2019 QCCQ 8549, 2019 QCCQ 8549
Opinion
Kada c. R. 2019 QCCQ 8549 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-220296-184 DATE : 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-CLAUDE GILBERT, J.C.Q. ____________________________________________________________________ OUSSAMA KADA Requérant - accusé c. LA REINE Intimée - poursuivante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES (
article 7 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et liberté
s) Cette décision est frappée d’une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] L’accusé répond à 8 chefs d’accusation lui reprochant d’avoir bénéficié d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels (2 chefs), proxénétisme (2 chefs), publicité de services sexuels (2 chefs), ces chefs concernent X et Y qui étaient alors d’âge mineur. Il répond également à un chef d’extorsion à l’égard de X et un chef d’agression sexuelle à l’égard de J.P.B.
Lors de l’audition de la preuve sur les requêtes, la poursuite a déclaré ne pas avoir de preuve suffisante à offrir sur 4 chefs d’accusation concernant I.B.-B. LES FAITS PERTINENTS [ 2 ] Selon la preuve présentée, les plaignantes X et Y ont sollicité l’accusé pour pouvoir faire de la prostitution. L’accusé semblait avoir beaucoup d’argent et cela piquait leur curiosité. Elles ont travaillé dans ce domaine avec l’accusé qui se gardait un pourcentage. Il les emmenait dans des hôtels, organisait les annonces, payait parfois leurs dépenses personnelles et de transport.
Y a surtout travaillé dans un salon de massage à Québec. Elle lui mentait sur son âge et lui disait qu’elle était majeure et qu’elle avait un enfant. Elle mentait aussi sur les montants reçus des clients. [ 3 ] X était en désaccord avec les montants d’argent que l’accusé gardait des fruits de son travail. L’accusé lui réclamait une somme d’argent qu’elle avait gardé, et c’est dans ce contexte qu’il s’est présenté à elle accompagné de deux hommes pour la menacer et lui réclamer l’argent. [ 4 ] Quant à J. P.-B., elle était arrivée depuis peu à Québec et elle cherchait à faire plus d’argent.
Elle a été mise en contact avec l’accusé qui lui a proposé de travailler pour lui en collectant l’argent que les filles faisaient après un client. Il lui a fait cette proposition lors d’une relation sexuelle qui était au départ consentante. C’est lorsqu’elle a refusé que l’attitude de l’accusé a changé, qu’il lui a enfoncé son pénis dans la gorge et sodomisée malgré ses demandes d’arrêter. Ils ont passé la nuit ensemble et le lendemain, croyant que l’accusé lui remettrait 1000 $, elle lui a fourni en échange ses informations bancaires, ce qui lui a valu des problèmes avec son institution financière. J.
P.-B. déposera plus tard une plainte à la Sûreté du Québec (S.Q.) de Val-d’Or. [ 5 ] L’accusé est arrêté le 19 juin 2018. Il est demeuré détenu provisoirement jusqu’à la 2 e demande de révision de cautionnement [1] . La preuve relative aux chefs 8 à 12 est communiquée à la défense au moment de la comparution. Le dossier est reporté pour la forme [2] ; 3 conférences de gestion se tiendront ensuite au cours desquelles la question de la communication de la preuve sera abordée [3] .
Après que le juge gestionnaire ait refusé une requête en séparation des chefs d’accusation [4] , le procès est fixé le 21 décembre 2018, pour
deux semaines, soit du 10 au 21 juin 2019. [ 6 ] À quelques reprises au cours de l’automne 2018, malgré la déclaration de la poursuivante qui, après avoir vérifié auprès de l’enquêteur Lachance du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), affirme que toutes les notes policières sont divulguées, la défense présente des demandes de communication de la preuve additionnelle relatives aux notes des policiers qui sont intervenus dans l’enquête en donnant quelques noms. [ 7 ] Un mois avant le procès, le Tribunal tient une conférence préparatoire [5] .
L’accusé annonce que la divulgation tardive de certains éléments le pousse à présenter une demande de divulgation additionnelle des notes policières et de la preuve entourant les rencontres avec les plaignantes. Au surplus, il demande que des éléments de preuve contenus dans un autre dossier d’enquête le concernant lui soient communiqués. Il fait valoir qu’il existe un lien entre ces deux affaires contemporaines et enquêtées par le SPVQ.
Il veut démontrer que la police a profité du fait qu’il était plaignant d’un vol qualifié pour nourrir l’enquête déjà débutée, pour laquelle il était suspecté de proxénétisme, en l’interrogeant et en obtenant une déclaration écrite de sa part, sans lui donner ses droits. On a saisi, sans mandat et sans son consentement, une somme d’argent lui appartenant. Cet argent a été saisi de nouveau dans le dossier actuel par l’enquêteur Lachance.
Selon sa prétention, l’affiant a écrit dans l’annexe du mandat de perquisition, un renseignement qui est erroné à savoir que la provenance de l’argent saisi dans le dossier de vol qualifié pour lequel l’accusé était plaignant n’a pas été expliquée. Or, la déclaration écrite signée par l’accusé fournit une explication de sa provenance. Il veut contre-interroger l’affiant. Avant le procès, la poursuite communiquera donc certains éléments relatifs à l’enquête du vol qualifié. [ 8 ] La nouvelle preuve révèle la participation également d’une enquêtrice du SPVQ, Marie-Ève Gosselin.
Son nom n’apparaît nulle part dans l’enquête et son rôle était inconnu de la défense. Pourtant, celle-ci a visité I. B.-B., le 4 mai 2018, alors qu’elle était hospitalisée en psychiatrie.
Le procureur de la défense annonce qu’il va présenter une requête pour obtenir le dossier médical de cette dernière, en vue d’attaquer son témoignage. [ 9 ] Celle-ci s’ajoute à la requête en divulgation et en exclusion de la preuve pour violation de ses droits constitutionnels dans laquelle il allègue que son arrestation était illégale, de même que les saisies de l’argent et de son cellulaire, que son droit à l’avocat n’a pas été respecté et qu’en raison d’une divulgation tardive, son droit à une défense pleine et entière a été violé.
La poursuite plaide qu’il est déplorable qu’à 3 semaines du procès, on annonce des requêtes qui ne visent qu’à obtenir du délai et qui auraient pu être débattues bien avant, ce à quoi la défense rétorque que la divulgation du mois de mai 2019 a été l’élément déclencheur de la requête en divulgation et en arrêt des procédures. [ 10 ] Au procès, l’accusé dépose donc deux requêtes [6] , l’une en divulgation de la preuve, en vertu des articles 7 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ), et une autre, en vertu des articles 7 , 8 , 9 , 10 et 24 (2) de la Charte [7] .
La requête en arrêt des procédures, en vertu de l’ article 24(1) de la Charte , sera amendée le 8 juillet 2019 [8] . Il plaide que le cumul des violations entourant la conduite de l’enquête et des procédures intentées contre lui, les témoignages contradictoires et le travail bâclé de l’enquêteur démontrent un mépris de ses droits fondamentaux qui commande un arrêt des procédures. [ 11 ] La poursuite admet que la divulgation en cours de procès est tardive. Elle considère qu’il n’y a pas de violation au droit de l’accusé à une défense pleine et entière et que l’accusé n’a démontré aucun préjudice.
Elle a déjà renoncé à utiliser en preuve les annonces se trouvant sur le CD, l’argent saisi et le contenu du cellulaire de l’accusé [9] . Les chefs d’accusation 8, 9, 10 et 11, concernant I. B.-B., ont été abandonnés pendant l’audition des requêtes, faute de preuve suffisante. Elle admet que l’enquêteur Lachance n’a pas pris beaucoup de notes durant son enquête. Elle plaide que le manque de rigueur de l’enquêteur ne signifie pas qu’il est de mauvaise foi.
Une panoplie d’autres remèdes, selon elle, existent : l’enquêteur pourrait signer des affidavits affirmant qu’il n’y a plus d’autre preuve à communiquer, il pourrait céder sa place à un autre enquêteur et on pourrait ramener la plaignante à la barre afin de permettre à la défense de la contre-interroger, ou encore, avorter le procès. Rien dans la conduite de ce dossier ne choque, selon elle, le sens du franc-jeu et de la décence qui pourrait justifier un arrêt des procédures.
QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Il s’agit de déterminer si une réparation en vertu de l’ article 24(1) de la Charte est nécessaire et si l’arrêt des procédures est le remède approprié. ANALYSE La preuve communiquée avant la présentation des requêtes [10] [ 13 ] La liste des éléments de preuve communiqués avant la présentation de la requête a été confectionnée par la poursuite et déposée sous VD-4B. Celle relative aux éléments de preuve communiqués tardivement, durant le voir-dire, est déposée sous VD-4A.
Tous ces éléments n’offrent pas la même pertinence au regard du droit de l’accusé à une défense pleine et entière [11] . [ 14 ] En droit, il peut y avoir une violation au droit à la divulgation sans qu’il ait atteinte au droit à une défense pleine et entière par suite de cette violation [12] . [ 15 ] En lien avec son obligation de communication de la preuve, la poursuite a le devoir de se renseigner sur l’existence de toute preuve pertinente liée à l’enquête visant l’accusé [13] . [ 16 ] Dans l’arrêt Carosella [14] , la Cour suprême du Canada indique que le fait de manquer à cette obligation constitue une atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice additionnel.
L’obligation de
prouver un préjudice concret concerne la réparation qui doit être déterminée en application du par. 24(1) de la Charte . [ 17 ] Par ailleurs, l’obligation de la police de communiquer les fruits de l’enquête à un accusé est circonscrite dans la Charte canadienne des droits et libertés . Dans l’arrêt McNeil , la Cour suprême du Canada écrit ceci : Selon notre système canadien d’application des lois, l’obligation générale d’enquêter sur les crimes incombe à la police et non au ministère public.
Les fruits de l’enquête visant un accusé auront donc habituellement été rassemblés par la police et l’accusation criminelle en découlant aura été portée par elle. […] En l’espèce, l’obligation de la police de participer au processus de communication revêt une importance particulière.
La façon dont le ministère public entre en possession des fruits de l’enquête découle de l’obligation corollaire des enquêteurs de communiquer au poursuivant tous les renseignements pertinents en leur possession. […] [15] [ 18 ] En l’espèce, le lien entre l’enquête de vol qualifié et celle de proxénétisme est démontré par la saisie de l’argent qui tire son origine de la première, et pour lequel l’accusé était plaignant. Cette enquête était concomitante avec celle portant sur le proxénétisme. [ 19 ] À cet égard, la police peut être tenue de transmettre des renseignements qui ne font pas
partie des fruits de l’enquête si ces renseignements se rapportant manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé sont pertinents [16] . Les fruits de l’enquête sont générés au cours ou à la suite de l’enquête concernant les accusations portées contre l’accusé. L’information obtenue peut porter sur le déroulement de faits importants, la crédibilité des témoins ou la fiabilité de la preuve susceptible de faire
partie du dossier du ministère public. Bref, « il s’agit de tous les renseignements additionnels qui se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé, c’est-à-dire tous les renseignements qui ne font pas
partie du dossier d’enquête, mais qui doivent être communiqués parce qu’ils concernent la capacité de l’accusé de réfuter la preuve de la poursuite, de présenter un moyen de défense ou la stratégie de la défense » [17] . [ 20 ] Dans l’arrêt Berger c. R , la Cour indique ceci : « Lorsqu’une omission de divulguer est démontrée, l’accusé a le droit à une réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte . Le critère pour établir la violation du droit à la divulgation est différent de celui à respecter pour la réparation.
En effet, le droit à la divulgation complète est large et vise des documents qui ne sont pas nécessairement déterminants dans un litige ». [18] . [ 21 ] L’accusé doit convaincre le Tribunal que la violation à son droit à la divulgation a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière.
En l’espèce, nonobstant la preuve divulguée en cours de procès, l’ajournement a permis d’écarter le préjudice potentiellement causé à l’accusé dans la conduite de sa défense. [ 22 ] Pour sa part, la défense a fait preuve de diligence en formulant à plusieurs reprises des demandes en divulgation notamment les notes policières [19] . Par contre, la divulgation éparpillée et tardive démontre, minimalement, un manque de rigueur ou de la négligence de la police envers les droits de l’accusé, ce que la poursuite a admis [20] .
Mais il y a plus que le manque de rigueur. [ 23 ] Le Tribunal a déjà décidé de répondre à la requête de type Babos après la présentation de la preuve de la poursuite. Celle-ci a débuté le 16 septembre 2019 et s’est poursuivie jusqu’au 24 septembre. La preuve communiquée en cours de procès [ 24 ] Le 25 septembre 2019, à l’étape du contre-interrogatoire de G.T, le 5 e témoin de la poursuite, celle-ci informe le Tribunal que le journal d’enquête d’un enquêteur du SPVQ a été découvert la veille par hasard, et que des éléments de preuve additionnels [21] ont été divulgués à la défense en soirée. À ce moment, J.
P.-B. et X ont terminé leur témoignage. [ 25 ] La preuve additionnelle contient des notes d’une policière, Sonia Loiseau, au sujet de ses démarches pour localiser X et sa conversation avec elle le 11 juin 2019 [22] . Cette preuve n’a pas été portée à la connaissance de la défense lors de la première demande de révision de cautionnement, celle du 11 juillet 2019 [23] .
La plaignante y mentionne qu’elle se trouve dans une autre province et que ses affaires vont bien; elle ne veut pas revenir au Québec pour témoigner, elle ne voulait pas porter plainte pour proxénétisme, seulement pour l’argent, elle est redevenue amie avec ces gens-là, elle n’a pas peur de l’accusé qui s’est fait, selon elle influencer et elle espère qu’il apprendra de ses erreurs. [ 26 ] Le complément de preuve contient aussi un enregistrement d’un appel téléphonique dans lequel Y mentionne à l’enquêteur Laurent Gaudreault que l’accusé faisait travailler 3 autres filles qu’il n’est pas violent, mais fraudeur.
L’un des 3 prénoms mentionnés est relatif à une certaine I., soit I. B.-B., celle qui sera rencontrée en mai 2018 à l’hôpital psychiatrique par l’enquêtrice Gosselin. Y laissera par la suite un message dans la boite vocale de l’enquêteur Gaudreault dans lequel elle dit hésiter à témoigner contre l’accusé et vouloir parler à un avocat [24] . [ 27 ] La nouvelle preuve contient enfin le journal d’enquête de l’enquêteur Gaudreault dans lequel il indique avoir pris charge de ce dossier le 16 janvier 2018, et avoir aussi contacté J. P.-B., le 23 janvier 2018 au sujet de l’agression sexuelle.
Il note que l’accusé lui aurait « serré la gorge et l’aurait frappée au visage au point où elle a pensé mourir, qu’elle a exprimé sa douleur, mais il a continué ». [ 28 ] Ceci diffère de la déclaration vidéo que J.P.B., la plaignante, fournira à l’enquêteur Lachance le 26 avril 2018 et du témoignage qu’elle rendra le 16 septembre 2019. Elle ne témoigne pas avoir été frappée au visage. Elle ajoute tout au plus, lors du contre- interrogatoire, « que l’accusé lui a donné une bonne claque sur les fesses durant la pénétration ».
Ceci était inconnu du procureur de la défense au moment du contre-interrogatoire, et visiblement, également de la procureure de la poursuite. [ 29 ] La découverte, soi-disant par hasard, du journal d’enquête de Laurent Gaudreault, à ce stade-ci des procédures, est plus que surprenante, puisqu’il est question de communication de la preuve depuis septembre 2018, que 3 conférences de gestion ont été tenues de même qu’une conférence préparatoire et 13 jours d’audition en juin et juillet 2019 portant sur la question, et que l’enquêteur Lachance a été interrogé et contre-interrogé sur plusieurs jours.
Le 10 juin 2019, à la question de la défense qui cherche à savoir si à cette époque d’autres policiers travaillaient sur les dossiers de proxénétisme, il nomme Laurent Gaudreault [25] . Par ailleurs, le procureur de la
défense confirme l’avoir vu assis dans la salle de cour dans la semaine du 10 juin 2019 [26] . [ 30 ] On est à même de se demander pourquoi ce rapport n’a été retrouvé qu’à ce moment-ci des procédures. Il s’avère que le nom de cet enquêteur est mentionné dans l’enquête, dans la déclaration KGB donnée par Y à l’enquêteur Lachance. Le contre-interrogatoire de Y ne fait que commencer. [ 31 ] La poursuivante dira alors qu’elle était sincèrement convaincue que l’ensemble des notes policières avait été divulgué, qu’elle a été la première surprise, qu’elle n’avait aucun doute là-dessus.
Elle dira : « Je considère qu’effectivement, bien qu’il s’agisse de divulgation tardive, là, on a parlé du manque de rigueur de l’enquêteur, là, lors des représentations de la requête en arrêt des procédures, là, je vous dirais maintenant qu’on peut peut-être parler d’incompétence et qu’on ne serait pas trop loin (…) » [27] . [ 32 ] Ayant aussi constaté le manque de rigueur à l’égard de ses obligations de divulgation, le Tribunal doute maintenant de la bonne foi du policier [28] .
Je comprends que la version différente au sujet de l’agression sexuelle donnée à l’enquêteur Gaudreault n’a pas été portée à la connaissance de la poursuivante, au moment de l’autorisation de la dénonciation contre l’accusé. Cette preuve est contradictoire à la déclaration vidéo obtenue par l’enquêteur Lachance et au témoignage rendu par J. P.-B. Elle peut écorcher la crédibilité de la plaignante. [ 33 ] La crédibilité et la fiabilité des témoignages revêtent dans cette affaire une importance cruciale. Contrairement à l’arrêt R.B . c.
R . [29] , cet élément divulgué tardivement n’est pas périphérique et, il aurait aussi dû être porté à la connaissance de la défense, mais au préalable à celle de la poursuite qui a la responsabilité de s’assurer du caractère sérieux des plaintes avant de déposer des accusations en vertu de la loi [30] . [ 34 ] En outre, jamais, l’enquêteur ne fera référence à l’enquêteur Laurent Gaudreault lorsqu’il est contre-interrogé au sujet de la façon dont il a été mis au courant de l’existence de J. P.-B. [31] .
Il témoignera avoir été informé de l’existence de celle-ci en mars 2018, par une dame chargée de la coordination de l’Escouade intégrée de lutte au proxénétisme (E.I.L.P.) et qui travaille pour la S.Q. La plaignante avait porté plainte à la S.Q. de Val d’Or. L’enquêteur Lachance a pris sa déclaration à Québec, le 26 avril 2018. Or, le journal d’enquête de Laurent Gaudreault indique que celui-ci avait transmis à l’enquêteur Lachance son journal le 30 janvier 2018. Ou bien il ignorait l’intervention de son collègue ou bien il a choisi délibérément de ne pas divulguer ces informations.
Il serait surprenant que l’enquêteur Lachance ignorait les démarches effectuées en janvier 2018 par son collègue, puisque son nom est mentionné dans la déclaration de type KGB que Y lui a donnée. [ 35 ] Une autre preuve, divulguée un mois avant le procès, mérite qu’on s’y attarde. Il s’agit du journal d’enquête de l’enquêtrice Marie-Ève Gosselin qui s’est retrouvée de manière inexpliquée pêle-mêle sur un CD qui contenait de nombreux fichiers, pas tous reliés à l’enquête concernant l’accusé. Le nom de Marie-Ève Gosselin était jusqu’alors inconnu de la défense. Ce journal d’enquête résume sa rencontre avec I.
B.-B., le 4 mai 2018. Il contient une information pertinente, à savoir que la plaignante était hospitalisée en psychiatrie. On comprend de plus que la discussion entre la policière et la plaignante a porté sur ses activités de prostitution et sur l’accusé. [ 36 ] Lorsqu’interrogé sur le contenu dudit CD, l’enquêteur Lachance dit avoir regardé « aléatoirement » le contenu du CD avant de le remettre à la poursuite. Il n’a aucune idée de la raison pour laquelle s’y retrouvent plusieurs fichiers qui n’ont aucun rapport avec le dossier de l’accusé [32] . Il témoigne ne pas savoir qui l’a confectionné ni à quel moment.
Il contient des annonces qu’il a obtenues par courriel en provenance d’une source. Cette information, certes privilégiée, n’a pas été divulguée. L’enquêteur n’a pas conservé ce courriel de la source et ne sait pas quand il l’a reçu. Il n’a pas non plus noté l’information. Étonnamment, il affirme avoir validé ces annonces avant de procéder à l’arrestation de l’accusé. [ 37 ] L’enquêteur Lachance affirme que ce CD se trouvait dans la communication initiale de la preuve, peu après la comparution [33] . Sur son serment d’office, la poursuite affirme avoir divulgué ce CD pour la première fois en mai 2019.
Ceci aussi amène le Tribunal à douter de la bonne foi du policier parce que cette preuve ouvre la porte sur les autres rencontres entre l’enquêtrice Gosselin et I. B.-B. au cours desquelles il a été question de l’accusé, sans que des notes soient prises et communiquées à la défense. [ 38 ] D’ailleurs, à ce sujet, l’enquêteur Lachance n’a pris que peu ou pas de notes de ses communications avec les plaignantes et, malheureusement, sa mémoire lui fait défaut, notamment lorsqu’il s’agit des propos échangés avec les plaignantes avant les interrogatoires vidéo.
Il explique qu’il prend des notes que lorsqu’il juge que cela est pertinent. Il dira : « s’il y a des moments dans le dossier où je pourrais juger que les notes ne sont pas nécessairement pertinentes ou n’apporteraient rien au dossier, pour ou contre, ben, il y aura pas de notes de prises à ce moment-là » [34] . [ 39 ] Il appert du témoignage de Marie-Ève Gosselin qu’elle a rencontré 3 fois I. B.-B., dans le cadre de ses fonctions et qu’à chaque fois, il a été question de l’accusé. La disparition de I.
B.-B. le 1 er mai 2018 et son hospitalisation en psychiatrie le 4 mai 2018 [ 40 ] L’enquêtrice Gosselin intervient avec son collègue, l’enquêteur Simon Beaulieu, en assistance avec le Service de police de la Ville de Gatineau au sujet de I. B.-B. qui serait disparue. Une fois localisée, ils la rencontrent dans le véhicule de fonction, dans le stationnement d’un restaurant pendant une heure. Il est question de prostitution et de l’accusé. Même si c’est l’enquêtrice Gosselin qui est responsable du dossier, qu’il est question de proxénétisme et que l’accusé est nommé, elle ne prend aucune note de cette conversation.
Pourtant, selon l’enquêteur Beaulieu, dès que la plaignante a parlé de prostitution, il était clair que les informations seraient relayées aux enquêteurs dédiés à la lutte au proxénétisme [35] . Selon l’enquêtrice Gosselin, elle l’a rencontrée à
titre personnel, pour s’assurer de son bien-être. L’enquêteur Beaulieu n’est pas certain de savoir qui, de la plaignante ou de sa collègue, a parlé de l’accusé la première dans cette conversation. Il n’a pas pris de notes lui-même, mais sans en être certain, il aurait tendance à dire que l’enquêtrice Gosselin, responsable du dossier, en a pris [36] . L’enquêtrice Gosselin explique que cette rencontre était « une rencontre informelle », ce qu’elle répétera à plusieurs reprises au sujet de toutes ses rencontres avec I. B.-B., parce qu’elle connaissait les membres de sa famille [37] .
Elle n’a pas pris de notes de cette conversation avec I. B.-B, elle ne se souvient plus si son collègue en a pris [38] . Elle a seulement rédigé un journal d’enquête pour fermer le dossier de disparition. Elle ne sait pas si elle a transmis ce journal d’enquête à l’enquêteur Lachance, elle ne l’a pas noté et elle ne s’en souvient pas [39] .
[ 41 ] Elle a communiqué par téléphone le lendemain toutes les informations recueillies à l’enquêteur Lachance. Elle témoignera d’abord qu’il n’avait pas été question de l’accusé lors de cet appel, pour ensuite revenir sur cette affirmation et confirmer qu’elle lui en a parlé. L’enquêteur Lachance, pour sa part, reste imprécis sur la nature de leurs contacts. Il ne peut pas dire quand celle-ci lui a téléphoné pour savoir s’il désirait rencontrer la plaignante. Il ignorait que l’enquêtrice Gosselin avait rencontré I. B.-B. le 1 er mai 2018 [40] . Il ignorait qu’elle avait été hospitalisée le 4 mai en psychiatrie.
Il lui donnait seulement des conseils pour amener la plaignante à le rencontrer. Il ne se souvient pas des moments ou des détails de ces discussions; il ne se souvient pas s’il a été question de l’accusé spécifiquement, il n’a pas pris de notes [41] . [ 42 ] Cette dernière affirmation n’est pas crédible puisqu’il enquête, à ce moment-là, sur l’accusé, depuis près de 5 mois, qu’il sait qu’une dénommée I. (I. B.-B.) travaillerait pour lui. Curieusement, il ne prend pas de notes de cette discussion ni des subséquentes. L’enquêtrice Gosselin témoigne lui avoir donné le nom « Kada ».
Son absence de souvenir vient davantage couvrir le fait qu’il avait fait le choix de taire les interventions de l’enquêtrice Gosselin et des verbalisations antérieures de la plaignante. [ 43 ] D’ailleurs, lorsqu’il est interrogé sur la façon dont il a été mis en contact initialement avec I. B.-B., l’enquêteur Lachance répond ne pas avoir fait de démarche particulière pour retracer la plaignante (dont le prénom plutôt rare avait été porté à sa connaissance par Y et par X), qu’il y a eu seulement des contacts qui ont fait que la plaignante a accepté de le rencontrer .
S’ensuivra, lors de l’audience, l’échange suivant : « Q. Quels contacts? R. C’est Marie-Ève Gosselin qui est une amie de sa famille, qui nous a mis en contact avec elle. Q. Marie-Ève Gosselin, ça, c’est l’enquêteur dont vous avez divulgué un rapport seulement il y a environ un mois, un rapport qui datait du mois de mai 2018, c’est ça? R. Écoutez, je peux pas vous dire à quel moment ça vous a été remis, mais oui, cette dame-là, effectivement » [42] . [ 44 ] Il s’avère que Marie-Ève Gosselin et lui se connaissent depuis de nombreuses années pour avoir travaillé ensemble au sein du SPVQ.
Le nom de Gosselin n’apparaît nulle part dans son rapport, pas même sur les notes de voir-dire relatives à l’interrogatoire KGB [43] . Pourtant, l’enquêteur Lachance admettra avoir eu une discussion avec elle avant la prise de la déclaration [44] , sans bien sûr l’avoir noté. [ 45 ] Maintenant, passons au sujet de l’hospitalisation en psychiatrie de I. B.-B. L’enquêtrice Gosselin témoigne avoir transporté la plaignante à son bureau, en bas de la côte St-Sacrement, le jour où elle a rencontré l’enquêteur Lachance pour la déclaration. Voici l’échange entre le procureur de la défense et M.
Lachance : « Q. (Lorsque vous rencontrez madame B.), est-ce que vous savez d’où elle part pour se rendre à vous, pour faire la déclaration? R. Non, je ne sais pas d’où elle part. Q. Ok. Est-ce que vous lui posez la question? R. Je me souviens pas, je vous dirais ». [ 46 ] Lors de l’interrogatoire vidéo de I. B.-B., il n’est pas mentionné que la plaignante venait tout juste d’être hospitalisée en psychiatrie. Le 10 juin 2019, lorsqu’il sera contre-interrogé à ce sujet, la question d’une possible disparition de I.B.-B., sera abordée [45] : Q.
Madame B., la première fois qu’elle sera, du moins, selon ce qu’on a dans les notes jusqu’à maintenant, rencontrée par madame Gosselin, ce sera à l’Institut de santé mentale de Québec, c’est exact? R. C’est ce qui est écrit dans les notes de madame Gosselin, là. Q. Ok. Vous, est-ce que vous le saviez, qu’elle était là, que c’était là la rencontre avec madame Gosselin, est-ce que vous le saviez ça? R. Non. Q. Vous ne saviez pas ça? R. Non. [ 47 ] Un peu plus loin, l’avocat cherche à savoir si l’enquêteur savait dans quelles circonstances la plaignante s’était retrouvée hospitalisée.
Il dira : « Q. (…) Hôpitaux et, possiblement, euh, une fugue, je ne sais pas. Est-ce que vous savez si madame pouvait être recherchée par ses parents? R. Non plus. Q. Est-ce que vous vous êtes informé à savoir s’il y en avait? (en signifiant des rapports en lien avec cela) R. J’ai pas vérifié particulièrement, non.
Q. Est-ce que vous avez demandé à madame Gosselin… R. C’est une personne majeure. Donc, moi, fugue, j’associe plus Centre jeunesse, mineurs, je vous dirais là. Mais je comprends, personne disparue, qui aurait pu être reportée disparue là. Q. Oui. Est-ce que vous vous êtes informé là-dessus? R. Non. Q. Vous ne vous êtes pas informé? R. Non. Q. Et je comprends que vous avez pas fait de suivi non plus avec madame Gosselin sur tout ce que, elle pouvait savoir de la situation de madame B.? R. On a eu quelques discussions.
Par contre, moi, l’intérêt, c’est de rencontre madame B. dans le type de dossiers qui me concernent et obtenir une déclaration ». [ 48 ] Une semaine plus tard, il témoigne encore dans le même sens. Le 18 juin 2019, lorsque l’enquêteur Lachance est contre- interrogé au sujet du rapport de disparition de I. B.-B., il dira cette fois qu’il a entendu parler d’un dossier de disparition, mais qu’il n’a même pas vu ce dossier.
Il explique que « dans les dossiers de proxénétisme, les fugues, les disparitions, les mouvements de filles peuvent arriver, et qu’il ne fait pas le tour toujours de tous les événements qui sont arrivés parce que c’est quelque chose qui est relativement commun et qui n’a pas d’incidence nécessairement sur le témoignage que l’on rend ».
Il ajoute : « Alors non, je ne suis pas allé vérifier ces faits-là, à savoir s’il y avait des dossiers reliés à madame B. » [46] [ 49 ] L’enquêtrice Gosselin témoigne pourtant que, fin avril ou début mai 2019, l’enquêteur Lachance a communiqué avec elle pour savoir si elle avait des notes. C’est la première fois qu’il le lui demandait. Elle lui a rappelé qu’elle lui avait envoyé un rapport, daté du 4 mai, au sujet de sa visite à l’hôpital psychiatrique. Il s’agit du rapport qui s’est retrouvé pêle-mêle sur le CD divulgué en mai 2019.
Elle l’a informé aussi qu’elle a rédigé un complément de rapport au sujet de la disparition du 1 er mai 2018, mais il ne le lui a pas demandé. Elle n’a pas mentionné que son partenaire, l’enquêteur Simon Beaulieu, présent lors de cette première rencontre avec I. B.-B., pouvait lui aussi avoir pris des notes. [ 50 ] L’enquêteur Lachance témoigne qu’il ignorait que I. B.-B. avait été hospitalisée en psychiatrie lorsqu’il l’a rencontrée pour obtenir sa déclaration.
Il admettra à un autre moment dans le cours de son témoignage s’être rendu au bureau de l’enquêtrice Gosselin le 8 mai 2018, à sa demande, pour rencontrer I. B.-B. Il lui a parlé à cette occasion [47] , il n’a rien noté. [ 51 ] Étonnamment, l’enquêteur Lachance dira qu’il n’a pas lu le rapport de sa collègue, celui qu’il aurait pourtant communiqué peu après la comparution de l’accusé et qui s’est retrouvé sur le CD.
Il dira qu’il ne peut pas dire s’il savait qu’il existait même lors de la prise de la déclaration, mais il se souvient l’avoir reçu par courriel [48] . [ 52 ] À ce sujet, l’enquêtrice Gosselin reste floue. Elle témoigne avoir envoyé par courriel son journal d’enquête à l’enquêteur Lachance dans les jours qui ont suivi sa visite à l’hôpital le 4 mai 2018 [49] . Par contre, elle se souvient d’avoir discuté avec lui de l’hospitalisation en psychiatrie de I. B.-B., juste avant l’interrogatoire [50] .
Bien qu’elle n’ait pas pris de notes de son intervention ce jour- là, elle est catégorique que Lachance savait que la plaignante venait d’être hospitalisée en psychiatrie lorsqu’il l’a interrogée. La rencontre du 8 mai 2018 pour la prise de la déclaration [ 53 ] Le 8 mai 2018, I. B.-B. loge un autre appel à l’enquêtrice Gosselin. Elle va la chercher chez elle, l’emmène déjeuner dans un restaurant près de son bureau. Il s’agit pour elle d’une rencontre informelle même si elle est sur son quart de travail. La jeune femme lui parle encore de prostitution et elle sait que l’enquêteur Lachance est sur l’affaire.
Elle ne prend aucune note de la rencontre de 45 minutes. Elle emmène ensuite I. B.-B. à son bureau pour que celle-ci rencontre les enquêteurs Lachance et Martineau. Après la déclaration filmée et assermentée, elle ira reconduire la plaignante chez elle. Elle ne prend aucune note de toute l’intervention. [ 54 ] Il s’agit de sa 3 e rencontre avec la plaignante. La communication de la preuve est muette à ce sujet. [ 55 ] Il est possible que les diverses verbalisations de I. B.-B. et de J.
P.-B., faites à d’autres policiers que l’enquêteur principal, ne soient pas notées pour ne pas avoir à les communiquer à la défense. La pertinence toutefois de ces déclarations antérieures au sujet de l’accusé ne fait pas de doute. [ 56 ] Le 17 juin 2019, la poursuite annonçait ne plus avoir de preuve suffisante relative aux chefs d’accusation qui concernent la plaignante I. B.-B., tout en précisant que sa décision n’est pas en lien avec la présente requête, mais en lien avec la situation personnelle de la plaignante [51] .
Le Tribunal a prononcé l’acquittement sur les 4 chefs d’accusation 8 à 11. [ 57 ] Le 10 juin 2019, la poursuite avait aussi annoncé qu’elle renonçait à utiliser en preuve la somme d’argent saisie et les annonces qui sont sur le CD. J’en traiterai quand même, en lien avec l’absence de notes de l’enquêteur Lachance sur des éléments qui m’apparaissent pertinents. [ 58 ] L’enquêteur Lachance a témoigné au sujet de l’argent saisi dans la chambre d’hôtel de l’accusé, dans le dossier de vol qualifié.
Il affirme qu’il n’était pas au courant des détails de cette saisie lorsqu’il a décidé de le saisir de nouveau dans le dossier de proxénétisme, qu’il n’a pas vérifié. Pourtant, il écrit dans son rapport de saisie que l’accusé n’avait pas fourni d’explication sur la provenance de cet argent. Il témoigne s’être basé sur les dires d’un policier pour l’affirmer, mais il ne sait pas de qui provient cette information, il n’a pas de notes à ce sujet. Il admet de surcroît qu’il n’avait pas lu la déclaration écrite de l’accusé au sujet de la provenance de cet argent.
[ 59 ] Le cellulaire de l’accusé a été saisi lors de l’arrestation par des patrouilleurs. L’enquêteur témoigne avoir été mis au courant qu’un policier a vu un SMS apparaître sur le cellulaire. Il se sert de cette information dans la rédaction de l’annexe au soutien du mandat de perquisition obtenu le 11 juillet 2018, autorisant la fouille du cellulaire [52] . Il n’a pris aucune note relativement à cela et il ignore quel policier a vu le message, s’il pouvait le voir en entier, et à quelle heure.
Il ajoute qu’il a fait sonner le cellulaire de l’accusé dans le local GRIPP, en présence des patrouilleurs, en utilisant un numéro que la plaignante lui avait donné. [53] Les agents Daniel Gagnon et Thomas Pelletier-Beaumont, les patrouilleurs qui ont arrêté l’accusé, témoignent qu’ils ont eu le cellulaire de l’accusé en leur possession de 21h42 à 23h20. L’un ou l’autre le gardait en surveillance [54] .
Ils n’ont pas de souvenir d’avoir vu l’enquêteur Lachance dans le local Grip ce soir-là [55] , ils n’ont pas entendu le cellulaire sonner [56] , si l’agent Gagnon avait vu un message apparaître sur le cellulaire, il l’aurait noté [57] . L’agent Pelletier-Beaumont n’a pas de souvenir à ce sujet et n’a rien noté. Il ajoute qu’en général, s’il voit un message apparaitre sur un cellulaire, il en parle à son collègue ou à l’enquêteur. Or, il n’a aucun souvenir dans ce dossier [58] . L’agent Gagnon n’a pas de souvenir d’avoir vu l’enquêteur Lachance après que l’accusé ait été confié à la détention [59] .
Quelques commentaires additionnels [ 60 ] En terminant, quelques commentaires. Il arrive fréquemment que le Tribunal soit placé devant des contradictions, à première vue, qui s’avèrent ne pas en être réellement. Il m’apparaît important de signaler que le témoignage de l’enquêtrice Gosselin au sujet de ses contacts avec l’enquêteur Lachance est vaseux. Elle n’est clairement pas à l’aise de répondre aux questions. Pour accélérer le processus, la Cour lui demande de vérifier son historique d’appel pour cette période spécifiquement, à la suite des questions de la défense à ce sujet.
Or, le lendemain, elle informe la Cour tout bonnement qu’elle a supprimé la veille son historique d’appels récents, « pour faire un ménage ». Le témoignage de l’enquêteur Lachance avait débuté à ce moment-là, mais était non complété. Il était exclu de la salle d’audience. [ 61 ] L’enquêteur Lachance a débuté son témoignage le 10 juin 2019, puis son témoignage a été suspendu quelques fois pour que d’autres témoins soient entendus. Le Tribunal a rappelé à la fin de chacun des témoignages l’ordonnance d’exclusion des témoins et de l’obligation qui en découle.
L’enquêteur principal a donc dû rester à l’extérieur de la salle durant l’audition de la preuve sur voir-dire. Le 13 juin 2019, la présence dans la salle d’un policier qui prend des notes attire l’attention. Le procureur de la défense mentionne à la Cour que la veille en fin de journée, il a vu l’enquêteur Lachance discuter avec ce policier, au palais de justice, et que ce dernier manipulait un cahier de notes. C’est dans ce contexte que le Tribunal a permis que ce policier soit interrogé. [ 62 ] Le policier est l’enquêteur Lizotte, membre de l’E.I.L.P. à Gatineau.
Il témoigne être dans la salle de cour pour noter les demandes de divulgation et s’assurer qu’elles puissent être répondues le plus rapidement. Il indique qu’il prend des notes, à la demande de l’enquêteur Lachance depuis le début de la semaine, « pour voir un peu au Québec qu’est-ce qui se passe, les demandes de la défense dans un but informatif » [60] . Il nie avoir regardé ses notes dans l’atrium du palais de justice avec M. Lachance en fin de journée la veille. Il dit que s’il a manipulé son cahier, c’est par inadvertance. Il dit qu’il n’a transmis à M.
Lachance que les 3 éléments de preuve que les procureurs lui avaient demandés à la fin de l’audience. Il sait, même si c’est un peu mêlant pour lui, que l’enquêteur Lachance n’a pas terminé de témoigner et qu’il y a une ordonnance d’exclusion [61] . [ 63 ] L’enquêteur Lachance témoigne que le policier Lizotte lui a en effet envoyé par SMS les demandes de divulgation [62] . Il témoigne qu’il ne lui a pas demandé de prendre des notes [63] , mais c’est à sa connaissance qu’il en a pris [64] . Le Tribunal a permis que les notes de M. Lizotte soient déposées [65] et les messages texte des deux enquêteurs.
Ces notes sont la transcription des témoignages de l’enquêtrice Gosselin et du policier Beaumont-Pelletier, questions du procureur de la défense et réponses, les interventions de la Cour et, parfois même les heures sont également notées. L’arrêt des procédures [ 64 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R . c. Babos [66] décrit le cadre d’analyse de base concernant l’octroi d’un arrêt des procédures pour motif d’abus de procédure de la part de la conduite des agents de l’État.
Dans cet arrêt, la Cour suprême rappelle que l’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour criminelle puisse accorder [67] , et que ce remède doit se limiter aux cas les plus manifestes [68] . [ 65 ] Elle identifie deux catégories de situations qui donnent ouverture à cette réparation. La catégorie, dite « principale », est celle où la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé.
La catégorie, dite « résiduelle », est celle où malgré l’absence de menace pour l’équité du procès, la mauvaise conduite de l’État risque de miner l’intégrité du processus judiciaire. [ 66 ] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories, et il comporte trois exigences [69] :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou par son issue.
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte au droit à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice.
(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond, d’autre part. [ 67 ]
Le paragraphe 35 de l’arrêt Babos reflète entièrement mon opinion sur ce dont j’ai traité précédemment. La Cour suprême écrit : « […] Pour dire les choses plus simplement, il y a des limites au genre de conduite que la société tolère dans la poursuite des infractions. Parfois, la conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un procès – même un procès équitable – donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société, et cela porte préjudice à l’intégrité du système de justice. […] » [70]
[ 68 ] N’eût été l’ensemble de l’œuvre, il aurait été tentant d’adopter la position de la poursuite et de permettre que le témoin soit rappelé pour continuer le contre-interrogatoire. Mais ce serait fermer les yeux sur une conduite inacceptable qui atteint l’intégrité du système de justice qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par la continuation du procès. Ce jeu du chat et de la souris au regard de la communication de la preuve heurte le sens du franc-jeu.
Le fonctionnement du système judiciaire et la confiance du public en celui-ci est tributaire d’un travail honnête et compétent de toutes les parties qui y participent. Le proxénétisme doit être découragé parce qu’il permet l’enrichissement par l’exploitation du corps d’autrui comme un produit ou une marchandise.
La lutte dans laquelle est engagée la société doit se faire dans les règles, malgré toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les policiers, notamment pour emmener les témoins à se confier et témoigner en Cour sans crainte de représailles. [ 69 ] La seule inférence est que les forces de l’ordre ont privilégié leur désir de gagner à tout prix au détriment des principes fondamentaux [71] si chers à notre système de justice pénale. [ 70 ] Aucune autre réparation ne permettrait de se dissocier suffisamment à l’avenir de cette conduite. Il ne s’agit pas d’accorder une réparation pour un tort causé à l’accusé.
Lorsque l’on met en balance les intérêts qui militent en faveur de l’arrêt des procédures et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif sur le fond, la réponse est claire : la conduite de l’État est grave et l’on doit s’en dissocier. Et même si l’on devait conclure à l’absence de conduite répréhensible de l’État, c’est l’atteinte au système de justice qui est inacceptable. [ 71 ] Dernièrement, dans l’arrêt Zalat [72] , la Cour d’appel du Québec écrivait, dans un autre contexte certes que la destruction des notes est à décourager.
J’ajouterais que l’absence de notes pour contourner une obligation de divulgation de manière délibérée l’est également.
Pour reprendre les mots de cette Cour, le témoignage de l’enquêteur « dénote un niveau de négligence inacceptable, de l’indifférence ou de l’insouciance à l’égard des procédures criminelles et des droits d’une personne accusée » [73] , détenue depuis près de 15 mois de surcroît, puisque tout ceci a eu l’heur de retarder les procédures. [ 72 ] À l’ère où la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Jordan , a dénoncé la complaisance à l’égard d’une culture des délais, qu’elle a fortement invité les participants au système de justice à prendre des mesures préventives pour remédier aux pratiques inefficaces, à collaborer pour administrer la justice d’une manière qui soit raisonnablement prompte afin de réaliser les objectifs protégés par la Constitution et accélérer le déroulement des procès, on ne saurait tolérer une telle situation qui discrédite l’administration de la justice.
CONCLUSION [ 73 ] En conclusion, le Tribunal ORDONNE l’arrêt des procédures. ____________________________ MARIE-CLAUDE GILBERT, J.C.Q. M es Mélanie Dufour et Geneviève Lacroix Procureures aux poursuites criminelles et pénales M es Mathieu Giroux et Marie-Josée Jobidon Procureurs de l'accusé Dates d’audience : 10 juin 2019 au 21 juin 2019, 9 au 12 juillet 2019, 16 septembre au 26 septembre 2019, 2 octobre 2019, 4 novembre 2019, 13 décembre 2019
ANNEXE • Dès le 17 septembre 2018, lors de la première conférence de gestion. Il demandait la divulgation complète des notes policières, déclarations et autres documents en lien avec les accusations. À cette occasion, la poursuite a indiqué qu’après avoir vérifié auprès de l’enquêteur Christian Lachance, la divulgation des notes policières était complétée. [74] Lors de cette audition, la défense s’est montrée insatisfaite et a réitéré sa demande au sujet des notes policières, en plus de mentionner vouloir que l’accusé subisse son procès rapidement.
• Le 9 octobre 2018, le procureur de la défense a envoyé un courriel à la poursuite pour réitérer sa demande en désignant notamment quelques policiers qui, à sa connaissance, ont collaboré à l’enquête [75] .
Il est admis que le procureur de la défense avait envoyé à la procureure de la poursuite un courriel le 18 juillet 2018, mais qu’elle ne l’a pas reçu. [76] • Le 24 octobre 2018, la poursuite communique les notes de l’enquêteur Lachance datées du 14 juin 2018 et l’analyse du cellulaire de l’accusé. • Le 22 novembre 2018, une 2 e conférence de gestion est tenue. • Le 3 décembre 2018, la défense envoie un courriel à la poursuite pour demander un complément de preuve suite à la rencontre de la plaignante J. P-B. visée par le chef d’agression sexuelle. [77] La preuve révélera qu’après la parution d’un
article de journal au sujet de l’affaire, la plaignante a communiqué avec le procureur de la défense pour que les procédures s’arrêtent. [78] • Le 20 décembre 2018, lors de la 3 e conférence de gestion, la poursuite communique à la défense des notes de l’enquêteur Lachance, cette fois datées du 19 juin 2018 et du 10 décembre 2018, ainsi qu’un résumé d’événement en lien avec l’arrestation de l’accusé. [79] • Le procès est fixé le 21 décembre 2018, du 10 au 21 juin 2019. • Les 2 et 15 mai 2019, la poursuite communique des éléments de preuve additionnels concernant le mandat de perquisition du cellulaire de l’accusé et son annexe, et un CD intitulé « Recherches Internet ».
Il s’agit d’annonces fournies par une source et différents fichiers. Au travers de ces fichiers, dont plusieurs n’ont aucun rapport avec la cause, se trouve le journal d’enquête de Marie-Ève Gosselin, une enquêtrice du SPVQ, au sujet de sa rencontre avec la plaignante I. B.-B., le 4 mai 2018 [80] . • Avant l’ouverture du voir-dire, la poursuite communique des éléments du dossier de vol qualifié en lien avec la saisie de l’argent. [80] Cette plaignante est concernée par les chefs d’accusation 8, 9, 10 et 11.
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