2024 QCCQ 1, 2024 QCCQ 1
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Savoie 2024 QCCQ 1 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-269439-236 DATE : 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GUY SAVOIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 31 octobre 2022, le véhicule, propriété de M. Savoie, est capté par un cinémomètre photographique à une vitesse de 68 km/h alors que celle autorisée est limitée à 50 km/h. [ 2 ] Selon le dossier de la Cour, le constat d’infraction est signifié au défendeur en vertu d’un affichage public réussi le 11 mars 2023. [ 3 ]
Malgré tout, à l’audition, M. Savoie est présent. En défense, il soutient essentiellement que le poursuivant n’a pas prouvé lui avoir transmis dans les 30 jours suivant la date de la commission de l’infraction à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (la Société ), le constat d’infraction et la photographie indiquant l’endroit où elle a été prise, la date, l’heure et la vitesse enregistrée. [ 4 ] À cet égard, il réfère à l’
article 592.1 du Code de la sécurité routière (le Code ) [1] . [ 5 ] Pour M. Savoie, cette absence de preuve est fatale. [ 6 ] Le poursuivant n’est pas de cet avis. Il argue que la preuve de transmission des informations soulignées précédemment n’est pas un élément essentiel de l’infraction. [ 7 ] Il ajoute que M. Savoie n’est pas en mesure de confirmer ou d’infirmer le respect de cette démarche, d’autant que le délai imparti à cet égard par le Code n’est pas de rigueur.
Par ailleurs, le poursuivant rappelle avoir été dans l’obligation de procéder par affichage, démontrant clairement l’insuccès des moyens de signification et de transmission usuels utilisés précédemment pour y parvenir. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [ 8 ] L’
article 592.1 du Code énonce : 592.1 .
En cas d’infraction constatée par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, le constat d’infraction et la photographie ou des photographies de la série doivent être transmis au propriétaire dans les 30 jours suivant la date de la commission de l’infraction à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société ou, selon le cas, dans un registre tenu hors Québec par une autorité administrative responsable de l’immatriculation du véhicule en cause.
L’une ou plusieurs des photographies transmises doivent indiquer ou montrer les éléments prévus au troisième alinéa des articles 332 ou 359.3, selon le cas, sans qu’il soit possible d’identifier les occupants du véhicule. Lorsque le propriétaire n’était pas le conducteur au moment où l’infraction a été constatée, le conducteur et le propriétaire peuvent transmettre au poursuivant, dans les 15 jours de la signification du constat d’infraction , une déclaration signée par eux identifiant le conducteur, conformément au formulaire prescrit par le ministre de la Justice.
Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au
conducteur.
En cas de refus du conducteur de signer la déclaration, le propriétaire peut néanmoins transmettre celle-ci au poursuivant et en aviser le conducteur. Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteur. [Soulignements ajoutés] [ 9 ] L’
article 157.2 du Code de procédure pénale ( C.p.p. ) [2] indique : 157.2 . Le constat d’infraction comportant la mise en garde visée au deuxième alinéa de l’article 146 est signifié: […] 2° au défendeur, conformément à l’un des articles 20, 21, 22 et 23, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la perpétration de l’infraction dans le cas où celle-ci est constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges; […] [Soulignement ajouté] [ 10 ] L’
article 188 du Code de procédure pénale ( C.p.p. ) énonce : 188. Lorsque le défendeur à qui un constat d’infraction a été dûment signifié est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, la poursuite est instruite et le jugement est rendu même si le défendeur est absent. […] [Soulignement ajouté] [ 11 ] L’
article 163 du Code de procédure pénale ( C.p.p. ) indique : 163 . Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité du montant d’amende et de frais réclamé, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité. Toutefois, est réputé ne pas contester la poursuite le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni, le cas échéant, la déclaration visée à l’
article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ), ni la totalité ou une
partie du montant d’amende et de frais réclamé lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° il s’agit d’une infraction visée à la
section II du
chapitre VI; 2° l’infraction a été constatée personnellement par un ou plusieurs agents de la paix ou personnes chargées de l’application de la loi; 3° le constat d’infraction a été signifié au défendeur conformément à l’un des paragraphes de l’article 157.2, selon le cas; 4° le défendeur avait 18 ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction. Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le défendeur est un conducteur ou un locataire qui a été désigné conformément à l’
article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière . […] question en litige - L’omission du poursuivant de démontrer la transmission du constat d’infraction et des photographies au propriétaire du véhicule, dans les 30 jours suivant la date de la commission de l’infraction alléguée, constitue-t-elle un défaut inexorable? [ 12 ] Pour les motifs exprimés ci-après, le non-respect d’une telle exigence, bien que ne faisant pas échec au droit de la poursuite, participe à établir que le défendeur a été privé d’élément factuel contemporain essentiel ou minimalement pertinent à l’élaboration de sa défense.
ANALYSE [ 13 ] Monsieur Savoie ne nie pas être propriétaire de l’automobile captée le 31 octobre 2022 par un cinémomètre photographique. [ 14 ] Par ailleurs, à la mi-novembre 2022, il quitte le Canada pour plusieurs mois afin de parcourir les États-Unis. [ 15 ] Préalablement, au moment de ses préparatifs, il prend soin, entre autres, d’informer la Société canadienne des postes afin d’acheminer temporairement son courrier au domicile de sa sœur. De plus, M.
Savoie effectue différentes démarches auprès de ses fournisseurs y compris avec la Société de l’assurance automobile du Québec afin qu’ils puissent communiquer avec lui par courriel. Contrairement à ce que prétend le poursuivant, l’adresse de son domicile figurant au fichier de la Société demeure inchangée, puisque M. Savoie continue d’y habiter.
[ 16 ] Bien que le poursuivant procède à la signification du constat par affichage public plus de quatre mois et demi après l’infraction alléguée, le Bureau des infractions et amendes à la mi-mars 2023 transmet tout de même au défendeur par courrier recommandé à son adresse usuelle, une lettre l’informant de cette démarche. [ 17 ] Cette missive, comme souhaitée, se retrouve au domicile de sa sœur qui s’empresse d’informer son frère (le défendeur) par courriel. [ 18 ] À cette lettre est annexé le constat d’infraction sans les photographies.
Un autre document l’invite également à communiquer avec un procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). [ 19 ] C’est ainsi que M. Savoie apprend la commission de l’infraction alléguée. Par moyen électronique, il plaide non coupable et à cette occasion, il demande la divulgation de la preuve liée à cet événement. À la réception des documents, il constate, une fois de plus, l’absence des photographies. [ 20 ] Devant cette situation, à la fin du mois d’août 2023, il communique successivement avec deux procureurs du DPCP de Québec. M.
Savoie exprime son souhait d’obtenir toute la preuve, y compris celle attestant de la transmission du constat et des photographies dans le délai de 30 jours de la commission de l’infraction alléguée. À cette occasion, une des avocates lui confirme l’existence de cette démarche postale.
Il prend ainsi connaissance d’une copie d’une enveloppe prétendument retournée à l’expéditeur (la Société) avec une mention « déménagée, inconnue », et comme seule information observable le chiffre 23 d’inscrit sur celle-ci, sans possibilité d’y lire le mois ni l’année ni même considérer qu’il s’agit d’une date. [ 21 ] Bien que cette situation soit antérieurement dénoncée par M.
Savoie, le poursuivant n’a pas jugé opportun de produire au procès cette enveloppe ni tout autre document pour démontrer que le constat et les photographies ont été dûment acheminés au défendeur dans le délai prescrit par le Code . [ 22 ] Retenons que l’article 592.1(1) de cette législation crée l’obligation pour le poursuivant de transmettre ces informations au propriétaire dans les 30 jours de la commission de l’infraction alléguée. [ 23 ] À cet égard, dans le cadre de l’étude détaillée du projet de loi n o 51, Loi visant notamment à rendre l’administration de la justice plus efficace et les amendes aux mineurs plus dissuasives, réalisée par la Commission des institutions, le Tribunal retient les extraits suivants : […] Mme Vallée : On m’indique… Me Brière m’indique qu’actuellement, dans le Code de la sécurité routière , il y a l’obligation de transmettre dans les 30 jours le constat puis la photo, dans les 30 jours de l’infraction, mais il n’y a pas de délai… […] Mme Brière (Pascale) : En fait, si jamais j’en oublie, Me Grand va compléter, mais l’obligation qui est au Code de la sécurité routière , c’est de transmettre, le poursuivant doit transmettre , dans le cas des photoradars, le constat d’infraction au propriétaire ou qui… M.
Bédard : «Transmettre» étant «informer», tout simplement. Mme Brière (Pascale) : Bien. transmettre… Transmettre, il faut l’envoyer, c’est l’obligation, dans les 30 jours. M. Bédard : Qui demeure. (16 h 10) Mme Brière (Pascale) : Qui demeure, qui n’est pas changé. Par contre, ça ne veut pas dire que, dans les 30 jours, la personne va être allée chercher à la pharmacie ou va avoir signé qu’il a reçu le constat. C’est pour ça qu’on a donné un délai de 60 jours pour signifier, pour avoir la preuve que la personne… que le constat a réellement été signifié à l’attention de la personne.
Alors, il y a une différence entre transmettre puis la preuve de réception . Et d’imposer que ce soit transmis et signifié dans les 30 jours, bien, ça serait probablement très difficile dans bien des cas. C’est pour ça qu’il y a un petit délai de 30 jours qui a été ajouté. Mais l’obligation de transmettre demeure . Si la personne va le chercher à l’intérieur des 30 jours, parce qu’elle reçoit un avis recommandé, elle va être informée dans les 30 jours, mais, si elle tarde à aller le chercher, bien là, on a jusqu’à 60 jours pour essayer toutes sortes de moyens pour s’assurer qu’elle aille le chercher. M.
Bédard : Pour le signifier. Mme Brière (Pascale) : C’est ça. […] Mme Grand (Sabrina) : Dans le système actuel, pour les radars photo, caméras feux rouges, là, effectivement, ce qu’on fait, c’est que le Code de la sécurité routière nous oblige à transmettre dans les 30 jours . Donc, nous, ce qu’on fait, c’est qu’on envoie ce qui tient lieu de… ce qu’on signifie normalement, donc le constat d’infraction et la photo qui est incluse dans le rapport d’infraction.
On envoie ça une fois à la personne à l’intérieur d’un délai de 30 jours, et, dans la très grande majorité des cas, la personne va le chercher, donc c’est à la fois transmis et signifié en une seule fois. Par contre, si jamais, pour des raisons que je ne connais pas, la personne ne le récupère pas et que ce n’est pas signifié, nous, on considère qu’on a rempli notre obligation de transmission à l’intérieur du 30 jours à la dernière adresse incluse au registre de la Société. M. Bédard : … signifié, donc vous ne pouvez pas avoir la procédure.
Mme Grand (Sabrina) : On ne l’a pas signifié. Bien, dans le régime actuel, on peut faire d’autres tentatives de signification. Donc, à l’heure actuelle, ma seule autre contrainte, c’est le délai de prescription d’un an prévu au Code de procédure pénale . Donc, en théorie, je pourrais retenter des nouvelles significations à quelques reprises à l’intérieur du un an, à la condition que j’aie transmis une première fois dans les 30 jours .
Dans le régime tel que proposé, le législateur m’impose à moi, qui représente le poursuivant, une obligation additionnelle, c’est-à-dire que je devrais avoir signifié dans les 30 jours si je veux me prévaloir du «no contest» … dans les 60 jours, excusez-moi. Donc non seulement je devrais avoir transmis dans les 30 jours pour respecter le Code de la sécurité routière , mais ça devra aussi être dûment signifié dans les 60 jours si je veux me prévaloir du régime de « no contest » . Si je ne réussis pas à signifier dans les 60 jours, je vais revenir à mon régime par défaut.
Donc, ma prescription d’un an, elle, elle reste toujours là. Admettons que je signifie après 75 jours, je ne pourrai pas transmettre le dossier au juge de paix fonctionnaire, je vais devoir le transmettre à un juge de paix magistrat puis respecter les règles du régime général. […] M. Bédard : … autrement dit, ça n’a pas pour effet d’allonger le délai de 30 jours que vous avez déjà dans le Code de sécurité routière, ça a pour effet que vous en ajoutez un mais en matière de signification, tout simplement. Mme Grand (Sabrina) : C’est ça.
C’est-à-dire que, dorénavant, comme poursuivant, on a trois délais à respecter : le 30 jours du Code de la sécurité routière , le 60 jours du… si on veut se prévaloir du régime de «no contest», puis le un an de prescription, qui est déjà prévu au Code de procédure pénale , qui est le délai général pour prendre une poursuite. [3] [Reproduction exacte; soulignements et caractères gras ajoutés] [ 24 ] Pour reprendre les commentaires de l’auteur dans le Code de procédure pénale annoté 2022 : « Cette exigence de signification personnelle énoncée à l’article 157.2(2) C.p.p est une garantie offerte et requise par la présomption de non-contestation de la poursuite et de renonciation à une audition qui affuble le défendeur qui fait défaut de payer ou de transmettre un plaidoyer » [4] . [Nos soulignements] [ 25 ] Ainsi, lorsque le poursuivant s’acquitte de ses obligations de transmission et de signification du constat d’infraction et des photographies, les alinéas 592.1(2)(3) du Code permettent au propriétaire qui n’est pas conducteur au moment où l’infraction est constatée de s’exonérer de sa responsabilité en lui transmettant une déclaration signée. [ 26 ] À cet effet, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Directrice des poursuites criminelles et pénales c.
Audette [5] précise que l’
article 592.1 du Code ne crée pas d’infraction autonome, mais expose une possibilité pour le propriétaire de renverser la présomption de responsabilité établie au texte de 592. [ 27 ] Il est vrai que le Code ne prévoit pas spécifiquement pour le poursuivant d’établir la preuve de transmission du constat d’infraction et des photographies . [Notre soulignement] [ 28 ] Cependant, la Cour d’appel précise qu’il ne faut pas perdre de vue que les mesures générales du Code de la sécurité routière relatives à la conduite des véhicules automobiles ont pour but, entre autres, d’assurer la protection du public et l’exercice cohérent et sécuritaire du privilège consenti aux conducteurs de véhicules routiers [6] . [ 29 ] À cet égard, la possibilité de transmettre une déclaration identifiant le conducteur est une mesure d’équité à l’endroit de celui qui n’a commis aucune faute [7] . [ 30 ] Toujours, selon la Cour d’appel, le rôle du poursuivant n’est pas de rechercher une condamnation à tout prix, mais plutôt de présenter une preuve contenant tous les éléments pertinents au juge des faits. [Notre soulignement] [ 31 ] Cela dit, les obligations de transmission et de signification sont prévues dans deux lois distinctes.
Précisons que l’
article 592.1 du Code permet au défendeur de dénoncer le conducteur dans les 15 jours de la signification du constat d’infraction et non de la transmission, signification régie par l’article 157.2 du C.p.p. Mais pour être en mesure de dénoncer en toute connaissance, encore faut-il qu’il puisse apprécier la preuve. Ne pas accorder de conséquence au non-respect d’une exigence du législateur équivaudrait à la rendre inutile. [ 32 ] Comme souligné lors des travaux parlementaires liés à l’adoption de l’
article 592.1 du Code , le Tribunal est d’avis que le poursuivant doit respecter l’ensemble des obligations prévues y compris les trois délais, et ce, en présence d’une infraction constatée par un cinémomètre photographique. Ainsi, il doit d’emblée transmettre le constat avec la photographie dans les 30 jours de l’infraction afin d’assurer selon la Cour d’appel, une équité à l’endroit de celui qui n’a commis aucune faute (592.1 du Code ).
Par la suite, il doit le signifier (constat) dans le délai de 60 jours du Code de procédure pénale , si bien sûr, cela n’est pas auparavant réalisé simultanément lors de la première étape. [ 33 ] Le respect de ces deux démarches est essentiel si le poursuivant veut se prévaloir de la procédure de la présomption de non- contestation de la poursuite et de la renonciation à une audition, permettant ainsi le prononcé d’un jugement par défaut par un juge de paix fonctionnaire. [ 34 ] Pour procéder de cette façon, toutes les conditions énoncées à l’
article 163 C.p.p. doivent être réunies, à défaut de quoi, le dossier sera acheminé au Tribunal, lequel devra apprécier l’ensemble de la preuve afin de se prononcer. À cet effet, précisons que
l’article 22.1 du C.p.p. relatif au mode de signification par avis public est expressément exclu à l’intérieur des 60 jours. [ 35 ] Enfin, comme dernier et troisième délai, le Code de procédure pénale stipule que le poursuivant dispose d’une prescription d’une année, soit l’échéance statutaire pour instituer une procédure [8] . [ 36 ] Par ailleurs, il est vrai que le législateur ne prévoit pas expressément ni à l’
article 592.1 du Code ni au paragraphe 157.2(2) du C.p.p. que les délais énoncés sont de rigueur. Mais qu’en est-il au juste? [ 37 ] Notre Cour dans l’arrêt Bois [9] considère qu’ils ne le sont pas. [ 38 ] Cependant, avec égard et dans le cadre de ses dispositions particulières, le Tribunal ne partage pas, comme énoncé, cette conclusion. À ce titre, en raison des conséquences liées à la présomption soulignée précédemment et au respect du droit à une défense pleine et entière, les échéances doivent être considérées de rigueur.
Le Tribunal est conscient qu’il est plutôt exceptionnel d’arriver à un tel constat sans un texte clair à cet effet, mais ici, d’autres facteurs militent en ce sens. D’emblée, il ne faut pas négliger l’essence même de l’article 51 de la Loi d’interprétation provinciale [10] : Chaque fois qu’il est prescrit qu’une chose sera faite ou doit être faite, l’obligation de l’accomplir est absolue ; mais s’il est dit qu’une chose « pourra » ou « peut » être faite, il est facultatif de l’accomplir ou non. [Soulignement ajouté] [ 39 ] Rappelons que l’
article 592.1 du Code utilise le verbe « doit » et qu’en vertu de la disposition anglaise sous 157.2 C.p.p., le législateur réfère à « must ». [ 40 ] Ajoutons qu’à la lecture de l’arrêt Audette [11] , la Cour d’appel analyse la situation uniquement sous l’angle des démarches effectuées par le défendeur pour informer le poursuivant de l’identité du conducteur lors de l’infraction et non le contraire. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’elle souligne : L’appelante reconnaît que la possibilité de transmettre une déclaration identifiant le conducteur est une mesure d’équité.
Il fait toutefois preuve d’une rigueur procédurale et d’un formalisme qui ne peuvent se justifier dans les circonstances de l’affaire lorsqu’il prétend que l’application de cette mesure doit être interprétée restrictivement. [ 41 ] À cela, elle enchaîne en rappelant les enseignements de l’arrêt Desmarais [12] selon lesquels « les règles de procédure en matière pénale doivent être interprétées avec souplesse dans un esprit d’efficacité afin qu’elles demeurent la servante et non la maîtresse du droit. » [ 42 ] Or, en l’espèce, il s’agit d’abord d’obligations imposées au poursuivant et non au défendeur et permettre d’interpréter avec souplesse peut certes entraîner pour ce dernier un préjudice certain pouvant nuire à une défense pleine et entière. [ 43 ] Pour conforter cette interprétation, l’analyse à lui seul du contenu de l’
article 592.1 du Code révèle que le législateur utilise différemment et dans des circonstances distinctes, les verbes « doit » et « peut ».
Ainsi, lorsqu’il détermine les obligations du poursuivant liées au constat et à la photographie, il réfère à « doit », alors qu’il recourt au « peut » pour les démarches dévolues au défendeur, démontrant sans équivoque son intention cohérente de contrainte face au poursuivant. [ 44 ] En utilisant les verbes « doit » et « must » aux articles 592.1 du Code et 157.2 du C.p.p., le législateur démontre sa ferme volonté que les démarches voulues soient nécessairement accomplies par le poursuivant, tout en respectant les délais prescrits. [ 45 ] Récemment, la Cour d’appel dans Moscowitz [13] précise : […] qu’une copie de la photographie indiquant l’endroit où elle a été prise, la date et l’heure, de même que, le cas échéant, le feu de circulation en cause ou la vitesse doit être transmise au propriétaire du véhicule dans les 30 jours de l’infraction.
Tel que les articles 332 et 359.2 du Code de la sécurité routière le prévoient, les éléments visibles ou apposés sur la photographie font preuve, en absence de toute preuve contraire, de leur exactitude. [Soulignement ajouté] [ 46 ] Toujours dans le but d’apprécier la nécessité du respect des obligations imposées par ses dispositions, ni le Code , ni le Code de procédure pénale ne prévoit la possibilité que les échéances de 30 et de 60 jours soient prorogées à la discrétion du juge, encore moins par l’existence d’une quelconque exception [14] . [ 47 ] Rappelons que le législateur a expressément exclu l’affichage public comme moyen de signification à l’intérieur du délai de 60 jours prévu à l’
article 157.2 du C.p.p. ( art. 163 ). Cet élément est significatif. Il révèle son intention d’imposer cette échéance au poursuivant afin de rejoindre préalablement le propriétaire personnellement dans le but de l’informer de l’infraction alléguée, à défaut de quoi, le dossier sera traité différemment. [ 48 ] À cela, peu importe le mode de notification utilisé, les effets de la signification du constat sont cruciaux.
En effet, dans le cadre de l’analyse de la prescription générale d’une année, elle l’interrompt [15] et fixe le point de départ du calcul des délais Jordan [16] . [ 49 ] Au demeurant, le législateur n’est pas censé vouloir que sa loi produise des résultats injustes.
En cette matière, la jurisprudence reprise par la littérature juridique a jugé impératif des formalités qui ont pour but de protéger, comme ici, un accusé d’un droit fondamental [17] . [ 50 ] En clair, le défaut par le poursuivant de respecter les délais de rigueur énoncés aux articles 592.1 du Code et 157.2(2) du C.p.p. ne compromet pas le maintien des procédures, ce dernier bénéficiant d’une période d’une année à compter de la commission de l’infraction pour intenter une poursuite.
[51] En effet, quoique la poursuite n’a pas à démontrer le respect de ses deux délais de rigueur et des obligations auxquelles ils sontassociés pour établir les éléments essentiels de l’infraction, l’absence de preuve à cet égard, peut cependant permettre au défendeur desoulever leur inobservation afin d’invoquer la compromission à ce droit élémentaire et incontournable. [52] D’ailleurs, ce n’est pas sans raison que le législateur, en prévoyant l’obligation de transmission (592.1 du Code), l’a jugéeparticulière parmi toutes les autres dispositions légales qui habituellement n’exigent qu’une signification. [53] À ce sujet, la Cour, dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Bove[18], reconnaît « que la transmissionpréalable prévue à l’article 592.1 du Code permet d’amoindrir le risque que soit mis en péril le droit à une défense pleine et entière ».C’est ainsi qu’après lecture de plusieurs décisions liées aux radars photo, le juge ajoute « que les défendeurs ne sont avisés de lacommission de l’infraction que plusieurs jours ou même plusieurs mois après l’infraction ».
Pour ces raisons, « la Cour suprême a statuéque l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux infractions d’excès de vitesse ». [Notre soulignement] [54] Dans le cas qui nous concerne, la poursuite n’a pas jugé bon de faire la preuve de la transmission dans le délai, ce qui auraitpermis de couper court aux allégations de M. Savoie. [55] Par ailleurs, près de quatre mois et demi se sont écoulés depuis la commission de l’infraction alléguée, lorsque le 11 mars 2023,par affichage public réussi, le constat est signifié.
Toutefois, étrangement, soulignons que le texte de cet avis ne contient ni renvoi niindice informant le défendeur de la présence annexée du rapport d’infraction général et de ses divers compléments, y compris lesphotographies captées par le radar photo ni même la déclaration pour dénoncer le conducteur. [56] Bien que le Code de procédure pénale n’exige que la signification du constat, la transmission des photographies prévue àl’article 592.1 du Code, comme souligné, demeure essentielle pour prévenir le propriétaire d’une situation qu’il ignore trop souvent afinde lui permettre de répondre dans le délai et ainsi, le cas échéant, faire échec à la présomption de non-contestation. [57] C’est pour cela que la Cour d’appel dans Audette[19] constate : […] comme le reconnaît d’ailleurs l’appelante, que les mesures prévues à l’article 592.1 du C.S.R., par dérogation à la règle de l’article592 C.S.R., sont des mesures relatives à la preuve de l’identité de l’auteur de l’infraction, qui ont pour but d’assurer un régime d’équité àl’endroit du propriétaire qui n’a pas commis de faute. [Soulignement ajouté] [58]
Malgré les demandes répétées du défendeur, les documents imposés par le législateur ne sont d’ailleurs reçus qu’à la fin dumois d’août 2023, sans jamais obtenir confirmation, entre autres, que les photographies ont été transmises dans les 30 jours de lacommission de l’infraction reprochée. [59] Or, puisque le législateur a jugé nécessaire d’inclure l’obligation spécifique de transmission de ces documents, on ne peut queconclure qu’ils sont nécessaires ou du moins importants.
Par conséquent, ne pas se conformer à cette exigence prive le propriétaired’élément factuel contemporain essentiel ou assurément pertinent à l’élaboration de sa défense[20]. [60] En effet, on peut aisément comprendre que plus on prévient le propriétaire du véhicule rapidement de la commission del’infraction, soit dans le délai prescrit, plus cela peut lui permettre de vérifier et de se rappeler promptement du contexte et de l’identitédu conducteur et, le cas échéant, de le dénoncer afin d’éviter une possible condamnation personnelle. [61] Souvenons-nous que, et je cite : Le droit à une défense pleine et entière est protégé par l’art. 7 de la Charte.
Il s’agit de l’un des principes de justice fondamentale. DansR. c. Stinchcombe, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326, à la p. 336, le juge Sopinka, s’exprimant au nom de la Cour, a décrit cedroit comme étant «un des piliers de la justice criminelle, sur lequel nous comptons grandement pour assurer que les innocents ne soientpas déclarés coupables».[21] [Soulignements dans l’original] [62] À l’exception du témoignage de M.
Savoie lié à la lecture d’une inscription sur une copie d’une enveloppe transmise par unreprésentant du DPCP au mois d’août 2023, sans plus d’information quant à la date, autre que la mention « déménagé » ou « inconnu »et retournée à l’expéditeur, le Tribunal n’a aucune preuve matérielle que le constat a d’abord minimalement été signifié d’une manièreeffective à la résidence du défendeur à l’intérieur du délai de 60 jours. À tout événement, le Tribunal retient du témoignage honnête etsans détour de M.
Savoie qu’avant de quitter le Canada, il a tout mis en place pour s’assurer du suivi de son courrier et que cetteprocédure s’est révélée efficace.
À preuve, il comparaît le 29 mars 2023 à la suite d’un envoi du Bureau des infractions et amendescontenant le constat reçu à sa résidence et ensuite redirigé au domicile de sa sœur. [63] Or, il s’est écoulé environ 131 jours après la commission présumée de l’infraction (31 octobre 2022 au 11 mars 2023) avant quele poursuivant respecte son obligation de signification, soit plus du double du délai prévu au Code de procédure pénale et minimalementplus de quatre fois celui établi au Code lié à la transmission, si bien sûr elle a eu lieu, et ce, sans explications. [64] Bien que M.
Savoie ne le dit pas dans des termes aussi éloquents, il ne fait aucun doute pour le Tribunal que le défendeurexprime à bas mot, qu’il a été privé d’éléments contemporains lui permettant de se défendre efficacement à l’égard de l’infraction qu’onlui reproche. [65] Dans ces circonstances, considérant la nature de l’infraction constatée, de surcroit à l’insu de M. Savoie, des délais écoulésavant qu’il en soit informé, le tout, sans apparente justification, comment peut-il alors se défendre pleinement sans cet outil
indispensable ou du moins pertinent ? Poser la question c’est y répondre. [ 66 ] Dans un tel contexte, le Tribunal conclut que le défendeur a été privé d’une défense pleine et entière. [ 67 ] Par conséquent, en pareille situation, le seul remède juste et approprié consiste à prononcer un arrêt des procédures. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE l’arrêt des procédures contre M. Savoie. __________________________________ FRANÇOIS KOURI, j.P.M. M e Alyson Mace Reardon Procureure pour le poursuivant M. Guy Savoie Non représenté par avocat Date d’audience : 6 octobre 2023
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