2011 QCCA 103, 2011 QCCA 103
Opinion
Imbeault c. R. 2011 QCCA 103 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002598-105 (200-01-134120-090) (200-01-134157-092) DATE : 21 janvier 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-PIERRE IMBEAULT REQUÉRANTE - Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 18 novembre 2010, la requérante plaidait coupable devant un juge de la Cour du Québec (l'honorable Michel L.
Auger) aux infractions suivantes : En date du 5 novembre 2010, la requérante comparaissait à Québec, district judiciaire de Québec, relativement aux dossiers de la Cour du Québec portant les numéros 200-01-134120-090 et 200-01-134157-092, sous les accusations suivantes : 200-01-134120-090 1. Le ou vers le 18 avril 2008, à Québec, district de Québec, sachant qu'un document était contrefait, soit : fausse prescription médicale, s'en est servie, traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 368(1) a)
c) du Code Criminel . 2. Le ou vers le 18 mai 2008, à Québec, district de Québec, sachant qu'un document était contrefait, soit : fausse prescription médicale, s'en est servie, traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 368(1) a)
c) du Code Criminel . 3. Le ou vers le 30 mai 2008, à Québec, district de Québec, sachant qu'un document était contrefait, soit : fausse prescription médicale, s'en est servie, traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 368(1) a)
c) du Code Criminel . 4. Le ou vers le 10 juin 2008, à Québec, district de Québec, sachant qu'un document était contrefait, soit : fausse prescription médicale, s'en est servie, traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 368(1) a)
c) du Code Criminel . 5. Le ou vers le 3 juillet 2008, à Québec, district de Québec, sachant qu'un document était contrefait, soit : fausse prescription médicale, s'en est servie, traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 368(1) a)
c) du Code Criminel . 6. Le ou vers le 3 juillet 2008, à Québec, district de Québec, sachant qu'un document était contrefait, soit : fausse prescription médicale, s'en est servie, traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 368(1) a)
c) du Code Criminel . [sic] 200-01-134157-092 1. Le ou vers le 18 avril 2008 et le 3 juillet 2008, à Québec, district de Québec, et ailleurs dans le district de Québec, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix dans le(
s) dossier(s) 655-01-001159-077, 655-01-001516-078 et 655-01- 001517-076, omis de s'y conformer alors qu'elle y était tenue, soit : garder la paix et avoir une bonne conduite, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 145(3)
a) du Code Criminel . 2. Le ou vers le 10 juin 2008, à Québec, district de Québec, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix dans le(
s) dossier(s) 655-01-001159-077, 655-01-001516-078 et 655-01-001517-076, omis de s'y conformer alors qu'elle y était tenue, soit : ne pas se trouver en présence de Daniel Forunier, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 145(3)
a) du Code Criminel .
[2] Le même jour, la Cour du Québec condamnait la requérante à purger une peine dans la collectivité d'une durée de douzemois dont les principales modalités sont les suivantes : - Les six premiers mois du sursis, la requérante est assignée à domicile 24 heures sur 24, sauf pour certaines exceptions explicitéesdans le jugement de la Cour du Québec. - Les six derniers mois du sursis, la requérante doit respecter un couvre-feu. [3] L'avocat qui agissait alors pour la requérante avait suggéré au juge de première instance un emprisonnement de trois moisavec sursis devant être consécutif à toute autre peine que la requérante purgeait en date du 18 novembre 2010.
L'intimée, quant à elle,suggérait une courte période de détention ferme. [4] La requérante me demande de proroger le délai afin qu'elle puisse demander l'autorisation d'appeler de la peine. Elle avanceêtre en mesure de soutenir des arguments convaincants devant notre Cour.
Elle nous renvoie à sa requête en autorisation d'appel quant àl'appréciation du sérieux des motifs invoqués. [5] Parmi l'ensemble des facteurs qui doit être pris en considération dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de proroger undélai d'appel, il y a celui d'apprécier le caractère sérieux des motifs d'appel qui doit normalement être soulevé lors de la présentation de larequête pour prolongation de délais[1]. [6] Avec égards pour la position de la requérante, les motifs qu'elle me fait valoir au soutien de la permission recherchée ne fontpas voir de façon prima facie le caractère bien fondé des moyens avancés. [7] Sans usurper le rôle d'une formation, je suis d'avis que le juge de première instance ne s'est pas écarté des enseignements denotre Cour mentionnés dans l'arrêt R. c.
Veilleux[2]. [8] Dans R. c. L.M.[3], la Cour Suprême rappelle les limites du pouvoir d'intervention d'une cour d'appel en matière dedétermination de la peine en ces termes : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen desdécisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peinepour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente.
Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire« que la peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : ... sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés,une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c.
W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F.Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel.
En effet, le juge infligeant la peine« sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et del’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91).
En somme, en l’espèce, la Courd’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [9] Vu ce qui précède, je suis d'avis qu'il n'y a pas de chance raisonnable qu'une formation de la Cour intervienne pour modifierla peine infligée à la requérante et, en conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder la demande de prorogation de délai.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [10] REJETTE la requête pour proroger le délai d'une demande d'autorisation d'appel de la peine. GUY GAGNON, J.C.A. Me Caroline DroletBélanger RichardPour la requérante Me Guillaume Michaud pour Me Steve MagnanProcureur aux poursuites criminelles et pénalesPour l'intimée Date d’audience : 21 janvier 2011
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