2020 QCCA 651, 2020 QCCA 651
Opinion
Courot c. Caisse Desjardins Thérèse-de-Blainville 2020 QCCA 651 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028842-201 (500-17-105908-183) DATE : 14 mai 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC COUROT REQUÉRANT - demandeur c.
CAISSE DESJARDINS THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE- défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 janvier 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire. [ 2 ] Par ce pourvoi, le requérant demandait l’annulation de deux décisions rendues par le Tribunal administratif du travail (« TAT »), les 27 février 2018 et 14 novembre 2018 respectivement. La première (TAT-1) rejetait sa plainte en vertu de l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [1] (« LNT ») à l’encontre de son congédiement par l’intimée pour non-atteinte de plusieurs objectifs, et ce, après quatre années de coaching, problème d’attitude et manque d’engagement au travail. La seconde décision du TAT (TAT-2) rejetait la demande du requérant en révision de TAT-1. [ 3 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, que sa déclaration d’appel permet d’éclairer à certains égards, le requérant reproche essentiellement au juge d’avoir commis trois erreurs de droit, soit (
i) d’avoir omis de tenir compte de la distinction entre une cause « juste » et une cause « suffisante » de congédiement à l’
article 124 de la LNT , (ii) d’avoir élaboré des motifs erronés pour arriver à confirmer le caractère raisonnable de la décision TAT-1 et (iii) d’avoir erré en appliquant la règle du stare decisis à une question mixte de droit et de fait, soit la qualification d’une obligation de résultat ou de moyen. [ 4 ] Selon le requérant, la distinction entre cause « juste » et cause « suffisante » de congédiement constituerait une question de principe. La seconde erreur que le requérant reproche au juge consisterait en une autre question de principe et mettrait en cause l’application erronée par ce dernier de son rôle à
titre de juge réviseur. Ainsi, le juge aurait ajouté des motifs additionnels à ceux de TAT- 1 pour pallier l’erreur contenue au paragraphe 77 de ce décideur administratif, et ce, contrairement aux enseignements récents de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [2] .
Le requérant soutient aussi à l’audience que la mesure de la discrétion résiduelle dont bénéficie l’employeur dans l’exercice de son droit de gérance pour décider du congédiement d’un salarié pour des motifs différents de ceux applicables aux autres salariés est quant à elle une question nouvelle au sens de l’article 30, al. 3, du Code de procédure civile (« C.p.c. » ) .
Enfin, le requérant lie l’absence de motifs donnés par le juge au soutien de l’application de la règle du stare decisis à une question mixte à son argument plus clairement développé de l’intérêt de la justice découlant du lourd préjudice que lui cause son congédiement.
En d’autres mots, l’intérêt de la justice justifierait lui aussi que la permission d’appeler soit accordée. [ 5 ] Pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement rejetant un pourvoi en contrôle judiciaire, le requérant doit effectivement, conformément aux exigences du paragraphe 5 du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. , démontrer l’existence d’une question en jeu méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Le requérant doit démontrer en sus qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice et conforme au principe de proportionnalité d’accorder la permission [3] . [ 6 ] Or, le requérant échoue à relever ce fardeau. [ 7 ] La lecture des décisions élaborées TAT-1 et TAT-2, des 28 pièces que le requérant a incluses dans ses trois cahiers au soutien de sa requête pour permission d’appeler, du jugement de la Cour supérieure et les observations des avocats des parties à l’audience permettent de conclure que l’affaire est en réalité essentiellement factuelle. [ 8 ] Devant le TAT, tribunal spécialisé en la matière, le requérant n’a pas réussi à ébranler la lourde preuve administrée par
l’intimée pour justifier son congédiement.
Loin d’en constituer la cause, l’évaluation de son rendement pour l’année 2014, qui visait d’abord et avant tout à évaluer la possibilité d’augmenter sa rémunération, ne constituait que l’un des facteurs pris en compte par l’intimée dans sa décision ultérieure de le congédier, au terme d’une période prolongée de tentatives de support infructueuses. [ 9 ] Devant TAT-2, le requérant a échoué à établir quelque motif de révision que ce soit à l’encontre de TAT-1. [ 10 ] Le juge de première instance, saisi du pourvoi en contrôle judiciaire du requérant, a appliqué la bonne norme de contrôle aux décisions du TAT et ses motifs et conclusions ne soulèvent à mon avis aucune question de la nature de celles visées par l’article 30 C.p.c. [ 11 ] Quant à l’argument que le requérant tire de l’intérêt de la justice, ce dossier est déjà passé par la première instance décisionnelle du TAT, puis par l’instance de révision, deux paliers spécialisés je le rappelle à nouveau, puis encore devant la Cour supérieure dans le cadre de son pourvoi en contrôle judiciaire.
Gardant ce cheminement à l’esprit, et la teneur de ces décisions et jugement, j’estime que l’argument de l’intérêt de la justice, qui découlerait du préjudice subi par le requérant des suites de son congédiement, ne saurait à lui seul faire pencher la balance en faveur de la permission d’appeler. À plus forte raison lorsqu’on considère la définition que le juge Lebel, alors de notre Cour, a donné à ce concept d’ « intérêt de la justice », quoique dans un contexte factuel différent, dans l’arrêt Costello c. Greiss [4] : (…), l'intérêt de la justice ne s'identifie pas seulement à celui d'une seule partie.
Cette notion comprend également celui de l'adversaire, qui veut, comme ici, que son procès se termine un jour. Elle inclut également la conscience de l'intérêt général de la bonne administration et de l'utilisation rigoureuse et ordonnée du système judiciaire. Si celui-ci est souvent consacré au règlement de litiges particuliers, il demeure un service public. Comme tel, il n'appartient pas aux parties. (…) POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Jessica Laforest Pineault Avocats Pour le requérant Me Jean-Stéphane Rousseau Dunton, Rainville Pour l’intimée Date d’audience : 12 mai 2020
Loading document…