2020 QCCA 443, 2020 QCCA 443
Opinion
Thermitus c. Protecteur du citoyen 2020 QCCA 443 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028848-208 ( 500-17-105950-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mars 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Tamara Thermitus Me Emmanuelle Demers ( Hudon avocat ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Le protecteur du citoyen Me Bernard Jolin ( Langlois Avocats ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 janvier 2020 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31(2), 108(2) C.p.c. et 59 et 60 R.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 9 mars 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La présente demande s’inscrit dans le contexte d’une enquête tenue entre les mois de juillet 2017 et novembre 2018 par l’intimé à l’égard de la requérante, en vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (la LFDAROP). Au terme de cette enquête, la requérante institue une demande de pourvoi en contrôle judiciaire qu’elle assortit d’une réclamation en dommages-intérêts.
Elle demande plus précisément d’une part, la nullité de l’enquête la concernant et des trois rapports qui s’y rapportent en raison entre autres de graves manquements à l’équité procédurale et de la violation de ses droits fondamentaux et, d’autre part, plus de 1 M $ à
titre de dommages compensatoires et punitifs. [ 2 ] En cours d’instance, la requérante demande à l’intimé la communication de divers documents, dont la transcription des enregistrements des cinq journées de rencontre qu’elle-même a eues avec les enquêteurs de l’intimé et les tableaux de traitement de sa preuve documentaire et testimoniale (« la transcription »). L’intimé consent à cette divulgation, sous réserve d’une entente de confidentialité.
Les parties ne s’entendent cependant pas sur les mesures de protection devant être mises en place afin de préserver la confidentialité des documents divulgués et leur contenu. [ 3 ] Par jugement daté du 20 janvier 2020, la Cour supérieure ordonne entre autres à l’intimé de communiquer la transcription à la requérante, mais assujettit cette communication à certaines conditions : [22] ORDONNE que la transcription des enregistrements des cinq journées de rencontre de Me Thermitus avec les enquêteurs du Protecteur du Citoyen et les tableaux de traitement de la preuve documentaire et testimoniale de Me Thermitus soient communiqués à la
partie demanderesse, sous les conditions suivantes :
a) ORDONNE que cette transcription et ces tableaux ne soient accessibles qu’à la procureure de la demanderesse ou un autre membre de son cabinet et que la demanderesse ne consulte cette transcription et ces tableaux qu’aux bureaux de sa procureure et ne puisse pas en prendre ou en obtenir copie ;
b) ORDONNE que cette transcription et ces tableaux soient conservés dans un lieu à accès restreint, sous clé ;
c) INTERDIT à la demanderesse de révéler à qui que ce soit, sous quelque forme ou support que ce soit, toute information provenant de cette transcription et de ces tableaux, qui révèle :
i) l’identité des témoins de l’enquête et le poste qu’ils occupent au moment de celle-ci ou toute autre information permettant de les identifier ; ii) le contenu de la version de ces témoins, incluant les faits qu’ils relatent et les reproches qu’ils formulent à l’égard de Me Thermitus dans le cadre de l’enquête ; iii) sa propre version à l’égard de chacun de ces faits et reproches ; [ 4 ] Insatisfaite du paragraphe 22
c) du jugement, la requérante sollicite la permission d’appeler de cette seule conclusion. [ 5 ] S’appuyant sur l’article 31 C.p.c. , la requérante soutient que le jugement lui cause un « préjudice irrémédiable/irremediable injury » au sens de cette disposition et qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler de cette ordonnance qui a pour effet de brimer sa liberté d’expression, en plus d’être contraire à la LFDAROP et d’une portée trop large.
La confidentialité, plaide-t-elle, devrait être limitée à la seule identité des témoins rencontrés dans le cadre de l’enquête. [ 6 ] L’intimé répond qu’il n’y a aucun préjudice irréparable au sens de l’article 31 C.p.c, mais que, de toute façon, la permission d’appeler serait régie par l’article 32 C.p.c. Il voit ici une mesure de gestion relative « au déroulement de l’instance/the conduct of a proceeding » ou, encore, une décision sur un incident concernant « la constitution préalable de la preuve/pre-trial discovery ».
À ce titre, la permission recherchée ne pourrait être accordée que si la décision « paraît déraisonnable / appears unreasonable » au regard des principes directeurs de la procédure. Or, plaide-t-il, il n’en est rien, la juge ayant bien cerné les limites de la confidentialité. * * * [ 7 ] Les parties ne s’entendent pas sur la nature du jugement rendu.
Cette question ne s’avère cependant pas déterminante puisque je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée, et ce, qu’on applique ici l’article 31 ou l’article 32 C.p.c. [ 8 ] À première vue, je serais d’avis que le droit d’appel est sujet aux conditions de l’article 32 C.p.c. Le jugement dont la requérante désire interjeter appel fixe les modalités de communication et de confidentialité d’un élément de preuve. Règle générale, une
telle décision est une décision de gestion : Ravary c. Fonds mutuels CI inc. , 2018 QCCA 606 , paragr. 44 . Elle ne concerne pas le droit de la requérante d’obtenir la communication de cette preuve, mais uniquement les modalités de sa communication. Elle n’a donc pas pour « effet de priver [la requérante] […] d’éléments de preuve pertinents pour établir la véracité des allégations de son action ».
Je comprends de l’arrêt Ravary , supra , paragr. 43 , que ce n’est que dans ce dernier cas que la décision serait régie par l’article 31 C.p.c . [ 9 ] Dans ce contexte, la requérante ne me convainc pas que le jugement « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure/appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure », au sens de l’article 32 C.p.c. [ 10 ] À mon avis, le paragraphe 22
c) du jugement ne peut être lu en vase clos, comme le propose la requérante; il doit être compris en tenant compte de la question que la juge de première instance était appelée à trancher. Celle-ci devait uniquement déterminer les modalités de communication de la transcription que l’intimé consentait à remettre à la requérante aux seules fins du litige, mais sans pour autant renoncer au respect de la confidentialité entourant son enquête, telle qu’établie par la LFDAROP.
On comprend des paragraphes 14 à 18 du jugement de première instance que la juge recherche le point d’équilibre entre les protections de confidentialité prévues à la LFDAROP et la possibilité pour la requérante de relater des faits qui proviennent uniquement de ses propres observations ou, j’ajoute, qui sont déjà dans le domaine public (notamment dans des jugements).
La juge écrit : [14] […] Les protections prévues à ces lois ne vont pas aussi loin que d’empêcher la personne visée par l’enquête de relater des faits, des constats et des observations dont elle a fait part aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête, mais qui ne concernent pas directement les actes répréhensibles qui lui sont reprochés ni la version des témoins à leur égard. […] [16] Dans la mesure où dans la divulgation du contenu de sa version des faits, elle s’assure de garder confidentiels et s’abstient de révéler : - l’identité des témoins de l’enquête et le poste qu’ils occupent au moment de celle-ci ou toute autre information permettant de les identifier ; - le contenu de la version de ces témoins, incluant les faits qu’ils relatent et les reproches qu’ils formulent à l’égard de Me Thermitus dans le cadre de l’enquête ; - sa propre version à l’égard de chacun de ces faits et reproches, Me Thermitus ne contrevient pas aux dispositions législatives qui encadrent l’enquête menée par le Protecteur et le processus de divulgation en vertu de la LFDAROP. [17] Il s’agit d’un exercice sensible puisque la ligne peut être fine entre ce qui relève ou découle de la version des témoins et ce qui provient unilatéralement des observations et constats de Me Thermitus sur le fonctionnement de la CDPDJ. [ 11 ] Dans ces circonstances bien particulières, l’exercice de pondération de la juge me paraît raisonnable.
Un autre juge aurait pu libeller l’ordonnance différemment, mais cela ne rend pas pour autant déraisonnable l’ordonnance contestée. J’ajouterais que sur le fond, la question de l’étendue des protections de confidentialité sera débattue [1] . Il serait prématuré que la Cour examine cette question à cette étape préliminaire du dossier, comme la requérante le propose, d’autant plus que le juge du fond ne sera pas lié par cette ordonnance et que la juge de première instance a spécifié que cette ordonnance demeurait en vigueur « jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le tribunal » [2] .
Je suis donc d’avis que les exigences de l’article 32 C.p.c. ne sont pas ici remplies. [ 12 ] De plus, comme je l’ai écrit plutôt, le sort de la requête serait le même s’il fallait appliquer l’article 31 C.p.c. , les conditions de cette dernière disposition n’étant également pas satisfaites, d’autant que l’intérêt de la justice milite pour son rejet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
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