2020 QCCQ 9076, 2020 QCCQ 9076
Opinion
Protection de la jeunesse — 202394 2020 QCCQ 9076 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002384-209 DATE : 16 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2003 Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Cette famille doit composer avec beaucoup d'instabilité sur plusieurs plans. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que, en raison des difficultés des parents, les enfants subissent de la négligence au plan physique et qu'il existe par ailleurs un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Les parents contestent la demande en protection.
Ils reprochent à la DPJ de ne pas les avoir aidés au moment opportun et ajoutent que leurs difficultés sont maintenant majoritairement résolues. [ 4 ] Pour sa part, l'adolescente admet ce que la DPJ allègue et consent aux conclusions de la demande. Les deux garçons, quant à eux, contestent la demande. [ 5 ] Au terme de l'audience, le Tribunal rend jugement oralement et ordonne l'application de mesures de protection jusqu'à l'automne 2020.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 6 ] Au cours des dernières années, la famille déménage à plusieurs reprises dans des villes et même des régions différentes. [ 7 ] En parallèle, les parents se séparent. À ce jour, leur relation demeure d'ailleurs nébuleuse. La mère dit qu'ils se voient, mais ne sont pas en couple. Quant au père, il exprime qu'il ne souhaite que revivre avec sa femme et ses enfants. [ 8 ] Les conditions de vie de la famille au plan du logement sont préoccupantes. L'automne dernier, la famille habite un appartement dont l'électricité et l'eau chaude ont été coupées.
En outre, cet appartement, un 3 ½, est trop exigu pour héberger convenablement cinq personnes. [ 9 ] La mère occupe maintenant un logement plus grand situé dans une autre ville, mais cette situation est récente. Le père a son propre appartement et les enfants se déplacent entre les deux milieux. [ 10 ] La preuve démontre, par ailleurs, que les parents présentent des difficultés personnelles qui entravent l'exercice de leur rôle parental. [ 11 ] La mère a un problème de consommation d'alcool qu'elle estime être actuellement sous contrôle. Elle est par ailleurs fragile au
plan de la santé mentale, alors qu'elle a un historique de dépression et d'anxiété. [ 12 ] L'automne dernier, la mère présente des idéations suicidaires qui mènent à son hospitalisation en psychiatrie durant quelques jours. Les enfants sont d'ailleurs présents au domicile lorsque les ambulanciers viennent chercher la mère. [ 13 ] Le père apparaît lui aussi fragile au plan psychologique. [ 14 ] La mère affirme qu'elle va maintenant beaucoup mieux et est en mesure de prendre soin de ses enfants.
Son attitude lorsqu'elle témoigne et la teneur de ses propos tracent cependant un portrait plus nuancé. [ 15 ] La mère est très fébrile et parfois confuse. Elle formule de nombreux reproches et blâmes, mais semble peu encline à admettre sa part de responsabilité. De façon répétée, elle attribue les problèmes à des causes externes, qu'il s'agisse notamment d'un propriétaire ou de la DPJ. [ 16 ] Le chaos dans lequel baigne cette famille a un impact sur les enfants.
L'automne dernier, l'aîné demande de l'aide, notamment en lien avec des idées suicidaires. [ 17 ] La preuve prépondérante, tant documentaire que testimoniale, convainc le Tribunal que les trois enfants subissent de la négligence et qu'il existe également un risque sérieux de négligence. [ 18 ] Cela dit, l'évolution récente apparaît positive. La mère occupe un appartement plus adéquat et a un nouvel emploi. Quant au père, il est de retour au travail après une période d'arrêt.
Les parents offrent une bonne collaboration au milieu scolaire. [ 19 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que le suivi que recommande la DPJ est plus long que nécessaire. Il y a donc lieu d'ordonner l'application de mesures de protection, mais pour une période plus courte. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38b)2 o et 38b)1 o i de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la DPJ jusqu’au 31 octobre 2020 aux conditions suivantes; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 24 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 25 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’adolescent de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE aux parents d’informer la DPJ de tout changement d’adresse dans un délai de 72 heures de ce changement; [ 27 ] ORDONNE aux parents de permettre à la DPJ d’avoir accès au domicile familial, à sa demande; [ 28 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de se présenter devant la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent ainsi qu'à ses parents; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Geneviève Chassé Avocate de la demanderesse Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Avocate de l'adolescent Mme A Mère M. B Père Motifs déposés le 3 avril 2020
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