2017 QCCQ 8658, 2017 QCCQ 8658
Opinion
Avocats Juripop inc. c. Poker Trail Management Inc. 2017 QCCQ 8658 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE « Chambre civile » N° : 505-32-034495-151 DATE : Le 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AVOCATS JURIPOP INC. Demanderesse c.
POKER TRAIL MANAGEMENT INC. et PIERRE MARTEL et ANDRÉ BOYER Défendeurs et BERNARD SYNNOTT et FASKEN MARTINEAU Appelés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Avocats Juripop inc. (Juripop) réclame 12 898,52 $ à Poker Trail Management inc., monsieur Pierre Martel et monsieur André Boyer (les défendeurs) pour des services juridiques rendus au cours des années 2014 et 2015. [ 2 ] Les défendeurs contestent, disant ne rien devoir car les factures déjà payées couvraient le travail réclamé, la cause étant venue au rôle précédemment et la nouvelle présentation ne nécessitant aucun travail supplémentaire. [ 3 ] Les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels, réclamant 10 000 $ à Juripop pour frais, stress et atteinte à la réputation. [ 4 ] Poker Trail appelle également en garantie le bureau d’avocats Fasken Martineau Dumoulin (Fasken) ainsi que Maître Bernard Synnott, alléguant que si des sommes doivent être payées à Juripop, la responsabilité des appelés en garantie doit être retenue puisqu’ils ont fait une demande de remise de l’audition prévue en novembre 2014.
Ceci a entraîné les frais réclamés par Juripop pour la période entre le 3 novembre 2014 et le 31 janvier 2015. [ 5 ] Fasken et Me Synnott contestent avoir quelque responsabilité que ce soit face aux défendeurs, ajoutant que l’appel en garantie est abusif. QUESTIONS EN LITIGE : [ 6 ] La réclamation de Juripop est-elle bien fondée? [ 7 ] Le cas échéant, pour quel montant et contre qui la condamnation doit-elle être prononcée? [ 8 ] L’appel en garantie des défendeurs est-il bien fondé? [ 9 ] La taxation spéciale des témoins de Me Boudreault-Leclerc et Me Bernard Synnott est-elle bien fondée?
CONTEXTE : [ 10 ] En 2011, les défendeurs intentent une poursuite contre Loto-Québec dans le dossier portant le numéro 500-17-068876-112, alléguant une faute contractuelle et extracontractuelle leur ayant causé des dommages. Cette réclamation sera ultimement pour plus de 6 M$.
[ 11 ] Pour sa part, Loto-Québec institue une procédure contre les défendeurs dans le dossier 500-17-066431-118, alléguant une atteinte à la réputation. [ 12 ] En avril 2014, les défendeurs signent un mandat avec Juripop afin de les représenter dans les deux dossiers précités. [ 13 ] Les services qui sont rendus par Juripop ne portent que sur la préparation et la présentation d’une requête pour rejet selon l’ancien
article 54.1 du Code de procédure civile (C.p.c.) dans le dossier 500-17-066431-118, les défendeurs prétendant que Loto- Québec a présenté une poursuite-bâillon. [ 14 ] Ainsi, le 16 juin 2014, Juripop produit une requête pour rejet pour le bénéfice des défendeurs, présentable le 16 juillet 2014.
À cette date, une remise du dossier est demandée afin d’entendre la requête le 12 novembre 2014 (voir plumitif P-3). [ 15 ] À cette nouvelle date, la requête ne peut procéder puisque Me Synnott doit comparaître à l’Assemblée nationale du Québec afin de présenter un mémoire pour le Barreau du Québec, Me Synnott étant le bâtonnier du Québec à cette époque.
La remise est accordée et l’audition de la cause est refixée au 30 janvier 2015, date à laquelle l’honorable Chantal Lamarche, J.C.S. entend la cause. [ 16 ] Suite à cette audition, les défendeurs reçoivent la facture P-5 réclamée par Juripop, d’où la mésentente amenant la présentation de la réclamation devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. ANALYSE : [ 17 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Juripop a donc le fardeau de prouver le mandat qu’elle détenait de la part des défendeurs.
Le document P-4, soit le mandat, est clair. [ 19 ] Juripop a respecté son mandat et d’ailleurs les défendeurs ont acquitté deux autres factures aux mois de juillet et novembre 2014. [ 20 ] Le mandat de Juripop est bien fondé, mais qu’en est-il du montant de la réclamation? [ 21 ] Me Boudreault-Leclerc, qui a principalement agi dans le dossier devant la Cour supérieure pour Juripop, explique lors de l’audition tout le travail qui a été nécessaire tant pour la préparation de la requête que pour sa présentation. [ 22 ] Entre autres, Me Boudreault-Leclerc souligne qu’ils ont agi en remplacement d’un bureau d’avocats qui s’occupait du dossier depuis 3 ans.
Ils ont dû étudier 4 caisses de documents avant même de pouvoir commencer la préparation de la requête sous 54.1 C.p.c. (ancien). [ 23 ] Au sujet de la facture objet du litige (pièce P-5), Me Boudreault-Leclerc explique que le nombre d’heures important contient une
partie de la préparation qui avait été faite avant la remise du mois de novembre 2014 et l’audition de janvier 2015. La facture comprend également tout le temps qui a été nécessaire afin de bien se préparer à nouveau. [ 24 ] Me Boudreault-Leclerc dit avoir amélioré la présentation qu’il aurait faite au mois de novembre 2014. [ 25 ] Le Tribunal a également pris connaissance de la décision de l’honorable Chantal Lamarche [1] au paragraphe 74, où elle mentionne que la requête sous 54.1 C.p.c. de Poker Trail comprend 124 paragraphes.
La simple relecture d’un tel nombre d’allégués ainsi que de sa préparation nécessitent également beaucoup de temps. [ 26 ] Le Tribunal désire également rappeler l’importance de la requête présentée sous 54.1 C.p.c. puisque les défendeurs réclamaient 350 000 $ à Loto-Québec et à ses dirigeants, en plus de réclamer 100 000 $ pour provisions pour frais. [ 27 ] Compte tenu de la preuve offerte, le Tribunal en vient à la conclusion que le montant réclamé par Juripop est justifié. [ 28 ] Le Tribunal doit maintenant statuer sur l’étendue du mandat.
Le mandat produit sous la cote P-4 est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté. Même si monsieur Boyer et monsieur Martel sont touchés par les procédures devant la Cour supérieure, ceux-ci ne se sont jamais engagés par le mandat de services professionnels à payer personnellement quelque somme que ce soit à Juripop. [ 29 ] Au paragraphe 6 de sa requête introductive d’instance, Juripop prétend que monsieur Martel et monsieur Boyer se sont engagés personnellement. Le Tribunal n’a aucune preuve à cet effet.
Aucun témoignage ni de Me Boudreault-Leclerc ni des autres représentants de Juripop n’est à l’effet qu’un mandat autre que celui produit sous la cote P-4 aurait été confié personnellement
par monsieur Boyer et monsieur Martel. [ 30 ] Le Tribunal réfère également à l’état de compte P-6 de même qu’à la facture P-5, lesquels documents sont clairement rédigés au nom de Poker Trail Management inc. [ 31 ] Le Tribunal accueillera donc la réclamation de Juripop à l’égard de Poker Trail Management inc. seulement. [ 32 ] La demande reconventionnelle ne trouvant aucun fondement, celle-ci sera rejetée. APPEL EN GARANTIE [ 33 ] Le Tribunal rappelle que la même obligation en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. s’applique aux défendeurs dans la réclamation qu’ils adressent à Fasken et Me Synnott. [ 34 ] L’
article 1457 C.c.Q. établit la base de la responsabilité civile et se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 35 ] Les défendeurs doivent donc prouver une faute, un dommage ainsi qu’un lien causal afin de retenir la responsabilité de Fasken et de Me Synnott. [ 36 ] Quant au premier point, soit la faute, la preuve démontre que le dossier a été présenté le 16 juillet 2014 sans réelle chance d’être entendu, puisque l’audition de la requête sous 54.1 C.p.c. devait excéder deux heures. [ 37 ] Arrive la date du 12 novembre 2014.
La preuve démontre que Me Synnott a été amené à quelques jours d’avis à présenter un mémoire pour le Barreau du Québec à l’Assemblée nationale. La demande de remise a d’ailleurs été accordée par la Cour supérieure et le Tribunal ne voit aucune faute dans le comportement de Fasken ou de Me Synnott. [ 38 ] Tant dans leur preuve que dans les documents soumis, messieurs Martel et Boyer soulignent que Me Synnott devait être à l’emploi du Barreau du Québec à plein temps.
Il n’appartient pas au Tribunal, et encore moins à messieurs Martel et Boyer de juger de l’emploi du temps de Me Synnott en regard à ses obligations face au Barreau du Québec. [ 39 ] Le Tribunal désire rappeler que les parties ont le droit de choisir l’avocat de leur choix et, de toute évidence, Loto-Québec a porté son choix sur Me Synnott. [ 40 ] L’
article 2130 C.c.Q. définit ce qu’est un mandat : 2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer. Ce pouvoir et, le cas échéant, l’écrit qui le constate, s’appellent aussi procuration. [ 41 ] Tant Fasken que Me Synnott ont agi comme mandataires de Loto-Québec.
Le Tribunal ne voit absolument pas en quoi et pourquoi les gestes reprochés lors des remises le sont aux avocats. [ 42 ] Sur ce point, le Tribunal désire terminer en soulignant l’incohérence de la défense et de la demande en garantie lorsque lues l’une par rapport à l’autre. Comment les défendeurs peuvent-ils dire que leur avocat n’aurait jamais dû charger du temps de préparation pour l’audition de janvier 2015, tout en prétendant que le temps consacré à la préparation est devenu nécessaire suite aux agissements de Fasken et de Me Synnott?
Cette demande en garantie non seulement est mal fondée, mais elle est en plus abusive. TAXATION SPÉCIALE DE TÉMOINS [ 43 ] Lors de l’audition, Me Boudreault-Leclerc a réclamé du Tribunal une taxation spéciale au montant de 450 $, alors que Me Bernard Synnott faisait la même chose pour un montant de 1 500 $. Les fondements juridiques sont les articles 51 et 342 C.p.c. [ 44 ] Dans un premier temps quant à la demande de Me Boudreault-Leclerc, le Tribunal n’accordera aucune taxation différente que celle d’un témoin ordinaire.
En effet, sa présence est nécessaire pour justifier la réclamation de la demanderesse Juripop et le Tribunal ne saurait en rendre responsable les défendeurs.
[ 45 ] Quant à la demande faite par Me Synnott, le Tribunal la voit d’un tout autre œil. En effet, l’appel en garantie a obligé Me Synnott à être présent, tant personnellement qu’à
titre de représentant de Fasken. La demande présentée par les défendeurs à leur égard n’avait aucune chance de gain, étant abusive. [ 46 ] Le Tribunal réfère également à la décision rendue dans Loto-Québec c. Poker Trail Management [2] , dont les faits sont à la base du dossier devant la Division des petites créances. La Cour s’exprime ainsi sur le caractère des procédures : « [513] Le Tribunal considère que l’argument de Poker Trail, M. Boyer et M. Martel sur la faute contractuelle de Loto-Québec est totalement déraisonnable et non supporté par aucun élément de preuve. (…) »
Poursuivant ainsi : « [514] Le Tribunal considère que l’argument de Poker Trail, M. Boyer et M. Martel sur la faute extracontractuelle de Loto-Québec est également totalement déraisonnable et non supporté par aucun élément de preuve. Il s’agit d’une invention de toute pièce, destinée à blâmer injustement Loto-Québec pour la fermeture de la LTPQ et les déboires financiers de Poker Trail. Aucun élément de preuve ne vient soutenir de près ou de loin la théorie de Poker Trail, M. Boyer et M. Martel. »
Pour conclure ainsi : « [517] Dans ces circonstances, toutes les conditions de l’article 51 du nouveau Code de procédure civile sont rencontrées [171] . (…) » [ 47 ] La demande en garantie contre Fasken Martineau et Me Synnott est une invention de toute pièce qui n’est soutenue par aucun élément de preuve tangible. [ 48 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande de Me Synnott et condamne les défendeurs et demandeurs en garantie à lui verser la somme de 1 500 $ en vertu de l’article 342 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse Avocats Juripop inc.; [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse Poker Trail Management inc. à payer à la demanderesse Avocats Juripop inc. la somme de 12 898,52 $ avec intérêts au taux du mandat, soit 12 % l’an, à compter du 5 mars 2015; [ 51 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Poker Trail Management inc.; [ 52 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse Avocats Juripop inc. à l’égard de messieurs Pierre Martel et André Boyer; [ 53 ] SANS FRAIS DE JUSTICE ; [ 54 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs à l’égard d’Avocats Juripop inc.; [ 55 ] SANS FRAIS DE JUSTICE ; [ 56 ] REJETTE la demande en garantie des défendeurs à l’égard de la défenderesse en garantie Fasken Martineau Dumoulin et Me Bernard Synnott; [ 57 ] FRAIS DE JUSTICE contre les défendeurs Poker Trail Management inc., Pierre Martel et André Boyer; [ 58 ] ACCUEILLE la demande de Me Bernard Synnott et [ 59 ] CONDAMNE les demandeurs en garantie Poker Trail Management inc., Pierre Martel et André Boyer à payer à Me Bernard Synnott la somme de 1 500 $; [ 60 ] FRAIS DE JUSTICE contre les demandeurs en garantie Poker Trail Management inc., Pierre Martel et André Boyer. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 18 avril 2017
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