuse de le faire. Il dit offrir également de demeurer en fonction jusqu’à la fin avril afin de former son remplaçant. [ 11 ] Amborski refuse cette dernière offre et l’informe que son emploi prend fin le jour même et l’invite à rencontrer son supérieur immédiat, Michel Deraiche, le directeur des ventes, afin de finaliser son départ. Antonacci mentionne s’être alors dirigé vers son véhicule afin de récupérer les dossiers clients de BPM, les listes de prix, le téléphone cellulaire et d’autres biens appartenant à BPM.
Il précise qu’il n’accompagne pas Amborski lorsque celui-ci se rend au bureau de Deraiche pour l’informer de son départ. [ 12 ] Il mentionne que lors de sa rencontre avec Amborski, il avait en sa possession une lettre manuscrite qu’il a oublié de lui remettre. En fait, il admet avoir complètement oublié cette lettre et dit n’avoir informé l’avocate de la Commission de cette lettre que peu de temps avant l’audience.
Lors de la tentative de déposer cette lettre en preuve [4] , une objection à son dépôt a été effectuée par le procureur de BPM et cette objection sera traitée lors de l’analyse. [ 13 ] En conclusion, Antonacci réitère n’avoir prononcé aucune parole pouvant laisser croire qu’il souhait quitter BPM et que c’est plutôt l’entreprise qui a mis fin à son emploi.
C'est pourquoi il considère être en droit d’obtenir le paiement d’un préavis de départ tel que le prévoit la Loi. [ 14 ] Il confirme que suite à la décision de BPM, il a communiqué avec Méga Centre et confirmé son acceptation de l’offre d’emploi, laquelle aurait été signée le lundi suivant, soit le 18 avril 2011, date du début de son emploi pour son nouvel employeur. [ 15 ] Pour BPM, la version relatée par Amborski des mêmes événements diffère considérablement de celle d’Antonacci. [ 16 ] Il est impliqué chez BPM depuis 44 ans. Le 14 avril 2011, au matin, Antonacci entre dans son bureau.
Il constate qu’il a les yeux rouges. Antonacci l’informe qu’il vient lui remettre sa démission. Immédiatement, il lui demande où il va travailler. Lorsqu’informé, Amborski lui mentionne qu’il fait une erreur ce à quoi Antonacci lui répond avoir un « contrat en béton ». Il lui précise qu’il agira à
titre de directeur des ventes et l’informe de ses nouvelles conditions salariales, lesquelles sont substantiellement plus élevées que son salaire chez BPM. [ 17 ] Amborski indique qu’Antonacci lui mentionne que si BPM égale la rémunération qui lui est offerte, il pourrait reconsidérer sa décision de quitter. Amborski refuse de négocier la rémunération d’Antonacci et accepte sur le champ sa démission. Il confirme qu’Antonacci lui a offert de demeurer en poste pour deux semaines afin de former son remplaçant.
Il corrobore avoir refusé et admet sans détour avoir répondu « que l’on ne garde pas un loup dans la bergerie ». [ 18 ] Par la suite, avec Antonacci, il se dirige vers le bureau de Deraiche et l’informe qu’Antonacci vient de lui donner sa démission. Il demande alors à Deraiche de finaliser avec Antonacci son départ de BPM.
Il donne ensuite les instructions relatives à la préparation de son relevé d’emploi, lequel précise que le dernier jour payé est le 14 avril 2011 et indique comme raison du relevé d’emploi « Départ volontaire / autre emploi » [5] . [ 19 ] Deraiche confirme qu’Amborski, qui était accompagné d’Antonacci, lui a mentionné que « Tony quittait pour la compétition » et lui a demandé de finaliser son départ de l’entreprise.
Il ajoute qu’Antonacci n’a pas contesté le motif de son départ donné par Amborski. [ 20 ] Il mentionne que par la suite, Antonacci s’est rendu à son véhicule afin de prendre les biens appartenant à BPM en vue de les lui remettre. Il conclut en indiquant que la rencontre a eu lieu l’avant-midi. [ 21 ] La procureure de la Commission, s’appuyant sur la version des faits donnée par Antonacci, soutient que ce dernier n’a pas remis sa démission et que c’est BPM qui a mis un terme à son emploi ce qui implique que l’entreprise doit lui verser une indemnité compensatrice de départ.
Elle ajoute qu’il revenait à BPM de prouver la démission d’Antonacci. [ 22 ] Pour sa part, le procureur de BPM soutient avoir démontré, via le témoignage de ses témoins et la preuve documentaire, que c’est la version d’Amborski qui est la plus crédible et que le Tribunal devrait retenir. Il soutient ainsi qu’il existe une preuve prépondérante à l’effet qu’Antonacci a bien démissionné de son poste de vendeur sur la route en faveur d’un nouvel emploi à
titre de Directeur des ventes et d’une rémunération plus élevée. [ 23 ] Ainsi, quelle version des faits est la plus crédible? ANALYSE ET MOTIFS [ 24 ] Il y a lieu de traiter, dans un premier temps, de l’objection formulée par le procureur de BPM concernant une lettre manuscrite [6] que monsieur Antonacci soutient avoir préparée en 2011 et avoir complètement oublié pour ne s’en rappeler que lors de la préparation de la présente audience. [ 25 ] Premier constat, cette lettre n’a jamais été communiquée à la
partie défenderesse de manière contemporaine aux événements qui ont donné lieu au départ d’Antonacci. En effet, ce n’est que peu de temps avant l’audience que monsieur la remet au procureur de la Commission. Ainsi, ce document n’est pas réellement pertinent à l’analyse de la trame factuelle des événements telle qu’elle est survenue en 2011. BPM n’ayant jamais reçu cette lettre en temps opportun, celle-ci n’est pas génératrice de droits en faveur d’Antonacci.
Il y a donc lieu de maintenir l’objection du procureur de BPM quant à la production de cette lettre. [ 26 ] Avant d’entreprendre l’analyse de la preuve, il y a lieu de reprendre les remarques du juge Grenier de notre Cour concernant les principes entourant la problématique de la démission et du congédiement qui se croisent [7] : « […] Rappelons que la problématique de la démission et du congédiement qui se croisent dans le feu de l'action sans qu'il soit facile après
coup d'établir qui des deux protagonistes – le salarié ou le représentant de l'employeur – a raison, a été traitée à plusieurs reprises tant parla doctrine que la jurisprudence.
De cette doctrine et jurisprudence, il faut retenir les principes suivants : - Un salarié qui démissionne librement et volontairement, sans y être forcé par les agissements de son employeur, n'a pas droit aupréavis prévu à l’article 82 L.N.T.[1]. - Dans cette même optique, un salarié, à qui l'employeur donne un préavis de licenciement, renonce à son droit de réclamerl'indemnité prévue à l'article 83, s'il refuse de travailler pendant la période de ce préavis [2]. - Dans le cas où un salarié avise son employeur qu'il démissionne à une date déterminée dans le futur, si l'employeur congédie alors lesalarié sur-le-champ, il devra fournir un préavis équivalent en durée ou lui verser une indemnité qui est équivalente s'il entend se départird'un tel salarié démissionnaire avant la date de prise d'effet de sa démission [3]. - Tel qu'écrit par l'honorable Georges Massol de notre Cour dans Commission des normes du travail c.
Asphalte Desjardins inc. [4],en s'inspirant des enseignements de la Cour d'appel dans Château inc. (Le) c. Niro[5] : « le salarié peut, à son tour, déterminer lui-mêmele moment où la cessation de son lien avec l'employeur prendra effet. Ce faisant, il se conformera bien sûr à l'obligation que lui imposel’article 2091 C.c.Q.
Mais, ce choix du salarié n'est pas au seul bénéfice de l'employeur; c'est un choix que le salarié fait et qui ne peutêtre mis de côté, sauf s'il est prouvé que l'employeur doit mettre fin immédiatement à la relation pour une cause jugée juste et suffisante.À défaut de quoi, l'employeur sera considéré comme ayant congédié son salarié dès sa décision de ne plus requérir les prestations detravail de la part de son employé ». - La démission est un droit qui appartient à l'employé et non à l'employeur.
Elle doit donc être volontaire [6]. - Le soussigné ajoute, qu'en conséquence, l'employeur ne peut en quelque sorte « exproprier » à son avantage le droit de son employéen décidant à sa place s'il a démissionné ou non. - Le salarié doit donc avoir exprimé une intention très explicite de démissionner et celle-ci doit être accompagnée par un geste positifexprimant cette intention.
De plus, l'expression de l'intention n'est pas nécessairement concluante quant à la véritable intention du salariéet, en cas d'ambiguïté, le Tribunal ou l'arbitre doit de façon générale refuser de conclure à une démission [7]; - Enfin, le fardeau de prouver de façon prépondérante la démission du salarié repose sur les épaules de l'employeur [8]; » (Références omises) [27] Dans l’arrêt Asphalte Desjardins[8], la Cour suprême, sous la plume du juge Wagner, analyse l’interaction entre les dispositionsdu Code civil du Québec et la Loi en matière de contrat de travail à durée indéterminée.
Il mentionne : « […] [32] Aux principes édictés par le Code civil s’ajoutent les normes formulées par la
Loi sur les normes du travail, laquellevise à corriger le déséquilibre des forces entre employeur et salarié en établissant des normes minimales à l’intention des salariés aumoyen de dispositions d’ordre public (Martin c. Compagnie d’assurances du Canada sur la vie, (QC CA), [1987]R.J.Q. 514 (C.A.), p. 517; Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61,par. 6-8). Les normes suppléent à la toile de fond établie par les dispositions du Code civil. [33] Parmi ces normes figure celle exprimée à l’art. 82 de la
Loi sur les normes du travail, imposant à l’employeurl’obligation de donner un préavis écrit au salarié lorsque l’employeur est celui qui met fin au contrat de travail. Cette disposition précisela durée du préavis en fonction des années de service du salarié. À défaut de préavis, l’employeur doit verser au salarié une indemnitécompensatrice équivalente conformément à l’art. 83 de la
Loi sur les normes du travail. Les articles 82 et 83 se lisent comme suit : 82. Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ouplus. Cet avis est d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu, de deux semaines s’il justifie d’un an à cinq ans deservice continu, de quatre semaines s’il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s’il justifie de dix ans ou plus deservice continu. . . . Le présent
article n’a pas pour effet de priver un salarié d’un droit qui lui est conféré par une autre loi. 83. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 82 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié uneindemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à cellede la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit. . . . [34] L’objectif de l’art. 82 est de prévenir le salarié que le lien d’emploi sera bientôt rompu et de lui consentir un délairaisonnable pour lui permettre de se trouver un nouvel emploi (voir, à
titre d’exemple, Commission des normes du travail c. Centre dedécoration des sols inc., 2009 QCCQ 2587 , par. 38; Commission des normes du travail c. Commission scolaire de Laval, (C.Q.), par. 15). La
Loi sur les normes du travail n’impose pas de tels délais minimums quant à la durée d’un préavisdonné par le salarié, qui est tout de même tenu de fournir un délai de congé « raisonnable » selon l’art. 2091 C.c.Q. s’il souhaite mettrefin de façon unilatérale au contrat de travail à durée indéterminée. Cette asymétrie n’est pas surprenante dans la mesure où la
Loi sur les
normes du travail vise à protéger les salariés en tant que personnes vulnérables de la société, une réalité maintes fois reconnue (Wallacec. United Grain Growers Ltd., (CSC), [1997] 3 R.C.S. 701, par. 93; Slaight Communications Inc. c. Davidson, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1051). [35] Les parties peuvent d’un commun accord convenir d’allonger la durée minimale du préavis établie par la
Loi sur lesnormes du travail. De plus, même en l’absence d’une telle stipulation au contrat, il est possible qu’un salarié puisse, en application del’art. 2091 C.c.Q., avoir droit à un délai de congé plus long que celui prévu à l’art. 82 de la
Loi sur les normes du travail. En effet, larègle cardinale en matière de résiliation unilatérale du contrat de travail est la remise d’un délai de congé raisonnable qui tient compte,notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail.Sans pour autant suggérer qu’il s’agit d’une durée maximale, la jurisprudence reconnaît des délais de congé de 9, 12, 15, 18, voire 24 mois, dans certaines circonstances (R. P. Gagnon, Le droit du travail du Québec (7e éd. 2013), p. 166; IBM Canada ltée c.
D.C., 2014QCCA 1320 , par. 39; Atwater Badminton and Squash Club Inc. c. Morgan, 2014 QCCA 998 , par. 17; Aksich c.Canadian Pacific Railway, 2006 QCCA 931, [2006] R.J.D.T. 997, par. 124). [36] Ayant fait ce tour d’horizon des principes et normes applicables au contrat de travail à durée indéterminée, il y a lieude rappeler que le présent pourvoi soulève la question de l’interaction des dispositions du Code civil et de la
Loi sur les normes dutravail eu égard à l’effet du délai de congé. À mon avis, une interprétation concordante des dispositions du Code civil et de la
Loi sur lesnormes du travail en cause s’impose, puisqu’elles s’inscrivent toutes dans le même contexte, à savoir la cessation des relations de travail.Le Code civil tisse la toile de fond des relations contractuelles entre le salarié et l’employeur en milieu de travail et il établit le droitcommun applicable à toutes les parties liées par un contrat de travail. La
Loi sur les normes du travail, dans le contexte du présentpourvoi, vient préciser les obligations de l’employeur et, vu son objectif, il y a lieu de l’interpréter de manière large et libérale. » [28] Le juge Wagner aborde également l’obligation du délai-congé advenant un accord entre un salarié et son employeur afin demettre fin au contrat de travail : « [61] Il convient de retenir la distinction entre des circonstances comme celles de la présente espèce et celles où unsalarié démissionne sur-le-champ en offrant néanmoins de rester à l’emploi pendant un certain temps.
Cette distinction m’apparaît avoirune incidence juridique et, contrairement à la majorité de la Cour d’appel, je suis d’avis qu’elle va au-delà d’une « sémantique decirconstance » (motifs de la Cour d’appel, par. 73). Faire abstraction de cette distinction enlève une mesure de flexibilité à l’analyserelative à la fin de la relation de travail.
Certes, le délai de congé est une obligation qui, jusqu’à son expiration (et jusqu’à expiration ducontrat), incombe tant à l’employeur qu’au salarié, mais les deux parties peuvent par ailleurs très bien convenir, si elles le désirent, demettre fin immédiatement au contrat, et ainsi se soustraire à l’obligation de donner un délai de congé (voir, à
titre d’exemple, Commission des normes du travail c. Quesnel, [1999] J.Q. no 6966 (QL) (C.Q.)). [62] Le salarié qui avise son employeur qu’il entend démissionner sur-le-champ, mais offre néanmoins de rester uncertain temps, doit comprendre et accepter que l’employeur peut ne pas se prévaloir du droit de recevoir un délai de congé : sil’employeur souhaite effectivement que le salarié quitte sur-le-champ, il y a rencontre des volontés, et le délai de congé n’est pasnécessaire puisqu’un contrat à durée indéterminée peut prendre fin de l’accord des parties (art. 1439 C.c.Q.).
Dans un tel cas, l’art. 2092C.c.Q. — qui interdit au salarié de renoncer à son droit d’obtenir une indemnité — ne trouve pas application, puisque la fin de l’emploin’est pas alors le fruit d’un acte unilatéral de l’employeur.
De plus, il ne serait pas question de l’indemnité prévue aux art. 82 et 83 de laLoi sur les normes du travail, puisque la fin du contrat résulterait d’une entente entre les parties : il serait impossible de conclure quel’employeur a mis fin au contrat. » (Notre soulignement) [29] Ces principes étant énoncés, la prépondérance de la preuve testimoniale et documentaire en l’espèce milite en faveur de laversion des faits donnée par BPM à l’effet qu’il y a bien eu entente de volonté entre Antonacci et BPM afin de mettre un terme à soncontrat de travail à durée indéterminée dès le 14 avril 2011. [30] Revenons sur certaines divergences entre les versions factuelles des deux parties. [31] Le premier élément divergent est la date de la rencontre entre Antonacci et Amborski.
Le premier soutient que la rencontre a eulieu le vendredi 15 avril alors que le deuxième soutient qu’elle a eu lieu le jeudi 14 avril. [32] Amborski soutient aussi qu’à la fin de la rencontre, il accompagne Antonacci au bureau de son supérieur, monsieur Deraiche,qui confirme le départ de «Tony pour un compétiteur ».
Antonacci soutient le contraire et mentionne qu’il n’accompagnait pas Amborskilors de son entrée au bureau de Deraiche. [33] Pourtant, lors de son témoignage, Deraiche corrobore le témoignage d’Amborski et le fait que les deux se présentent ensemble.Il ajoute également qu’Antonacci ne conteste pas la remarque d’Amborski à l’effet qu’il quitte, dès le 14 avril, pour un compétiteur. Ilajoute que ce n’est qu’après, qu’Antonacci se rend à son véhicule pour récupérer les biens de BPM. [34] De retour à son bureau, Amborski demande à ce que soit préparé le relevé d’emploi d’Antonacci.
Bien que cet avis de cessationd’emploi soit préparé le 19 avril, il mentionne bien que le dernier jour travaillé par Antonacci est le 14 avril. [35] Ainsi, de prime abord, le témoignage de Deraiche et la date du dernier jour travaillé et la mention « départ volontaire / autreemploi » apparaissant au relevé d’emploi accréditent la version des faits donnée par Amborski. [36] D’autre part, Antonacci soutient également qu’il devait donner une réponse définitive à Méga Centre au plus tard le 15 avrilpour ce qu’il appelle « l’offre » reçue.
Si cela était le cas, pourquoi aurait-il insisté auprès de monsieur Amborski pour que celui-ciréfléchisse à une bonification importante de sa rémunération et l’informe de sa décision seulement le 18 avril? [37] À cet égard, la version d’Amborski est plus crédible. Lorsqu’Antonacci l’informe qu’il quitte BPM, il lui confirme qu’il
possède un « contrat en béton » avec son nouvel employeur. Antonacci lui parle d’une rémunération nettement plus avantageuse. [ 38 ] Le contrat produit en preuve est effectivement d’une durée ferme de deux années. Il comporte des bénéfices additionnels et surtout, des responsabilités plus grandes.
En effet, de représentant des ventes sur la route pour BPM, Antonacci devient directeur des ventes, représentant des ventes avec la clientèle tant résidentielle, qu’institutionnelle, commerciale et industrielle et responsables des nouveaux vendeurs. [ 39 ] La lecture de ce contrat confirme que la situation d’Antonacci s’améliore tant financièrement qu’en rapport à ses responsabilités. Il s’agit pour lui, à n’en pas douter, d’un nouveau défi passionnant qu’il a hâte de relever tout en étant émotif à l’idée de quitter un groupe avec qui il a apprécié travailler.
Dans les circonstances, il est beaucoup plus probable que le contraire qu’Antonacci ait eu réellement l’intention de démissionner de son emploi lorsqu’il se présente dans le bureau d ‘Amborski. [ 40 ] D’ailleurs, bien qu’Antonacci présente le contrat préparé par Méga Centre comme une simple offre qu’il n’avait pas encore acceptée, il y a lieu d’en douter. [ 41 ] Ce contrat est relativement complet. Il comporte même le numéro d’assurance sociale d’Antonacci et son adresse personnelle, informations qui sont rarement dévoilées lorsque les parties n’en sont qu’au stade exploratoire de leurs discussions.
De plus, ce contrat d’emploi préparé par Méga Centre, un tiers par rapport au présent litige, précise qu’il est « conclu à Montréal en date effective du 2 avril 2011 », soit avant même la rencontre du 14 avril. [ 42 ] Enfin, Antonacci confirme qu’il était au travail pour son nouvel employeur dès le 18 avril 2011. Il est donc clair qu’il n’avait aucun besoin d’une période de transition pour les besoins de sa planification financière.
Au contraire, plus vite il quittait BPM, plus vite sa situation financière s’améliorait. [ 43 ] Dans ce contexte, l’offre d’Antonacci de demeurer chez BPM jusqu’à la fin avril afin de former son remplaçant n’était pas que son intention réelle était de mettre fin à son contrat qu’à la fin avril. En fait, lors de la rencontre du 14 avril, comme le mentionne Amborski, Antonacci l’informe qu’il quitte BPM. Son offre de rester jusqu’au 30 avril qu’a refusée sur le champ BPM, n’a été effectuée que par courtoisie pour quitter en bons termes avec BPM.
À la fin de cette rencontre, il ressort de l’ensemble de la preuve que BPM et Antonacci se sont entendus pour que son contrat de travail chez BPM se termine le 14 avril 2011. [ 44 ] Il s’agit précisément du cas de figure décrit par le juge Wagner au paragraphe 62 de l’ arrêt Asphalte Desjardins précité. [ 45 ] En conclusion, la prépondérance de la preuve appuie la version des faits présentée par BPM à l’effet que les parties se sont entendues afin que le contrat d’emploi à durée indéterminée d’Antonacci se termine le 14 avril 2011. Conséquemment, la demande introductive présentée par la Commission est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 47 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Manon Lafrance Paquet, Tellier (CNESST) Procureurs de la demanderesse Me Jacques Provencher Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 22 mars 2016
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