2021 QCCQ 9815, 2021 QCCQ 9815
Opinion
Protection de la jeunesse — 214868 2021 QCCQ 9815 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-035210-194 DATE : 3 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2010 Enfant intimé - et - A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Depuis la dernière ordonnance de la soussignée le 2 novembre 2020, les enfants continuent d’évoluer positivement auprès de leur tante maternelle, laquelle est reconnue famille d’accueil de proximité pour ces derniers. [ 2 ] La mère présente toujours de grandes fragilités sur le plan de la santé mentale, et ce, malgré certaines démarches entreprises par elle. De plus, sa problématique de consommation d’alcool persiste. [ 3 ] Devant ce constat, la Directrice demande au Tribunal de prolonger l’hébergement des enfants auprès de leur tante maternelle, et ce, jusqu’à leur majorité respective.
La tante maternelle souhaite s’investir à long terme auprès des enfants. [ 4 ] La mère est dûment représentée. Cette dernière manifeste son accord aux mesures proposées par la Directrice. Elle souhaite avoir des contacts fréquents auprès de ses enfants. [ 5 ] Les enfants sont dûment représentés. Leur procureur reconnaît que la situation de compromission perdure. Il communique au Tribunal le souhait des enfants de maintenir des contacts réguliers avec leur mère. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, le Tribunal constate que la situation de la mère a peu évolué.
Cette dernière présente beaucoup d’instabilité sur le plan de sa santé mentale. Elle peut encore tenir des propos décousus et désorganisés. [ 7 ] Le suivi social avec la mère demeure ardu puisqu’elle n’est pas toujours disponible. Sa participation aux rencontres de suivi social est tributaire du moment dans la journée où elles ont lieu. À plusieurs reprises, les visites sont écourtées, car la mère tient des propos décousus. L’intervenante souligne que la mère affiche une plus grande disponibilité en matinée.
Des inquiétudes persistent en lien avec la consommation d’alcool de la mère qui semble parfois intoxiquée lors des rencontres de suivi. Notons que les mêmes interrogations sont notées de la part de la psychiatre lors de sa rencontre avec la mère. [ 8 ] La mère ne comprend pas les raisons qui justifient la présence de la Directrice dans sa vie. Elle continue de nier les motifs de compromission. Elle ne se reconnaît ni difficulté sur le plan de la santé mentale ni problème de consommation. [ 9 ] Depuis le mois d’octobre 2020, la mère bénéficie des services de l’organisme A.
Elle participe à des ateliers de groupe et reçoit du support dans sa recherche d’emploi.
[ 10 ] En janvier 2021, la mère est évincée de son logement pour non-paiement de loyer. Elle aurait cumulé une dette importante. Depuis, elle habite avec sa mère. [ 11 ] En décembre 2020, une reprise de contacts entre les enfants et leur mère est amorcée. Après plus d’une année d’absence de contacts en lien avec l’instabilité émotionnelle et psychologique de leur mère, les enfants sont émotifs de la revoir. [ 12 ] Le 26 mars 2021, les enfants ont un premier contact en personne avec leur mère. Les échanges entre la mère et les enfants sont chaleureux.
La mère a toutefois besoin d’être recadrée, notamment lorsqu’elle promet aux enfants leur retour auprès d’elle. Certains propos sont décousus, mais les enfants se disent peu affectés puisqu’ils mentionnent avoir toujours vu leur mère ainsi. [ 13 ] L’intervenante sociale est d’avis qu’il est dans l’intérêt des enfants de voir leur mère. Le Tribunal est également de cet avis, mais le contexte dans lequel les contacts seront permis doit demeurer sécuritaire pour les enfants. On doit pouvoir s’assurer que la mère n’est pas dans un état de consommation et qu’elle est suffisamment stable sur le plan émotionnel.
On doit aussi éviter que les enfants se culpabilisent à nouveau face à la situation. [ 14 ] Le Tribunal encourage les enfants à s’investir dans une démarche auprès de l’organisme B qui offre des services aux membres de l’entourage d’une personne qui présente des problèmes de santé mentale.
Les enfants doivent être outillés afin de mieux comprendre la situation personnelle de leur mère. [ 15 ] L’évaluation psychiatrique de la mère effectuée le 14 avril 2021 soulève des inquiétudes importantes [2] : « À l’entretien de ce jour, la patiente a une pensée désorganisée et fiabilité clairement diminuée donc impressions sont préliminaires. Je suspecte fortement un trouble lié à l’utilisation de l’alcool ainsi qu’un trouble lié à l’utilisation des amphétamines, mais le tout est nié par la patiente. Je suspecte également une intoxication en entrevue qui a nui à la fiabilité des informations recueillies.
Je suspecte aussi une psychose toxique à préciser selon laboratoire et évolution. Notion de trouble de personnalité non spécifique au dossier. » [ 16 ] Selon la mère, ses problèmes découlent du fait qu’elle est privée de ses enfants. Fait également inquiétant : la grand-mère maternelle attribue aussi les difficultés de sa fille à sa séparation de ses enfants.
Elle ne semble pas trouver que l’état de sa fille est anormal, et ce, malgré le discours incohérent qu’elle tient en entrevue. [ 17 ] La preuve démontre que la situation émotionnelle et psychologique de la mère n’a point évolué depuis la dernière ordonnance de la soussignée. Elle demeure instable sur le plan psychologique et présente toujours une problématique de consommation d’alcool. [ 18 ] Il est fortement recommandé par la psychiatre qui a procédé à l’évaluation de la mère que cette dernière bénéficie d’un suivi psychiatrique. Le dossier de la mère est transmis à la clinique externe de psychiatrie A.
Une médication est également recommandée, ce que la mère refuse. Finalement, une démarche auprès du CRD A est fortement recommandée et s’avère le cœur du traitement si l’hypothèse de psychose toxique est la principale cause des désorganisations de la mère. [ 19 ] Le Tribunal invite à son tour la mère à s’investir dans une démarche sérieuse afin de travailler ses difficultés personnelles. La consommation d’alcool est une problématique récurrente chez la mère. [ 20 ] Les enfants évoluent bien auprès de leur tante maternelle. Cette dernière se retrouve toutefois dans une situation délicate par rapport à sa sœur.
C’est ce qui a amené cette dernière à remettre en question son implication à long terme auprès des enfants. Elle se dit maintenant prête à s’investir à long terme auprès des enfants. [ 21 ] Afin de ne pas plonger la tante maternelle dans un conflit de loyauté, la Directrice va devoir continuer à assumer son rôle d’intermédiaire neutre entre la mère et sa sœur. C’est pourquoi les attributs de l’autorité parentale seront confiés à la Directrice. Il est important de préserver le milieu de vie de la tante maternelle en évitant, autant que possible, les situations conflictuelles entre elle et la mère.
Elle doit pouvoir demeurer centrée sur les besoins des enfants. [ 22 ] En terminant, le Tribunal entend que la Directrice souhaite favoriser les contacts entre la mère et ses enfants. Ceci devra toujours se faire en priorisant leur équilibre émotionnel et psychologique. La Directrice doit demeurer vigilante face aux impacts que peuvent avoir chez les enfants les problèmes de santé mentale de la mère.
Le Tribunal croit que les enfants auront besoin de soutien pour faire face aux difficultés de leur mère. [ 23 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal estime la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 novembre 2020; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de sa tante maternelle, madame B; [ 28 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si jugé nécessaire; [ 29 ] PREND ACTE que l’enfant désire avoir des contacts fréquents avec sa mère dans la mesure où l’état de santé de celle-ci le permet;
[ 30 ] ORDONNE que la mère ainsi que l’enfant se présentent à intervalle régulier chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires, les autorisations de voyager, l’obtention d’un passeport et la demande d’un permis de conduire soient retirés aux parents et confiés à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 33 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 2 juillet 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Elisabeth Dionne Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Marc Bissonnette Avocat de l’enfant Me Guy-Luc Grondin Avocat de la mère Date d’audience : 3 juin 2021
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