2023 QCCA 1163, 2023 QCCA 1163
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Weynant 2023 QCCA 1163 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 029979-226 (500-17-115924-212) DATE : 15 août 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JULIE BRUNET, greffière-adjointe AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS APPELANTE – défenderesse c. ÉRIC WEYNANT PHASOPTX INC. INTIMÉES – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Le 31 janvier 2023, la Cour rejette l’appel dans le présent dossier, mais condamne les intimés aux frais de justice en faveur de la
partie appelante [1] . [ 2 ] Le 21 mars 2023, l’appelante dépose un état des frais s’élevant à 2 564,20$. Les intimés s’y opposent en date du 17 mars 2023.
Leur contestation ne vise pas certains des postes réclamés, mais bien l’ensemble de l’état de frais qui se détaille ainsi : Frais de justice Droit de greffe (timbre judiciaire de la Déclaration d’appel) Signification de la requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance au greffe de première instance Signification de la Déclaration d’appel au greffe de première instance 325 $ 52,89 $ 54,69 $ Signification de la Déclaration d’appel et de la Requête pour permission d’appeler d’un jugement à Phasoptx inc.
Signification de la Déclaration d’appel et de la Requête pour permission d’appeler d’un jugement à Éric Weynant Frais de confection de l’exposé de l’appelante 83,57 $ 132,51 $ 1 915,54 $ TOTAL 2 564,20 $ [ 3 ] D’emblée, il convient de rappeler que le pouvoir de vérification de la greffière-adjointe n’est pas limité à l’objet de la contestation [2] . Partant, la vérification d’un état de frais doit être effectuée conformément à l’art 344 C.p.c . dès qu’il y a opposition, et ce, même si aucun motif spécifique de contestation n’est soulevé comme en l’espèce.
FRAIS D’OUVERTURE DU DOSSIER [ 4 ] Le montant de 325 $ pour le dépôt au greffe de la déclaration d’appel, tel qu’il apparaît au procès-verbal d’huissier daté du 25 mars 2022 à la rubrique « Timbre(
s) judiciaire(s) », est conforme au Tarif judiciaire en matière civile alors en vigueur et apparaît en outre au plumitif. Ce montant est donc accordé. Il importe de mentionner que les autres montants apparaissant à ce procès-verbal
d’huissier, soit ceux pour « vacation pour attente », « urgence » et « frais administratifs » ne sont pas des frais de justice prévus au Tarif d’honoraires des huissiers de justice , mais plutôt des frais extrajudiciaires [3] . À tout événement, ceux-ci ne sont pas réclamés par la
partie appelante. SIGNIFICATION DE LA DÉCLARATION D’APPEL ET DE LA REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER [ 5 ] Comme à l’heure actuelle, le règlement de procédure en vigueur au moment de l’ouverture du dossier n’exigeait pas la signification par huissier de la déclaration d’appel ou de la requête pour permission d’appeler au greffe du tribunal de première instance, celles-ci pouvant être simplement notifiées [4] . [ 6 ] Par ailleurs, l’article 118 C.p.c . se lit ainsi : 118.
Un document peut être signifié même si la loi permet un autre mode de notification; le coût additionnel qui en résulte, par rapport au coût d’une notification par la poste, ne peut cependant être imputé au destinataire, à moins que ce dernier n’ait rendu la signification nécessaire ou que celle-ci n’ait été autorisée par le tribunal. 118.
A document may be served even if another method of notification is permitted by law; no additional cost above the cost of notification by mail may be charged to the addressee, however, unless the addressee has rendered service necessary or service has been authorized by the court. [ 7 ] Rien n’indique en l’espèce que le destinataire ait rendu nécessaire la signification et aucune preuve quant au coût de la notification par la poste n’a été déposée.
Les montants réclamés pour la signification par huissier de ces actes de procédure au greffe du tribunal de première instance (respectivement 52,89 $ et 54,69 $) ne sont donc pas accordés et doivent être retranchés de l’état de frais. [ 8 ] Le procès-verbal de signification de la déclaration d’appel à l’intimée Phasoptx inc. indique un total de 214,36 $. Ce montant inclut toutefois des montants non admissibles à l’état des frais, comme des frais de gestion, de « vacation », de « poste régulière » et de « confirmation courriel » [5] .
Il y a donc lieu d’accorder la somme réclamée par l’appelante de 57,13 $, soit le montant de la signification et du kilométrage auquel s’ajoutent les taxes. Le montant pour la signification de la requête pour permission d’appeler à la même
partie intimée avec les taxes tel qu’il appert du procès-verbal d’huissier est aussi accordé (26,44 $). [ 9 ] Ainsi, le montant total de 83,57 $ réclamé pour la signification de ces deux actes de procédures à la
partie intimée Phasoptx inc. est accordé comme demandé. [ 10 ] Quant à la signification de la déclaration d’appel à la
partie intimée Éric Weynant, le procès-verbal d’huissier inclut encore une fois des frais qui ne sont pas des frais de justice (frais d’urgence [6] et de gestion [7] ), mais qui ne sont, à bon droit, pas réclamés par l’appelante. Le montant de 51,72 $ qui correspond à la signification et au kilométrage incluant les taxes est donc accordé. Pour ce qui est de la signification de la requête pour permission d’appeler à cette même partie, le montant indiqué au procès-verbal pour la signification incluant les taxes (26,44 $) est aussi accordé. [ 11 ] De plus, il s’est avéré qu’une première tentative de signification de ces deux actes de procédure à cette
partie a échoué. Il appert que la tentative a été effectuée à l’adresse qui est bien indiquée au plumitif de première instance. La soussignée est d’avis que l’appelant a droit aux sommes réclamées puisque rien n’indique que l’huissier s’est déplacé à une adresse que l’avocat de la
partie appelante aurait dû savoir erronée [8] . Pour la déclaration d’appel, le montant de 37,10 $ correspondant à la démarche et au kilométrage avec les taxes est accordé. Comme précédemment mentionné, les frais d’urgence et de gestion indiqués au procès-verbal ne sont pas des frais de justice et ne sont d’ailleurs pas demandés. Pour la requête pour permission d’appeler, le montant de 17,25 $ se trouvant au procès-verbal et correspondant à la démarche et aux taxes est aussi accordé. [ 12 ] Ainsi, le montant total de 132,51 $ réclamé pour la signification de ces deux actes de procédures à la
partie intimée Éric Weynant est accordé comme demandé. FRAIS DE CONFECTION DE L’EXPOSÉ [ 13 ] Les frais de confection d’un exposé ou d’un mémoire peuvent être accordés dans la mesure où ils sont raisonnables [9] . Afin de déterminer si les montants réclamés en l’espèce le sont, il faut d’abord considérer ce qui doit être inclus dans le calcul.
Les frais pour « exposé/couverture/table des matières », pour la préparation de la maquette, l’impression, les reliures, couvertures et endos, la correction et la mise en page ainsi que les frais pour la liste des sources sont compris dans le calcul du « coût modéré » [10] . Par contre, les frais de recherche ne sont pas des frais de justice [11] . Ainsi, le montant réclamé pour ceux-ci (22,10 $) ne doit pas être inclus dans le calcul du coût modéré et doit être retranché. Un montant de 1 412,28 $ totalise donc les postes qui doivent être considérés.
Ensuite, il faut diviser le montant de 1 412,28 $ par le nombre total de pages imprimées, soit 2 534. Le coût réclamé est donc ici de 0,56 $ par page. Celui-ci n’est pas modéré et la soussignée use donc de sa discrétion en tant qu’officière taxatrice pour réduire et fixer le montant par page pouvant être réclamé à 0,40 $ [12] , pour un total de 1 013,60 $. [ 14 ] Également, les frais pour la confection de la version technologique de l’exposé sont des frais de justice [13] .
Ainsi, les montants réclamés de 112 $ (clés USB), de 10 $ (préparation du fichier électronique) ainsi que pour la numérisation, la création de signets et la reconnaissance optique de caractères (50,54 $) et la création des hyperliens (9,10 $) sont accordés.
[ 15 ] Enfin, les frais de livraison (20 $) et de dépôt (20 $) de l’exposé sont des frais de justice pouvant être réclamés, bien qu’il ne s’agisse pas de frais de confection à proprement parler [14] . Toutefois, le frais pour un formulaire de directives à l’huissier est un frais extrajudiciaire [15] . Le montant de 10 $ qui y est associé n’est donc pas accordé. [ 16 ] Ainsi, le montant accordé pour les frais de confection de l’exposé de la
partie appelante est réduit à 1 235,24 $. À celui-ci s’ajoutent les taxes, pour un total de 1 420,22 $. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] VÉRIFIE l’état des frais au montant de 1 961, 30 $, le tout sans frais. JULIE BRUNET, G.A.C.A. M e Geneviève Boisvert M e Dominic Naud CLYDE & CIE CANADA Pour l’appelante M e Daniel Rochefort ROCHEFORT & ASSOCIÉS Pour les intimées [12] Droit de la famille — 181657 ( 500-09-027245-174), décision non publiée du 15 octobre 2018.
Dans les décisions suivantes, un montant de 0,40$ par page a été fixé et accordé pour la confection d’un mémoire ou d’un exposé par une maison spécialisée comme en l’espèce : Beaulieu c. Griffix (500-09-027280-189) décision non publiée du 29 juin 2020; Union des consommateurs précitée et Ravary c. Fonds Mutuels (500-09-026935-171), décision non publiée du 9 juillet 2020.
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