2013 QCCQ 9760, 2013 QCCQ 9760
Opinion
Gauthier c. Groupe Estrie-Richelieu 2013 QCCQ 9760 JP 1405 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N°: 175-32-000060-122 DATE : 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ GAUTHIER , Demandeur c.
LE GROUPE ESTRIE-RICHELIEU, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la poursuite; [ 2 ] CONSIDÉRANT que Le Groupe Estrie-Richelieu a fait défaut de comparaître et de contester la demande; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal, avant d'accueillir l'action, doit s'assurer du bien-fondé de la demande; ANALYSE [ 4 ] René Gauthier poursuit son assureur Le Groupe Estrie-Richelieu qui a refusé de le couvrir et de prendre ses faits et cause dans une poursuite intentée par Martin Lavoie contre lui-même (dossier 155-22-000073-102) dans le district judiciaire de Roberval. [ 5 ] Le juge Pierre Simard rendait jugement dans ce dossier le 31 mai 2012 . [ 6 ] Les faits de la cause reposaient sur un bail signé en 2002 entre les Lavoie (le père Réal et plus tard le fils Martin Lavoie), locataires, et René Gauthier, locateur, par lequel ce dernier louait 22 hectares de terre aux Lavoie pour une période de 10 ans. [ 7 ] Des mésententes sont intervenues par la suite entre les parties.
Martin Lavoie a poursuivi René Gauthier qui, à son tour, a produit une demande reconventionnelle contre ledit Martin Lavoie. [ 8 ] Le tout s'est soldé par le jugement du juge Pierre Simard qui rejette la requête introductive d'instance du demandeur Martin Lavoie et accorde 1 150 $ à René Gauthier sur sa demande reconventionnelle : « [59] Aucune preuve n'est réellement faite pour des troubles et inconvénients, surtout dans un dossier où les deux parties en raison de leur mésentente profonde ne cherchaient qu'une seule chose, c'est de se débarrasser l'une de l'autre. [60] Dans les circonstances, aucun dommage ne peut être accordé au défendeur à
titre de troubles et inconvénients. [61] En ce qui concerne les frais d'avocats, il sera approprié dans le présent cas que chacun supporte les siens, tant au niveau des frais judiciaires qu'au niveau des frais extrajudiciaires. Pour pouvoir réclamer des frais extrajudiciaires, il faut prouver la mauvaise foi de l'adversaire dans l'utilisation des recours et procédures, ce qui n'est pas le cas. À l'avis du soussigné, chacune des deux parties s'est
plutôt laissé entraîner dans une spirale d'émotivité qui les a fort mal conseillées. [62] La demande reconventionnelle de René Gauthier sera donc rejetée sauf pour la somme de 1 150 $, chacune des parties devant assumer ses frais. » [ 9 ] Le demandeur dans le présent dossier, René Gauthier, réclame 5 996,96 $ de ses assureurs pour couvrir les frais d'honoraires d'avocat suite à un litige l'opposant à monsieur Martin Lavoie (dossier 155-22-000073-102). [ 10 ] Le demandeur a-t-il droit à ce remboursement ? [ 11 ] Le demandeur détenait une police d'assurance souscrite auprès du Groupe Estrie-Richelieu (# 00122176 F1 65) aux dates pertinentes. [ 12 ] Cette police était une assurance multirisque des producteurs agricoles et comportait toute une série d'assurances, notamment pour des édifices situés à St-Augustin au Lac-St-Jean.
Affectation principale : ferme autre inexploitée. [ 13 ] Il y avait toute une série de biens énumérés, dont des machines agricoles. [ 14 ] L'assurance couvrait également la responsabilité civile des agriculteurs, incluant le préjudice personnel et d'autres responsabilités et indemnisations spécifiquement prévues. [ 15 ] Lorsque la poursuite de Martin Lavoie fut prise, René Gauthier a transmis la réclamation à ses assureurs, qui lui ont répondu ce qui suit le 14 octobre 2011 : « Monsieur, Notre cliente, Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d'assurances, nous mandate pour vous transmettre la présente.
Après analyse, il appert que la réclamation de Martin Lavoie contre vous dans le dossier de cour 155-22-000073-102, n'est pas couverte par l'assurance que vous avez souscrite auprès de notre cliente, et ce, en vertu de la clause suivante de la police Assurance Multirisque des producteurs agricoles – responsabilité civile générale agricole en vigueur au moment pertinent : «2. LES SINISTRES QUE NOUS N'ASSURONS PAS Il existe certains sinistres que NOUS N'ASSURONS PAS : (…)
g) LA PRIVATION DE JOUISSANCE DE BIENS N'AYANT SUBI AUCUN DOMMAGE OCCASIONNÉE PAR :
i) des retards ou des manquements dans l'exécution de contrats; » Notre cliente ne paiera donc rien lors d'une éventuelle condamnation et n'assumera pas votre défense pour le futur, ni vos frais de défense pour le passé . » [ 16 ] René Gauthier souligne que cette clause fut biffée du contrat d'assurance en 2012. Il dit que différentes personnes reliées à ses assurances lui avaient dit qu'il était couvert.
DÉCISION [ 17 ] Il est une règle de base en matière d'assurance comme en matière d'autres contrats, c'est que « le contrat fait la loi entre les parties » ( art. 1433 du Code civil du Québec ). [ 18 ] Or, le contrat d'assurance exclut spécifiquement les sinistres occasionnés par les retards ou des manquements dans l'exécution de contrats. [ 19 ] Cela était le cas dans le présent dossier ou l'assuré René Gauthier invoquait des retards dans le paiement de loyers reliés au bail et demandait la remise en état de ses terres. [ 20 ] Avec tout respect pour l'opinion contraire, même l'article 2
a) invoqué par monsieur Gauthier ne soutient pas ses prétentions puisque les problèmes sont survenus suite à la location de terres agricoles et non à l'exploitation de terres agricoles comme telle. [ 21 ] Que ce paragraphe ait été rayé du contrat d'assurance de 2012 est plutôt en lien avec le fait que la ferme est inexploitée, tel qu'il appert de la première page du contrat d'assurance. [ 22 ] Dans les circonstances, l'action ne peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais.
__________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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