2013 QCCQ 8329, 2013 QCCQ 8329
Opinion
Protection de la jeunesse — 131687 2013 QCCQ 8329 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002222-134 DATE : 25 Avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 2006 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 2006. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. Elle soutient essentiellement que l'enfant subit de la négligence parentale sur le plan éducatif. La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant auprès de sa mère avec un suivi social pour une période de neuf mois.
[ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L'avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la requête. Il informe la Cour de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice [ 6 ] La preuve révèle que l'enfant réside avec sa mère. Elle en assume la garde légale depuis leur séparation en 2010.
Le père exerce de droits d'accès réguliers. [ 7 ] Au cours des quatre dernières années, la Directrice a évalué de nombreux signalements concernant cette famille. Au terme de leur évaluation, tous ont été fermés sans compromission, à l'exception d'une intervention minimale terminale. [ 8 ] La mère a un diagnostic de déficience intellectuelle. [ 9 ] Depuis le 20 décembre 2011, la mère bénéficie du suivi d'une intervenante au programme DIDPTED offert par le CLSC. Elle est également suivie par une psychoéducatrice relevant du [centre A].
Enfin, la famille reçoit les services du centre de pédiatrie A. [ 10 ] Les divers intervenants rapportent que la mère est dans une dynamique de vigilance extrême envers le père, car elle est convaincue que celui-ci a abusé sexuellement de l'enfant. Au surplus, la mère fait valoir que le père fréquente des trafiquants de drogues et y aurait amené l'enfant à une occasion. [ 11 ] La mère tient devant l'enfant des propos inadéquats qui discréditent le père. Elle partage ses appréhensions à son sujet avec l'enfant.
La mère est d'avis que toute difficulté d'ordre comportemental qui apparaît chez l'enfant est due à ses visites chez son père. [ 12 ] En janvier 2013, la mère est envahie par ses craintes pour l'enfant, qui cette fois, dépassent largement celles vis-à-vis le père. En panique, elle communique avec le Directeur de l'école et le centre de pédiatrie A. [ 13 ] La mère affirme alors que tout le monde est contre elle, que personne ne la comprend et surtout que sa fille vit de l'intimidation, voire qu'elle encourt un grave danger, alors que tel n'est pas le cas. [ 14 ] L'enfant aime ses deux parents.
Elle désire demeurer chez sa mère. Elle apprécie les visites avec son père. Le discours qui lui tient sa mère lui fait vivre un conflit de loyauté. [ 15 ] Bien que le père demeure en contact régulier avec l'enfant, il rencontre de nombreux obstacles en ce que la mère impose des exigences (supervision, exclusion de tiers identifié
s) qui ne se retrouvent pas au jugement de la Cour supérieure. [ 16 ] Le père a des démêlés avec la justice criminelle. Il fait l'objet d'une ordonnance lui interdisant les contacts avec la mère pour lui avoir proféré des menaces. Il est en attente d'une sentence pour une infraction d'agression sexuelle sur la sœur de la mère. [ 17 ] Le père souffre de bipolarité. Depuis trois ans, le père est suivi par une intervenante relevant de la maison A qui soutient des personnes atteintes de maladie mentale.
Cette intervenante l'a récemment référé pour participer à des rencontres offertes par [l’organisme B A]. [ 18 ] Dans le passé, le père a effectué une thérapie auprès de la ressource A. Il a mené à terme cette démarche thérapeutique. [ 19 ] L'enfant ne présente pas de retard de développement. Elle fréquente l'école dans une classe régulière, mais obtient des résultats sous la moyenne.
Elle entretient des relations avec ses pairs, mais celles-ci sont marquées par la recherche de l'exclusivité et du contrôle. [ 20 ] En raison de son vécu, l'enfant manifeste de l'anxiété (cauchemars et agitation), un manque de concentration et d'attention, de la somatisation et de l'énurésie. Son mécanisme de défense est la fuite et l'évitement. [ 21 ] Des changements significatifs doivent s'opérer sans délai dans le milieu de vie de la mère afin que l'enfant y soit maintenue. L'enfant a besoin d'une relation affective saine et sécurisante avec son père.
La mère doit s'amender sans délai. [ 22 ] Compte tenu des prises de conscience récentes de la mère et de son engagement à modifier ses attitudes parentales, la Cour entend accueillir la requête suivant ses conclusions. [ 23 ] À plus long terme, les divers intervenants s'interrogent sur les capacités parentales de la mère. Peut-être a-t-elle atteint les limites de leur optimisation. Certes, celle-ci répond aux besoins de base de l'enfant.
Par contre, saura-t-elle s'ajuster aux besoins différents d'une enfant qui grandit? [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (b)1°(iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient établis selon les modalités du jugement de la Cour supérieure en vigueur; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT, pour une période de neuf mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Audrey Lacasse Avocate de l'enfant M e Serge Lavallée Avocat de la mère M e Anne-Marie Dion Avocate du père
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