2014 QCCQ 9255, 2014 QCCQ 9255
Opinion
Céramiques DS inc. c. Tremblay 2014 QCCQ 9255 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059227-131 DATE : 29 septembre 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ CÉRAMIQUES D.S. INC., 2781, Bridgewater, Québec (Québec) G1W 1X3 Demanderesse – Défenderesse reconventionnelle c.
LUCIE TREMBLAY, […], Québec (Québec) […] Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Céramiques D.S. inc. (D.S.), réclame, 1 988,46 $ de la défenderesse, madame Lucie Tremblay (madame Tremblay), pour la somme impayée relativement à un contrat d'installation d'une douche en ardoise et céramique dans la copropriété de cette dernière. [ 2 ] Madame Tremblay se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant de 200 $, invoquant qu'elle a dû refaire le coulis sur une
partie du travail réalisé par D.S. Lors de l'audition tenue le 23 septembre 2014, elle se désiste de sa demande reconventionnelle. LES FAITS [ 3 ] Madame Tremblay a exercé, en pratique privée, le métier d'architecte jusqu'en 2012.
Depuis ce temps, elle travaille à la Commission de la capitale nationale du Québec. [ 4 ] Pendant sa pratique privée, elle a pu observer à deux reprises le travail fait par D.S. [ 5 ] C'est ainsi qu'elle requiert les services de cette dernière, entreprise dirigée par monsieur Pierre Dubuc, pour l'installation d'une douche avec un plancher d'ardoise et un pourtour en céramique dans sa copropriété sur la Grande Allée à Québec. [ 6 ] Monsieur Dubuc et madame Tremblay confirment qu'il n'y a pas eu d'estimation pour un prix forfaitaire.
Il y a eu plutôt une entente verbale au cours de la fin du mois d'août 2012 à l'effet que les travaux seraient payés à l'heure. [ 7 ] Monsieur Dubuc réalise les travaux au cours du mois d'août et du mois de septembre avec son fils. Monsieur Dubuc affirme que tant lui que son fils détiennent les cartes de compétence nécessaires à cet effet. [ 8 ] Le tarif de ceux-ci est de 60 $ de l'heure. À la fin des travaux, soit le 20 septembre 2012, monsieur Dubuc transmet une facture à madame Tremblay pour un prix total de 4 088,46 $.
Cela inclut du matériel et 53 heures de main-d'œuvre. [ 9 ] Madame Tremblay ne conteste pas le matériel inclus dans la facture. Par ailleurs, elle n'est pas d'accord avec monsieur Dubuc sur les 53 heures facturées à un total de 3 180 $ avant taxes. [ 10 ]
Malgré cela, après discussion avec monsieur Dubuc, elle transmet à ce dernier le 15 novembre 2012, un chèque de 2 100 $ sur lequel il est inscrit paiement partiel en référence à la facture n o 1518 de D.S. [ 11 ] Monsieur Dubuc affirme lors de l'audition que madame Tremblay lui a dit qu'elle compléterait le paiement après le temps des Fêtes de l'année 2012. [ 12 ] Celle-ci confirme cela, mais soutient qu'elle conteste toujours le temps requis.
[ 13 ] Madame Tremblay précise dans sa contestation qu'après vérification auprès d'autres entreprises, elle conclut que le temps maximum pour faire le travail aurait dû être de 25 heures. [ 14 ] Aucune entente n'intervient entre les parties, d'où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE [ 15 ] La réclamation de D.S. contre madame Tremblay est-elle bien fondée en fait et en droit? ANALYSE [ 16 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise, tel que défini à l'
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 17 ] Relativement à un tel contrat, les travaux doivent être faits selon les règles de l'art, tel que l'affirme l'
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 18 ] Dans ce dossier, madame Tremblay ne conteste pas la qualité du travail fait par D.S., sauf quant à une petite
partie du coulis qui a dû être refait par elle. Tel que mentionné, elle ne maintient pas, par ailleurs, sa demande reconventionnelle de 200 $ à cet égard. [ 19 ] Ce qu'elle conteste, c'est le temps requis et facturé par D.S. Relativement à cela, madame Tremblay a le fardeau de la preuve stipulé aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Madame Tremblay n'a présenté aucun témoin lors de l'audition, plus particulièrement, des entrepreneurs spécialisés dans l'installation d'une douche telle celle réalisée par D.S et qui seraient allés vérifier les travaux de cette entreprise. [ 21 ] Elle dépose parmi ses pièces un document qu'elle a préparé et qui mentionne que les entreprises qu'elle a consultées l'amènent à conclure qu'un maximum de 24 heures, à raison de 60 $ de l'heure, aurait été suffisant, pour un total de 1 440 $ avant taxes. [ 22 ] Le Tribunal conclut qu'elle n'a pas rencontré son fardeau de preuve.
En effet, elle n'a pas établi, par une preuve prépondérante, que le travail fait par D.S. aurait dû être moindre que 53 heures. [ 23 ] En conséquence, le Tribunal rejette la contestation de madame Tremblay et accueille la demande de D.S. pour un montant de 1 988,46 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse, madame Lucie Tremblay, à payer à la demanderesse, Céramiques D.S. inc., 1 988,46 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 17 juin 2013; PREND ACTE du désistement par la défenderesse, madame Lucie Tremblay, de sa demande reconventionnelle contre la demanderesse, Céramiques D.S. inc. LE TOUT avec les frais judiciaires de la demande de 156 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 23 septembre 2014
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