2012 QCCQ 8370, 2012 QCCQ 8370
Opinion
Protection de la jeunesse — 12713 2012 QCCQ 8370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010113-108 200-41-010114-106 200-41-010115-103 DATE : 17 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y et Z Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, Y et Z sont nés respectivement le […] 1998, le […] 2002 et le […] 2002.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les garçons prononcée par madame la juge Lucie Rondeau le 13 janvier 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, les enfants étaient confiés à la garde de leurs parents et différentes mesures de protection étaient établies afin de trouver application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] La requérante recommande la prolongation des mesures de protection pour une période de six (6) mois et propose que les garçons soient confiés à la garde exclusive de leur mère. [ 4 ] Le litige porte sur les modalités de contacts entre les enfants et leur père.
[ 5 ] La requérante recommande qu’à défaut d’entente entre les parties, ces contacts s’effectuent à la fréquence d’une journée par semaine sans coucher. [ 6 ] Par l’intermédiaire de leur avocat, X et Y manifestent leur désaccord au sujet de la recommandation relative aux modalités de contacts avec leur père. Alors que X soutient que la durée proposée est trop longue, Y estime qu’elle est insuffisante. Z adhère quant à lui à la proposition de la DPJ. [ 7 ] Pour sa part, le père souhaite recevoir ses fils à sa résidence au moins une (1) fois par semaine pour des séjours incluant des couchers.
LES FAITS [ 8 ] Les enfants ont vécu auprès de leur père et de leur mère jusqu’à la fin de l’année 2011. [ 9 ] Depuis le 1er janvier 2012, les parents ne font plus commune. La rupture est à l’initiative de la mère. En ce qui le concerne, le père n’envisage pas le divorce mais convient qu’il vaut mieux que la mère et lui vivent séparément pour le moment. [ 10 ] Depuis le 1er février 2012, le père vit dans un logement d’une pièce et demie ( 1 ½).
Il explique que l’endroit est suffisamment grand pour aménager un espace où pourront dormir ses garçons. [ 11 ] Avant la rupture du couple, les relations étaient tendues entre les parents. Les habitudes de consommation d’alcool du père étaient le principal objet de discorde entre eux. Cela entraînait des conflits dont les enfants étaient témoins. [ 12 ] Dans les faits, le père a consommé de l’alcool depuis le prononcé de la dernière ordonnance, parfois de façon abusive.
Il a aussi conservé ses habitudes de consommation de cannabis. [ 13 ] À compter du 3 octobre 2011, il s’est soumis à une thérapie fermée de quatorze (14) jours au centre de réadaptation A. Il a ensuite entrepris un suivi en externe mais on y a mis fin puisqu’il a repris ses habitudes de consommation, cela dès la première rencontre. [ 14 ] Au moment de tenir la présente enquête, le père estime que sa consommation d’alcool n’est pas problématique. Il dira qu’elle est « très acceptable ». Il explique consommer trois (3) à quatre (4) bières avant de dormir afin de trouver le sommeil.
Il ajoute avoir cessé de consommer du cannabis car cela provoque des quintes de toux chez lui. Sa consommation se limite maintenant, dit-il, à environ une « puff » par semaine. [ 15 ] D’autre part, il est pertinent de mentionner que pendant la vie commune des parents, le climat familial était également perturbé par les réactions tendues entre le père et C, le frère aîné des garçons. Des conflits survenaient régulièrement entre eux.
Notons que C est maintenant hébergé en milieu d’accueil en application d’une ordonnance rendue par cette Cour. [ 16 ] En ce qui concerne X et Y, la preuve révèle qu’ils adoptent des comportements généralement satisfaisants, cela tant en milieu familial qu’à l’école. [ 17 ] Il en va autrement pour Z qui manifeste des troubles de comportements qui se traduisent notamment par l’usage de la violence.
Incidemment, l’enfant a été suspendu de l’école à quelques reprises en raison de ses conduites dysfonctionnelles. [ 18 ] Pour compléter le portrait familial, mentionnons que le père et la mère favorisent des approches éducatives qui diffèrent, le père étant plus stricte et madame plus souple. Cela contribue à rendre incohérent le cadre éducatif. [ 19 ] Ayant analysé l’ensemble de la preuve, le tribunal constate que la situation des enfants demeure compromise. En effet, la situation a peu évolué au cours de la dernière année.
La poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille est donc nécessaire. [ 20 ] En ce qui concerne les modalités de contacts entre le père et ses fils, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante laquelle apparaît raisonnable dans les circonstances.
En effet, si aucune entente n’intervient entre les parties, le maintien de contacts hebdomadaires entre le père et les garçons servira les intérêts de ces derniers. [ 21 ] Il y aura lieu, si la situation le permet, d’élargir ces modalités de contacts, notamment si le père parvient à contrôler de façon durable ses habitudes de consommation. [ 22 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis; [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Autorise des séjours de répit en famille d’accueil pour Z, cela à la fréquence maximale de deux (2) fois par mois, ces séjours ne devant pas excéder quarante-huit (48) heures;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente ente les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) journée par semaine, sans coucher;
f) Que le père ne soit jamais en état de consommation en présence des enfants;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité ou leur développement;
h) Que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que le père fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (consommation d’alcool); [ 25 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour les enfants Me Denis Duchesne pour la mère Monsieur B, père des enfants Date d’audience : 17 février 2012
Loading document…