2022 QCCA 1306, 2022 QCCA 1306
Opinion
T.F. c. CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 2022 QCCA 1306 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029984-226 (500-17-120368-223) DATE : 27 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. T… F… APPELANT – défendeur c. CIUSSS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL INTIMÉ – demandeur Et J… D… MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 25 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal du (l’honorable Pierre Nollet), lequel accueille la demande d’ordonnance du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal intimé pour autorisation de soins [1] .
Il ne s’en prend qu’à la conclusion du jugement autorisant une éventuelle réhospitalisation pour une durée maximale de 180 jours. *** [ 2 ] Les faits pertinents n’étant pas contestés, il convient d’énoncer ceux résumés par le juge de première instance : [1] Le défendeur est un homme de 42 ans qui a un long passé de maladie psychiatrique. [2] De 2002 à 2007, il est hospitalisé à de nombreuses reprises dans un contexte d’inobservance de la médication. [3] Le rapport de l’expert indique que pendant qu’il est adéquatement médicamenté, le défendeur a une longue période de stabilité, des moments où il était entièrement fonctionnel. [4] La Clozapine est la molécule la plus susceptible de stabiliser l’état de Monsieur selon l’expert.
Toutefois celui-ci refuse de prendre cette molécule pour les raisons qu’il a expliquées au Tribunal. [5] Comme résultat, il se désorganise beaucoup plus fréquemment et cette désorganisation l’a amené à l’endroit où il est présentement, c’est-à-dire à l’Institut. [6] Le défendeur a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux et la cour a ordonné qu’il soit détenu et qu’il soit placé sous la juridiction de la Commission d’examen des troubles mentaux. [7] Le 2 mai 2015, le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales, une commission d’examen au sens des articles 672.38 du Code criminel , ordonne la détention du défendeur à l’Institut Philippe-Pinel avec modalités de sorties. [2] [ 3 ] L’appelant est ainsi sous l’égide du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales, agissant à
titre de Commission d’examen des troubles mentaux (« CETM ») depuis 2015, à la suite d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux suivant des accusations pour voies de fait contre deux infirmières de l’hôpital Notre-Dame où il était hospitalisé en psychiatrie [3] . [ 4 ] Le 13 septembre 2021, lors de la révision annuelle des conditions de détention de l’appelant, conformément à l’
article 672.81 du
Code criminel , la CETM ordonne la détention de l’appelant avec possibilité de sorties avec ou sans accompagnement, ainsi que la possibilité d’essais d’intégration dans un milieu de vie approprié à son état [4] . [ 5 ] Le 9 décembre 2021, la Commission, appelée à revoir les conditions de détention de l’appelant, les maintient, tout en modifiant quelque peu les modalités de sortie. [ 6 ] Le 9 mars 2022, la psychiatre, Myriam Lemire, produit un rapport psychiatrique sur l’état de santé de l’appelant [5] .
Elle conclut qu’il souffre d’un trouble schizo-affectif bipolaire sévère dont le dernier épisode s’est manifesté pendant la semaine du 14 février, épisode qui perdure. Elle souligne l’existence d’une pharmaco-résistance s’expliquant par les nombreux arrêts ou épisodes de réduction de la médication, entraînant de nombreuses rechutes. [ 7 ] Le 18 mars 2022, l’intimé dépose une demande d’ordonnance de soins afin d’être autorisé à contraindre l’appelant à prendre sa médication et à l’hospitaliser. [ 8 ] Le jugement entrepris est rendu oralement, séance tenante, le 25 mars 2022.
Un jugement remanié, exposant les motifs de la décision du juge, est déposé le 1 er avril. Le jugement accueille la demande pour autorisation de soins qu’a présentée l’intimé en vue de soumettre l’appelant à un plan de soins prévoyant la prise d’une médication antipsychotique ainsi qu’une réhospitalisation éventuelle d’au plus 180 jours, le tout pour une durée de trois ans. [ 9 ] L’appelant ne fait appel que de cette dernière conclusion du jugement portant sur l’hospitalisation non immédiate.
Notre collègue, le juge Bachand, a accueilli la requête pour exécution provisoire du jugement dont appel, à l’exception de l’autorisation de réhospitaliser l’appelant pour une période d’au plus 180 jours [6] : [11] AUTORISE la
partie demanderesse, [en cas ] de détérioration de l'état de santé mentale de la
partie défenderesse malgré le traitement, ou à défaut par la
partie défenderesse de se soumettre à son plan de traitement prévu au présent jugement, à hospitaliser la
partie défenderesse malgré son refus catégorique et contre son gré pour la réinstauration immédiate des traitements et la stabilisation de son état, et ce, pour la plus courte durée requise à cette fin, laquelle ne peut excéder cent-quatre-vingt (180) jours. *** [ 10 ] Le juge rappelle la démarche devant être suivie, en vertu de l’
article 16 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), pour déterminer l’aptitude ou non d’une
partie à décider des soins qui lui sont offerts, laquelle a été précisée/réitérée dans Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) c.
J.B . [7] . [ 11 ] Après avoir conclu à l’inaptitude de l’appelant à décider des soins qui lui sont offerts, le juge conclut qu’il refuse catégoriquement les soins requis, ce qui lui donne compétence pour se pencher sur le plan de traitement afin d’examiner si les soins sont requis et décrits avec suffisamment de précision, si leurs effets bénéfiques dépassent leurs effets néfastes, et quelle doit être la durée de l’ordonnance. [ 12 ] Plus précisément, à la première étape, il conclut que l’appelant est inapte, retenant qu’il souffre d’un trouble schizo-affectif de type bipolaire et est réfractaire à la médication.
Il souligne que l’appelant négocie constamment à la baisse sa médication, ce qui le mène à se désorganiser, notamment lorsqu’il vit des épisodes de stress. Il souligne que, sans la prise de celle-ci, il devient un risque pour lui et pour autrui, de sorte qu’il doit être hospitalisé. Sa médication contribue à lui redonner une certaine liberté [8] . [ 13 ] Il retient que l’appelant refuse de prendre certaines molécules, négocie constamment à la baisse ses médicaments, et que ce n’est que sous la menace d’une ordonnance de traitement qu’il se résout à prendre sa médication [9] .
Il juge que le traitement présenté par la docteure Myriam Lemire, psychiatre, est approprié, ayant d’ailleurs déjà fait ses preuves chez l’appelant et étant le plus susceptible de lui apporter une meilleure qualité de vie. Par conséquent, il autorise l’intimé à lui administrer certains médicaments, notamment la Clozapine [10] . [ 14 ] Finalement, il conclut qu’une ordonnance d’une durée de trois ans est appropriée puisque l’appelant ne démontre aucune capacité d’autocritique qui lui permettrait de comprendre la nécessité de son traitement.
Il ajoute qu’il est nécessaire d’éviter les arrêts et les reprises successifs de la médication, de manière à favoriser, à long terme, la stabilité de l’appelant [11] . [ 15 ] Le juge se penche ensuite sur la demande d’hospitalisation non immédiate et conclut que sa durée doit être établie à 180 jours, et ce, même s’il reconnaît qu’une durée de 30 jours se situe près du spectre maximal d’une telle autorisation selon les principes établis dans G.J. c.
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval [12] (« G.J. »). *** [ 16 ] Tel que mentionné précédemment, l’appelant ne porte pas en appel le plan de traitement ni sa durée, mais uniquement la conclusion relative à une hospitalisation non immédiate d’une durée maximale de 180 jours, que le juge motive ainsi : [47] Le demandeur demande la possibilité de réhospitaliser le défendeur, au besoin, pour une période de 180 jours. [48] Les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire G.J. c.
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval , édicte que les balises temporelles à une autorisation de ré-hospitalisation peuvent d’abord prendre la forme d’une période au-delà de laquelle l’autorisation ne pourra plus s’appliquer, mais aussi qu’une durée limite doit être déterminée pour l’hospitalisation permise et finalement que la limite temporelle doit être en lien avec la preuve bien qu’une durée de 30 jours se situe près du spectre maximal possible selon la Cour d’appel. [49] Considérant que par le passé le séjour moyen du défendeur à l’hôpital pour permettre de stabiliser son état a toujours nécessité plusieurs mois, et que la durée est dépendante d’une certaine collaboration du défendeur puisque les médicaments les plus efficaces sont ceux qu’ils refusent et qui pourraient réduire la durée de sa ré- hospitalisation;
[50] Considérant que la ré-hospitalisation, par le biais de la Commission d’examen des troubles mentaux, nécessite que le demandeur démontre un élément de dangerosité et que l’expert a expliqué qu’il est préférable de ne pas avoir à se rendre à cette étape avant de pouvoir ré-hospitaliser le défendeur, qu’il en va de sa santé; [Référence omise] [ 17 ] À la lecture de ces extraits du jugement, on constate que, pour autoriser une hospitalisation non immédiate de 180 jours, le juge se fonde sur la durée des hospitalisations passées de l’appelant, lesquelles furent particulièrement longues.
Il considère également que le régime que prévoit le Code criminel ne suffit pas puisque la CETM ne peut prononcer une ordonnance d’hospitalisation que lorsque l’appelant atteint un stade de dangerosité, alors que la santé de l’appelant nécessite qu’il ne se rende pas à ce stade avancé de sa maladie. [ 18 ] L’appelant reconnaît que le premier critère pour juger de la pertinence d’une telle hospitalisation non immédiate tel qu’établi dans G.J. [13] est satisfait.
Partant, il reconnaît que le tribunal était compétent pour rendre l’ordonnance. [ 19 ] Il plaide toutefois que le juge de première instance a erré dans l’application des critères de l'analyse fondée sur l’
article 16 C.c.Q. pour juger de l’opportunité d’ordonner cette hospitalisation non immédiate. Selon lui, l’ordonnance existante, rendue en vertu du Code criminel , est dédoublée par l’ordonnance civile, de sorte que cette dernière vient interférer dans le suivi de l’appelant qu’effectue déjà la CETM, laquelle révise annuellement le dossier de l’appelant. Ayant révisé son ordonnance en septembre 2022, la CETM a ordonné que l’appelant soit détenu pour une durée d’un an.
Ainsi, puisque l’appelant est nécessairement en détention jusqu’en septembre 2023, son avocat soutient que la conclusion du jugement visant l’hospitalisation accessoire ne sert à rien et contrecarre le processus de réinsertion de l’appelant, lequel est dirigé par la CETM. En somme, l’ordonnance civile rendue doit tenir compte de la détention de l’appelant en vertu du Code criminel . [ 20 ] Selon l’appelant, l’ordonnance d’hospitalisation non immédiate de 180 jours n’est donc pas justifiée et est donc complètement exagérée dans les circonstances.
Relevant plutôt de la commodité médicale que de la nécessité, cette hospitalisation non immédiate n’aurait pas dû être autorisée. Subsidiairement, il affirme qu’une telle autorisation ne devait pas dépasser 30 jours. *** [ 21 ] D’emblée, il faut écarter l’argument de l’appelant relatif à la non-nécessité d’une ordonnance civile puisque l’appelant est sous l’égide de la CETM en vertu d’un régime propre au droit criminel.
En effet, alors que le premier a pour objectif le bien-être et la santé du patient, le second a pour objet la sécurité du public. [ 22 ] Ceci étant dit, dans les cas d’une ordonnance civile d’hospitalisation non immédiate, il y a lieu de reprendre l’approche retenue dans l’arrêt G.J. , où la Cour distinguait l’hospitalisation immédiate requise par un plan de traitement d’une hospitalisation non immédiate et contingente à la détérioration éventuelle de l’état de la personne visée par l’ordonnance.
Dans cet arrêt, la Cour a conclu qu’une autorisation d’hospitalisation non immédiate était possible, mais seulement dans la mesure où certains principes étaient respectés [14] . [ 23 ] Premièrement, une telle ordonnance ne doit pas constituer un effet accessoire et automatique à tout plan de traitement, mais doit plutôt se justifier par la prévisibilité raisonnable de l’hospitalisation en lien avec le plan de traitement, selon ce qui ressort clairement de la preuve [15] . Deuxièmement, l’autorisation doit prévoir les motifs pouvant mener à l’hospitalisation.
Troisièmement, l’autorisation doit comprendre des balises temporelles afin qu’elle ne constitue pas un moyen de contourner l’exigence d’une autorisation judiciaire. Ces balises temporelles sont de deux ordres : (
a) une période au-delà de laquelle l’ordonnance d’hospitalisation non immédiate n’aura plus effet et (
b) une durée limite à l’hospitalisation non immédiate. [ 24 ] Bien qu’elle puisse varier selon les circonstances de chaque cas, cette dernière balise temporelle — soit la durée maximale de l’hospitalisation non immédiate — doit être de courte durée afin, précisément, d’éviter de contourner les dispositions impératives de la loi exigeant qu’une autorisation judiciaire soit obtenue afin d’hospitaliser une personne contre son gré, le privant ainsi de sa liberté de mouvements [16] . [ 25 ] Plus précisément, dans le cadre d'une ordonnance de traitement, lorsque la possibilité d'une hospitalisation non immédiate est envisagée, le juge doit tenir compte à la fois du délai prévisible nécessaire à la stabilisation du patient et du temps nécessaire à la préparation d'une demande de nouvelle ordonnance de traitement, si celle-ci est requise.
Le spectre maximal d'environ 30 jours auquel la Cour fait référence dans l'arrêt G.J. [17] est cohérent avec l'idée qu'une ordonnance qui prive une personne de sa liberté doit être abordée avec prudence [18] . Il reflète l'idée que si le patient ne peut être stabilisé dans un délai qui se situe près de ce spectre, il faut alors demander une nouvelle ordonnance.
Cela dit, lorsque la preuve permet de conclure qu'il faudra un peu plus de 30 jours pour stabiliser le patient et, à défaut, pour préparer une demande de nouvelle ordonnance de traitement, le juge peut certainement envisager de prolonger la période d’hospitalisation non immédiate en conséquence.
C’est pourquoi la Cour, dans G.J. , a conclu qu’une durée maximale d’hospitalisation non immédiate d’un mois « se situe près du spectre maximal possible » [19] . [ 26 ] Appliquant ces principes au cas présent, il ressort de la preuve qu’une autorisation accessoire d’hospitalisation non immédiate était possible, compte tenu des antécédents d’hospitalisation de l’appelant. [ 27 ] Or, en l’espèce, la durée de cette hospitalisation ne peut pas être établie en fonction du temps requis pour assurer la guérison de l’appelant, puisque son historique médical montre qu’il a connu de nombreuses hospitalisations pour des durées très longues, et ce, même lorsqu’il n’était pas assujetti aux ordonnances de la CETM. [ 28 ] Par conséquent, la durée de l’hospitalisation non immédiate ne peut correspondre, dans le cas présent, qu’au temps raisonnablement requis pour évaluer à nouveau l’appelant afin de décider s’il sera nécessaire de l’hospitaliser pour un terme plus long selon un plan de traitement adapté requérant une nouvelle autorisation judiciaire.
Une période de 30 jours apparaît ici suffisante à cette fin. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 29 ] accueille l’appel à la seule fin de remplacer le paragraphe [11] du jugement entrepris par le suivant : [11] AUTORISE la
partie demanderesse, en cas de détérioration de l'état de santé mentale de la
partie défenderesse malgré le traitement, ou en cas de détérioration de son état de santé résultant de son défaut à se soumettre à son plan de traitement prévu dans le présent jugement, à hospitaliser la
partie défenderesse malgré son refus catégorique et contre son gré pour la réinstauration immédiate de traitements et la stabilisation de son état, et ce, pour la durée requise aux fins de l’évaluer de nouveau, laquelle ne peut excéder (30) jours. [ 30 ] LE TOUT , sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Lahcene Allem ALLEM RICARDS AVOCATS Pour l’appelant Me Jean-Sébastien Sauvé Me Amandine Wachter CIUSSS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL Pour l’intimé Date d’audience : 16 septembre 2022 [14] Id. , paragr. 23-26. [18] Charte des droits et libertés de la personne , RLRQ, c. C-12,
article 1 ; Code civil du Québec ,
article 10 ; F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria) , supra , note 16, paragr. 1.
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