2020 QCCA 806, 2020 QCCA 806
Opinion
Foomani c. R. 2020 QCCA 806 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007313-206 ( 760-01-090264-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE oRDONNANCE INTERDISANT LA PUBLICATION DE RENSEIGNEMENTS PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DES VICTIMES OU DES TÉMOINS A ÉTÉ RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. DATE : Le 17 juin 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Korey Foomani Me Réginal Victorin Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Catherine Sheitoyan ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 21 février 2020 par l’honorable Bertrand St-Arnaud de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois . DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision d'appel ( Art. 679(1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière 14 h 01 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.14 h 02 Échanges de part et d’autre quant aux conditions de mise en liberté.14 h 09 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.14 h 14 Fin de l’audience.
JUGEMENT oRDONNANCE INTERDISANT LA PUBLICATION DE RENSEIGNEMENTS PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉDES VICTIMES OU DES TÉMOINS A ÉTÉ RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. [1] Par jugement rendu le 21 février 2020 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Bertrand St-Arnaud),l’appelant a été déclaré coupable sur déclaration de culpabilité pour agressions sexuelles sur des enfants âgées de moins de 16 ans. [2] Le 13 mars 2020, il a déposé un avis d’appel par le biais duquel il soutient que le juge aurait ignoré la preuve et tiré desinférences déraisonnables de celle-ci, et qu’il en a résulté un procès inéquitable et une erreur judiciaire.
Il lui reproche d’avoir erré dansl’application des principes d’analyse de l’évaluation du témoignage d’enfant, tel qu’édicté par la Cour suprême dans R c. W.(R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122. Finalement, il aurait erré en droit dans l’application des principes régissant l’appréciation de lacrédibilité et la fiabilité des témoins et aurait fait reposer sa conviction de la culpabilité sur des considérations stéréotypées et sur lecomportement des témoins à charge lors de leur déposition. [3] L’appelant demande d’être mis en liberté provisoire durant l’appel.
Le ministère public ne conteste pas cette demande dans lamesure où il s’engage à respecter les conditions imposées pendant le déroulement de l’instance en Cour du Québec. À l’audience, il a étéconvenu d’y ajouter la condition que l’appelant dépose son passeport au greffe de la Cour du Québec, district de Beauharnois, pendantl’appel, l’appelant s’étant engagé à le faire dans sa déclaration assermentée, si requis par le tribunal; [4] À mon avis, dans les circonstances, les critères de l’article 679(1)
a) et
b) et (3) du Code criminel sont satisfaits, notamment vule critère peu exigeant de non-futilité des moyens d’appel, vu le faible risque d’une fuite du requérant ou d’un défaut éventuel de sa partde se livrer aux autorités et puisque sa détention n’apparaît pas nécessaire dans l’intérêt public dans l’attente du sort de son appel (R. c.Oland, 2017 CSC 17). [5] J’estime qu’il y a lieu d’accorder sa requête pour mise en liberté provisoire aux conditions proposées.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [6] ACCUEILLE la Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel; [7] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant durant l’appel aux conditions suivantes qu’il s’engage à respecter : 1) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2) Demeurer au [...], L’Île-Bizard, Qc, [...]; 3) Déposer son passeport dans les 24 h de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district de Beauharnois, pour y être gardédans le dossier portant le numéro 760-01-090264-182 et s’abstenir de faire toute demande de passeport; 4) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
5) Ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : tout domicile, tout lieu d’étude de R.P., L.D., K.P., A.C., M.D., J. C. et à l’adresse [...], Île-Perrot, Qc; 6) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec R.P., L.D., K.P., A.C., M.D., J.
C.; 7) Ne pas être en contact, ni communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec toute personne de moins de 16 ans, sauf en présence d’une personne majeure sans antécédent judiciaire et au courant de sa situation judiciaire, à l’exception de ses enfants et ceux de son beau-frère; 8) Ne pas se trouver en présence physique de R.P., L.D., K.P., A.C., M.D.; 9) S’abstenir de posséder, de porter, d’acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 10) Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; 11) Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; 12) Prévenir le ministère public et la Cour en cas de changement ou cessation d’emploi, même temporaire; 13) Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile, lieu de travail ou lieu d’études de R.P., L.D., K.P., A.C., M.D. et des membres de sa famille, ou à tout endroit où pourrait résider R.P., L.D., K.P., A.C., M.D.; 14) S’abstenir de faire référence, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, à R.P., L.D., K.P., A.C., M.D. et aux membres de sa famille sur quelques réseaux sociaux que ce soit; 15) Garder en tout temps une copie de son engagement sur sa personne; 16) S’engager pour la somme de cinq mille dollars (5 000 $), sans dépôt, afin de garantir le respect des présentes conditions; 17) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 h du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 8 ] ORDONNE à l’appelant de souscrire à cet engagement devant un juge de paix assigné à cette fin avant sa mise en liberté.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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