2010 QCCQ 11960, 2010 QCCQ 11960
Opinion
Re/Max D'Abord inc. c. 9052-9322 Québec inc. 2010 QCCQ 11960 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009111-106 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RE/MAX D'ABORD INC. , compagnie légalement constituée selon la
partie 1A de la
Loi sur les compagnies , ayant sa place d'affaires au 157, rue Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke, province de Québec, J1J 2Z4, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c. 9052-9322 QUÉBEC INC. , compagnie légalement constituée selon la
partie 1A de la
Loi sur les compagnies , ayant sa place d'affaires au 4165, route 222, St-Denis-de-Brompton, province de Québec, J0B 2P0, district judiciaire de Saint-François Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation relative à des frais de courtage suite à une vente immobilière survenue le 23 février 2010. [ 2 ] La réclamation de la demanderesse totalise 21 900 $ plus les intérêts légaux et les dépens suite au désistement, séance tenante, concernant la réclamation en dommages au montant de 3 000 $ apparaissant à la requête introductive d'instance. [ 3 ] Le présent dossier a procédé par défaut devant la Cour suite au fait que la défenderesse a révoqué ses procureurs le 27 octobre 2010, sans donner suite comme l'exige l'article 252 du Code de procédure civile du Québec . [ 4 ] ATTENDU la preuve faite à l'audition par la production des pièces P-1 à P-7 inclusivement, ainsi que par la production d'un affidavit circonstancié de M.
Éric Kelly, représentant de la demanderesse, pour valoir son témoignage devant la Cour; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi le bien-fondé de ses réclamations ayant trait à la commission de 21 900 $, les intérêts légaux depuis le 13 janvier 2010, date de signification de la mise en demeure, ainsi que les dépens; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse, 9052-9322 Québec inc., à payer à la demanderesse, 9052-9322 Québec inc., la somme de VINGT ET UN MILLE NEUF CENTS DOLLARS (21 900 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité addition-nelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 janvier 2010; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Katherine Morissette Procureure de la demanderesse
Date d'audience : 7 décembre 2010 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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