2013 QCCQ 9576, 2013 QCCQ 9576
Opinion
R. c. Boisvert 2013 QCCQ 9576 JT 1110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉE DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle » N° : 400-01-056336-092 400-01-057216-103 DATE : 28 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuite c.
DANIEL BOISVERT Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il y a lieu de rappeler dans un premier temps que la poursuite, au nom de la victime, a demandé la levée de l’ordonnance d’interdiction de publication et de diffusion de l’identité de cette dernière ainsi que de tout renseignement qui permettrait de l’identifier, requête qui a été accordée. [ 2 ] Compte tenu du jugement détaillé sur la culpabilité de l’accusé déposé le 10 décembre 2012 et qui fait
partie intégrante de la présente décision, le Tribunal ne reprendra que les faits nécessaires pour déterminer la peine à imposer à l’accusé. [ 3 ] Après procès, l’accusé a été reconnu coupable d’avoir attenté à la pudeur, d’avoir agressé sexuellement et d’avoir commis l’inceste avec la même personne, sa fille, Chantal Boisvert, ces infractions ayant été commises globalement entre le 1 er janvier 1979 et le 9 mai 2008. Le Tribunal a aussi déclaré l’accusé coupable d’avoir entre le 1 er août 2008 et le 30 octobre 2008, harcelé Chantal Boisvert.
LES FAITS [ 4 ] À la suite du départ de son épouse l’accusé s’occupe seul de sa fille de neuf ans et de son frère cadet. Il s’occupe de leur éducation, leur apporte le support parental et financier nécessaire. Daniel Boisvert amène sa fille à partager même prendre charge de certaines responsabilités de la maison tels la garde de son jeune frère, le lavage, l’entretien de la maison toujours dans le cadre d’une relation filiale, aimante, intime ou règne une confiance mutuelle et inconditionnelle.
En fait, la victime devient presque la remplaçante de la conjointe de l’accusé sur plusieurs plans et comme la preuve le révèle sur le plan sexuel. L’accusé commence par faire un cunnilingus à sa fille de 12 ans qui nous dit-elle éprouve du plaisir.
Les rapports sexuels se poursuivent à chaque semaine sous la forme d’acte de cunnilingus, fellations, rapports complets sans violence ou menace de violence directe mais dans le contexte d’une situation d’autorité et de confiance. [ 5 ] L’accusé est le père, le confident, il se fait omniprésent dans la vie de sa fille dont il s’assure d’obtenir même avec insistance parfois la satisfaction de ses besoins sexuels.
Cette relation se poursuit et la fréquence des rapports sexuels est toujours importante quoique diminuant au fur et à mesure que la plaignante intérieurement blessée, déchirée, bouleversée, tente de prendre en main sa vie de femme, de conjointe et de mère en vain toutefois à cause de l’insistance, la jalousie de l’accusé et de la dépendance qu’il entretient chez sa fille. [ 6 ] Le jugement expose en détail le déroulement en quelque sorte chaotique de la vie de la plaignante à travers toutes ces étapes de vie non seulement marquée et bouleversée, mais complètement gâchée, pendant plus de 30 années par une relation incestueuse avec son père jusqu’à ce qu’elle porte plainte en 2008.
D’ailleurs jusque-là l’accusé lui-même n’a pas refait sa vie à la suite du départ de sa conjointe et s’est plutôt appliqué à maintenir et entretenir cette relation fusionnelle et incestueuse avec sa fille. [ 7 ] Jusqu’à ce que la plaignante quitte la maison familiale vers l’âge de 23 ans à la fin de ses études en génie, les relations sexuelles sont fréquentes plusieurs fois par semaine pour se poursuivre environ une fois par semaine et vers la fin environ une fois par mois.
[ 8 ] Après une première relation conjugale dont est issu un enfant et un autre d’une relation hors mariage, la plaignante rencontre finalement en 2008 un homme dont elle s’éprend et tombe amoureuse au point d’aller le rejoindre en Ontario, ce que l’accusé n’accepte pas. Ce dernier la menace de mettre fin à leur relation de couper les ponts alors que dans les faits il la surveille, l’épie, la suit allant même jusqu’à l’intimider, la harceler dans le but de la dissuader d’entreprendre cette nouvelle relation. [ 9 ] Pour sa
part la victime perdant son confident, son père en qui elle découvre plutôt un homme très jaloux, harcelant, intimidant et manipulateur se confie à son nouveau conjoint. Psychologiquement affaiblie par les dépressions, elle obtient l’aide d’intervenants oeuvrant auprès de femmes en difficulté et obtient aussi du support psychologique; ces démarches lentement l’amènent à réaliser qu’il lui faut briser le secret en dévoilant justement la relation avec son père à son entourage et à ses amis.
Cette démarche l’amène aussi à porter plainte réalisant qu’elle ne parvient pas à se libérer intérieurement de la culpabilité et de la honte qui l’habitent. [ 10 ] Le procès a duré plus de six jours. Dans le jugement, le Tribunal rejette pour les motifs qui y sont exposés la dénégation de l’accusé et retient la totalité de la version de la plaignante crédible en elle-même et aussi confirmée sur plusieurs sujets notamment par la nombreuse correspondance entre l’accusé et sa fille.
POSITION DES PARTIES [ 11 ] La poursuite suggère une peine de sept à huit ans de pénitencier alors que la défense suggère une peine de trois à quatre ans de pénitencier. Outre leurs observations les avocats invoquent à l'appui de leur suggestion de nombreuses décisions dont le Tribunal a pris connaissance. PREUVE SUR LA PEINE [ 12 ] Madame Chantal Boisvert s’est fait entendre essentiellement pour lire sa déclaration de la victime sur les conséquences du crime déclaration déposée d’ailleurs au dossier (Pe-1). Pour sa
part la défense n’a pas présenté de preuve. [ 13 ] Le Tribunal ne saurait mieux exprimer les conséquences des abus de l’accusé sur sa fille qu’elle ne le fait elle-même dans sa déclaration. [ 14 ] Dire que ces conséquences sont graves et lourdes est un euphémisme d’autant qu’elles ne peuvent être pleinement comprises que par la victime elle-même qui les a vécues et en souffre encore. [ 15 ] C’est à une époque où la victime âgée de 11 ans est bouleversée par le départ de sa mère et par la peine que son père éprouve que ce dernier commence à tisser les liens qui lui permettront dans les mois suivants de satisfaire ses besoins sexuels avec sa fille et cela pendant près de 30 années.
Même si les rapports sexuels commencent alors que la victime a atteint l’âge de 11 ans et même si on ne peut plus parler d’enfance à proprement dit il faut certes constater que c’est dès sa jeune adolescence que la victime est abusée par son père et les conséquences ne sont pas moins importantes que si les abus avaient commencé quelques années plus tôt. Sans que la victime s’en rende compte, à l’époque, l’accusé vole son enfance et son adolescence ce qui suffisait pour bouleverser le reste de sa vie.
Mais plus dramatiquement encore, cet épisode de la vie de la victime n’a été que le début d’une relation incestueuse avec son père prenant forme sous le prétexte d’une relation filiale aimante, privilégiée, exceptionnelle que l’accusé a lentement mais sûrement mise en place dès le départ de sa conjointe et qu’il a entretenue, alimentée et jalousement gardée alors que la victime atteignait l’âge de voler de ses propres ailes, de s’épanouir et d’acquérir une autonomie personnelle, affective, sociale, professionnelle et qu’elle tentait de la faire. [ 16 ] L’accusé s’est imposé dans la vie d’adulte de sa fille, dans sa vie de conjointe, de mère, de professionnelle jusqu’à rendre celle- ci et se rendre lui-même d’ailleurs dépendant de cette relation même si au fil des années les exigences sexuelles de son père la rebutaient. [ 17 ] L’accusé entretient une promiscuité avec sa fille que le conjoint de cette dernière, Jean Roy constate, ne comprend pas, mais qui le dérange beaucoup pour finalement se résigner.
La relation conjugale de la victime était de toute évidence vouée à l’échec. La relation incestueuse et entretenue demandée par l’accusé a nécessairement contribué voir même, causé cet échec de la première relation conjugale de la victime avec Jean Roy.
Elle a aussi, sans doute, contribué aux multiples dépressions de cette dernière, à la mise en veilleuse pour ne pas dire l’échec de sa vie de professionnelle comme ingénieure ainsi que de sa vie familiale. [ 18 ] Ces dommages sont ceux visibles, perceptibles de l’extérieur, mais ils ne sont, somme toute, que la conséquence des bouleversements, des inquiétudes, des déchirements, de la douleur intérieure. La culpabilité et la honte ont littéralement hanté la plaignante jusqu’à aujourd’hui.
Pour se garder à la surface de l’eau et ne pas se noyer en mettant fin à ses jours, la victime par des efforts et du courage est parvenue à briser le secret et à porter plainte. Elle devra poursuivre ses efforts encore longtemps pour tenter d’atteindre, aujourd’hui à 40 ans, un certain équilibre de vie.
ANALYSE [ 19 ] Les conséquences des abus sexuels sur les enfants ont été considérées et décrites par les tribunaux de bien des façons et de multiples fois. [ 20 ] Au-delà, toutefois du constat de ces conséquences les tribunaux en ont profité dans certaines décisions, toujours d’actualité, pour mettre en perspective ce constat d’un point de vue social et judiciaire. Madame la juge Otis dans R. c.
L. s’exprime comme suit : « Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des
valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi. S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. [1] » Pour sa part monsieur le juge Baudouin dans R. c.
H . s’exprimait ainsi : « L’agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu’il s’exerce contre des êtres sans défense, qu’il est facilité le plus souvent par une relation affective et l’autorité, qu’il viole une relation de confiance, qu’il traumatise la victime et la prive d’un développement normal de sa sexualité.
Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montrés avec raison, une sévérité accrue en cette matière, non pas pour répondre aux accusations de laxisme de certains journaux, comme le juge de première instance l’a souligné dans son rapport à la Cour, mais bien parce qu’ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et de ses répercussions sur les victimes. [2] » [ 21 ] L’expérience judiciaire nous permet de constater fréquemment par le témoignage de victimes de crimes sexuels, plus dénoncés vraisemblablement aujourd’hui qu’autrefois, les dommages qu’engendrent ces crimes.
La même expérience nous force à constater, encore aujourd’hui la fréquence des crimes sexuels particulièrement sur les enfants. [ 22 ] Dans le présent cas, le témoignage de la victime tant par se déclaration écrite, qu’orale ainsi que son histoire de vie elle-même illustrent avec un réalisme frappant les propos de la Cour d’appel précédemment rapportés. [ 23 ] Ceci étant dit, la détermination de la peine est essentiellement un processus individualisé. Certes la peine sanctionne le crime, mais elle vise bien entendu son auteur, un individu, un délinquant dont le Tribunal doit apprécier le degré de responsabilité.
La peine doit être fondamentalement proportionnelle à la gravité du crime commis. Elle ne constitue surtout pas un exercice de vengeance qui n’a pas sa place dans le processus de détermination de la peine.
Est-il nécessaire de dire qu’une telle vengeance serait de toute façon bien en vain recherchée puisque pour ce type de délit, comme pour d’autres, une peine ne peut réparer tous les torts causés. [ 24 ] C’est pourquoi le législateur énonce les objectifs des peines et plusieurs règles encadrant la détermination de celles-ci. [ 25 ] Les objectifs sont la dénonciation, la dissuasion individuelle et collective; isoler au besoin un délinquant, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité et enfin susciter la conscience chez le délinquant de sa responsabilité.
Les objectifs de dénonciation et de dissuasion ont été considérés par les tribunaux et le sont toujours en matière d’abus sur les enfants comme étant très importants voir prioritaires même s’ils doivent être poursuivis sans exclure les autres objectifs et en tenant compte, des facteurs aggravants et des facteurs atténuants relatifs au crime et au délinquant. Dans un cas comme celui-ci où le nombre d’agressions est très élevé, la période délictuelle est très longue, il est clair pour le Tribunal que ces objectifs doivent être au cœur de la peine sans occulter les autres.
Pour déterminer le degré de responsabilité criminelle de l’accusé, le Tribunal tenant compte des facteurs élaborés par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c. L. (J.J.) [3] . 1) La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant notamment par l’usage de : menaces, violences, contraintes psychologiques, manipulations, etc. [ 26 ] Les délits commis par l’accusé sont passibles de 5, 10 et 14 ans de prison pour l’inceste. [ 27 ] Il s’agit dans le cas de l’inceste, en particulier, d’un crime objectivement très grave.
Par ailleurs, aucune de ces infractions n’emporte de peine minimale à l’époque de leurs perpétrations. [ 28 ] Sur un plan factuel les abus sexuels de l’accusé sont constitués des gestes les plus graves et intrusifs à savoir : la masturbation, la fellation, le cunnilingus, la relation complète et même à une occasion une tentative de sodomie. [ 29 ] Compte tenu du contexte de relation filiale et fusionnelle créé par l’accusé avec de sa fille, il n’a pas eu besoin et de fait, n’a pas utilisé de violence ou contrainte physique directe non plus que de menace d’une telle violence. [ 30 ] La confiance inconditionnelle l’amour de sa fille et un peu plus tard l’insistance la jalousie, la manipulation de l’accusé lui ont permis d’assouvir ses besoins sexuels pendant près de 30 années auprès de sa fille. [ 31 ] La responsabilité criminelle de l’accusé est donc à l’égard de ce facteur très élevé. 2) La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient. [ 32 ] Comme le révèle, l’examen des décisions des tribunaux du Canada, en semblable matière, la durée des infractions dans le présent cas est une des plus longues qu’il a été donné de trouver.
Tant par la durée de la période délictuelle que par le nombre de relations sexuelles au cours de ces années, la responsabilité criminelle de l’accusé est aussi très élevée.
3) L’abus de confiance et d’autorité. [ 33 ] Non seulement est-il clair que les abus commis par l’accusé sur sa fille constituent un abus de confiance et d’autorité, mais plus encore ceux-ci ont été perpétués pendant 28 années. La victime reconnaît avoir participé consensuellement à des rapports sexuels avec son père alors qu’elle était majeure, qu’elle était mère et conjointe parce que cette relation faisait
partie intégrante de sa vie. Dès son jeune âge elle a cru cela normal d’autant, admet-elle, qu’elle pouvait éprouver du plaisir et qu’elle s’en remettait complètement à son père. Elle reproche à ce dernier de ne pas avoir joué son rôle de père en lui disant que cela n’était pas normal. [ 34 ] Longtemps pendant sa vie d’adulte la victime continue à avoir confiance en son père qui s’occupe d’elle et de ses enfants, mais la détresse psychologique s’installe avec la culpabilité et la honte.
Vers la fin de cette relation, la confiance que la victime avait envers son père est anéantie lorsque ce dernier par ces propos la diminue et la menace de couper les ponts pour l’amener à ne pas suivre son nouveau conjoint et maintenir avec lui sa relation incestueuse.
Encore ici, la responsabilité criminelle de l’accusé est très élevée. 4) Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication. [ 35 ] La preuve n’a révélé aucun des ses types de désordres chez l’accusé. 5) Les condamnations antérieures [ 36 ] L’accusé n’en a aucun, ce qui est un facteur favorable. 6) Le comportement du délinquant après la perpétration des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement potentiel de réadaptation, assistance financière s’il y a lieu, compassion, empathie à l’endroit des victimes (remords, regrets, etc.). [ 37 ] L’accusé a plaidé non coupable aux accusations reprochées, ce qui est son droit fondamental, comme celui d’ailleurs d’en appeler de la décision du Tribunal forcé de constater toutefois que le comportement du délinquant après la commission des infractions ne peut ici servir à diminuer, à atténuer sa responsabilité criminelle.
Au contraire, la victime a dû se débattre contre le harcèlement et le chantage de son père alimentant ses sentiments de culpabilité et de honte pour se libérer de son secret. 7) Le délai entre la perpétration des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur atténuant à cause du comportement de l’accusé pendant cette période. [ 38 ] Dans le présent cas le délai n’est pas long, la victime a porté plainte peu de temps après les derniers rapports sexuels. [ 39 ] En regard de cette dernière, l’accusé n’a rien fait pour diminuer la gravité des gestes posés et leurs conséquences ce qui n’est pas un facteur aggravant mais le Tribunal ne peut certes pas trouver à ce sujet un facteur atténuant. [ 40 ] L’accusé, il est vrai, s’est engagé dans une nouvelle relation conjugale pour la première fois, faut-il le noter, depuis plus de 20 ans et après que sa fille envers et contre lui se soit éloignée pour vivre sa relation. 8) La victime : gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l’âge, la nature, l’ampleur de l’agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité, défiance mentale ou physique, l’abus de confiance de l’autorité, les séquelles traumatiques.
[ 41 ] En ce qui concerne ce facteur la responsabilité criminelle de l’accusé est très élevée.
Nous ne reprendrons pas ce que nous avons déjà exposé précédemment concernant l’abus de confiance, d’autorité et les conséquences des crimes pour la victime. [ 42 ] Qu’il suffise de dire, au risque de se répéter, que le Tribunal à vue et entendue une femme dont la vie a été profondément bouleversée sur tous les plans alors que, par ailleurs, il est permis de croire qu’elle possédait un potentiel et des capacités qui lui auraient permis d’accéder à une vie épanouissante à tout le moins normale. [ 43 ] La victime éprouve toujours des problèmes reliés aux abus sexuels qui affectent ses relations interpersonnelles, sa carrière, ses relations familiales auprès de son conjoint de ses enfants et affectent sa vie intérieure de même que sa santé. [ 44 ] Le Tribunal retient donc les facteurs atténuants et aggravants suivants : Les facteurs aggravants; - La gravité objective et subjective des gestes à caractère sexuel, leur répétition et la durée exceptionnelle de la période délictuelle. - L’abus de confiance et d’autorité de l’accusé. - La manipulation, la persistance, le harcèlement de l’accusé pendant toute la période délictuelle malgré les tentatives de la victime de diminuer la fréquence des rapports sexuels et même d’y mettre fin. - L’âge de la victime au début de la période délictuelle soit 11 ans jusqu’à l’âge de 38 ans. - Les crimes de l’accusé constituent clairement un mauvais traitement à l’endroit d’un enfant pour la période délictuelle précédent l’âge de 18 ans de la victime. - Enfin la nature des gestes à caractère sexuel qui sont les plus intrusifs et les plus intimes soit la fellation, le cunnilingus, le rapport sexuel complet et même une tentative de sodomie.
Les facteurs atténuants; - L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. - Tout en abusant sexuellement, psychologiquement et affectivement de sa fille l’accusé a assumé certaines responsabilités parentales, tout en menant une vie par ailleurs conforme aux valeurs véhiculées par notre société. - Sans qu’il n’y ait de preuve concluante à ce sujet, le contexte et la nature des infractions perpétrées par l’accusé ainsi que l’âge de ce dernier, permet de croire que vraisemblablement les risques de récidives ne sont pas élevés, voir minimes d’autant que les crimes de l’accusé se sont limités à une seule personne pendant toutes ses années, sa fille, évidemment dès l’âge de 11 ans jusqu’à l’âge de 38 ans.
Somme toute, les crimes sont essentiellement reliés à la relation intime et fusionnelle que l’accusé a créée et développée avec la victime. [ 45 ] Le fait que l’accusé n’ait pas utilisé de violence ou de menace de violence physique directe à l’endroit de la plaignante ne constitue pas un facteur atténuant mais constituerait un facteur aggravant à l’inverse.
Les gestes perpétrés à l’endroit de la victime particulièrement alors qu’elle était mineure constituent un mauvais traitement et comportent une violence intrinsèque surtout lorsqu’ils sont accompagnés de manipulation, d’abus de confiance et d’autorité même alors que la victime était adulte à cause de la persistance, de l’insistance, de la pression et même du harcèlement de l’accusé. [ 46 ] Enfin, l’âge de l’accusé ne peut non plus servir à diminuer sa responsabilité pénale dans le présent cas.
Jusqu’à la dénonciation en 2008, l’accusé a persisté dans la recherche et le maintien de sa relation incestueuse avec sa fille, malgré le désir affirmé de cette dernière d’y mettre fin et enfin de vivre sa vie. Par ailleurs, l’accusé selon la preuve n’éprouve pas de problèmes majeurs de santé, qui associé à un âge avancé, pourrait constituer un facteur atténuant.
Comme l’affirmait d’ailleurs, la Cour d’appel : « ce seul facteur ne saurait avoir une influence déterminante sur l’établissement de la peine globale [4] » surtout lorsque comme dans le présent cas l’accusé est généralement en bonne santé. [ 47 ] Me Desrosiers pour l’accusé soutient que l’infraction d’inceste par définition implique l’abus d’autorité et de confiance voir même, le mauvais traitement, facteurs qui ne peuvent par conséquent être aggravants. [ 48 ] Le Tribunal n’adhère pas à cet argument d’une part parce que le législateur n’exclut aucune infraction de l’application des facteurs aggravants visés mais au contraire oblige les tribunaux à qualifier les crimes qui constituent un tel comportement de mauvais traitement à l’égard des enfants.
D’autre part, ces facteurs ne constituent pas un élément essentiel de l’infraction comme l’absence de consentement pour une agression sexuelle, mais plutôt une circonstance qui peut d’ailleurs, ne pas être présente pour les crimes reprochés à l’accusé.
L’attentat à la pudeur et l’agression sexuelle sont des infractions qui peuvent être commis sans constituer un abus de confiance ou d’autorité à l’égard de la victime ou bien entendu un mauvais traitement à l’égard d’une victime de moins de 18 ans. [ 49 ] D’ailleurs, la présente affaire illustre cette possibilité parce qu’avec la victime, l’accusé a eu une relation incestueuse avant et après qu’elle ait 18 ans, l’infraction ne constituant pas dans ce dernier cas un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans. [ 50 ] Me Desrosiers, par ailleurs, s’appuyant sur l’arrêt R. c.
Hayman [5] de la Cour d’appel d’Ontario, soutient qu’en vertu de l’ article 718(2)
d) du Code criminel une peine d’emprisonnement pour un délinquant sans antécédents judiciaires devrait être la plus courte possible. [ 51 ] La lecture de cette décision fait ressortir la singularité des faits et de la preuve comme, le note la Cour d’appel en affirmant que : « the fact of this offence are highly unusual [6] ». L’accusée est déclarée coupable d’avoir administré à son enfant une substance toxique. De fait, on découvre dans le sang de son bébé de la cocaïne. La preuve ne permet pas d’établir comment cette substance a été administrée
à l’enfant, mais l’expertise révèle qu’elle n’a pu l’être accidentellement. L’accusée est une toxicomane depuis sa jeune adolescence. Le juge de première instance ne retient que l’objectif de dénonciation et de dissuasion au détriment de celui de la réhabilitation. Considérant l’erreur du juge de première instance comme une erreur de principe, la Cour d’appel affirme : « first sentence of imprisonment especially for a first offender should be as short as possible and tailored to the individual circumstances of the accused rather and solely for the purposes of general deterrence… [7] ».
D'une part, la Cour a voulu relever et corriger l’erreur du juge de première instance compte tenu de la nature de cette affaire et du fait que le juge de première instance n’avait tenu compte que de l’objectif de dissuasion. D’autre
part l’énoncé de la Cour d’appel au sujet de la longueur de la peine n’est pas un énoncé de principe qu’il faille considérer en lui-même et hors contexte de l’erreur du juge de première instance. Notre Cour d’appel n’a pas, à notre avis, repris cet énoncé comme tel cela même dans l’arrêt récent de Paré c. la Reine [8] dans lequel le juge François Doyon traite de la dissuasion générale et de l’effet de la sévérité des peines dans la recherche de cet objectif.
Avec égard, le Tribunal ne croit pas que la détermination de la peine se fasse en recherchant ou en imposant les peines les moins sévères possible ou les plus sévères possible.
Lorsque les circonstances le permettent, le Tribunal devra imposer la peine la moins contraignante le cas échéant. [ 52 ] Par ailleurs, l’ensemble de la jurisprudence énonce qu’en matière de crime d’ordre de nature sexuel sur des enfants les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés sans occulter toutefois les autres objectifs de la peine et surtout le principe de la proportionnalité de la peine en regard de la gravité de l’infraction et de la culpabilité morale de l’accusé.
En d’autres mots, l’objectif de dissuasion générale ne peut à lui seul justifier la recherche d’une grande sévérité de la peine, « encore faut-il que le délinquant la mérite » affirme le juge Doyon dans l’arrêt Paré [9] . Posant la question de l’effet dissuasif général des peines plus sévères, le juge Doyon rappelle que la détermination de la peine est un processus individualisé au cœur duquel « la règle d’or demeure la recherche de la proportionnalité . »
HARMONISATION DES PEINES [ 53 ] Pour déterminer la peine à imposer à un délinquant, le Tribunal doit considérer les peines prononcées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 54 ] Le Tribunal a pris connaissances des décisions soumises par les procureurs ainsi que d’autres décisions rapportées en la matière. [ 55 ] Certaines décisions, outre leur autorité, constituent des décisions phares en la matière en répertoriant et analysant de nombreuses décisions dans lesquelles des peines pour des infractions de nature semblable ont été prononcées. [ 56 ] Monsieur le juge Sansfaçon dans l’affaire Cloutier [10] après l’examen en 2004 de très nombreuses décisions, fait le constat que les peines pour les infractions de nature sexuelles varient de 12 mois à 13 ans de détention sauf de rares exceptions. [ 57 ] Dans son analyse, il constate que des peines de 12 à 20 mois concernent des cas où il n’y a qu’une victime et où les actes sexuels ne sont pas nombreux, sont peu graves et se produisent sur une courte période de temps. [ 58 ] On retrouve dans une fourchette de 2 ans moins un jour à 6 ans, le plus grand nombre de peines avec une concentration importante pour des peines de 3 à 4 ans de pénitencier.
Toujours selon le juge Sansfaçon les peines de 7 à 13 ans sont imposées dans des dossiers qui comportent des circonstances particulières de violence ou la présence d’antécédents judiciaires. Les auteurs Parent et Desrosiers [11] font les constats suivants après analyse de la jurisprudence canadienne en matière d’infraction sexuelle : « 525. À toutes fins utiles les sentences de moins de 24 mois d’emprisonnement ferme sont réservées aux infractions de gravité moindre [12] , commises en de rares occasions ou au cours d’un épisode unique, généralement sur une seule victime. »
« 528.iii) Les sentences de 7 à 13 ans : …La revue jurisprudentielle postérieure à l’affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abus prolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants, et qui comportent des relations sexuelles complètes, soit dans un contexte d’intimidation et de violence, soit en incitant des enfants à avoir des relations sexuelles entre eux. » [ 59 ] À l’examen des décisions proposées par les avocats et d’autres, le Tribunal constate qu’en matière d’inceste la majorité des peines se situent entre deux ans et cinq ans de détention avec une prédominance pour les des peines de trois, quatre et cinq ans. [ 60 ] On retrouve, cependant plusieurs peines de plus de quatre ans de pénitencier dès que s’ajoutent à l’infraction des facteurs aggravants tels la grande fréquence des rapports sexuels, la longue durée de la période délictuelle, le nombre de victimes, la violence ou menace de violence physique parfois même en présence de facteurs atténuants tels le plaidoyer de culpabilité, l’âge très avancé et un état de santé chancelante du délinquant. [ 61 ] La Cour d’appel du Québec a confirmé, dans un passé relativement récent, des peines sévères de pénitencier pour des crimes d’inceste.
Dans C.A. c. R. [13] une peine de sept ans de pénitencier est confirmée pour un accusé reconnu coupable de cinq chefs d’accusation de viol, d’attentat à la pudeur et d’inceste. L’accusé a commis ces infractions sur sa fille de l’âge de 3 ans à 18 ans. L’accusé a 81 ans au moment de la peine, il a été intimidant et violent envers sa victime. [ 62 ] Dans une décision très récente du 24 janvier 2013, la Cour d’appel [14] confirme une peine de 3 ans de pénitencier imposée à l’accusé pour inceste avec sa fille majeure pendant 13 années, crime à l’époque passible de 10 ans d’emprisonnement.
Le facteur aggravant retenu par le juge de première instance et considéré par la Cour d’appel est que la victime a été manipulée émotivement et psychologiquement de manière à participer involontairement à cette relation incestueuse pendant 13 années qui commence toutefois par une relation non consensuelle. Dans cette affaire, au surplus, il semble bien que l’accusé ait plaidé coupable. [ 63 ] Dans S.
D. c. la Reine [15] la Cour d’appel du Québec confirme une peine de 9 ans de pénitencier pour différents crimes sexuels, dont l’inceste par l’accusé sur sa fille alors âgée de 6 à 14 ans et pour voies de fait sur son fils. Même si la Cour juge la peine de 9 ans trop sévère pour l’infraction d’inceste compte tenu de certains facteurs atténuants dont la cessation des agressions du fait de l’accusé
seul, la prise de conscience de ce dernier, le plaidoyer de culpabilité, une démarche sérieuse de remise en question et le fait que le risque de récidive est faible, le Tribunal maintient tout de même la peine globale de 9 ans d’emprisonnement considérant que des peines de 6 ans pour l’inceste et de 3 années consécutives pour voies de fait auraient été appropriées. [ 64 ] De notre Cour, le juge Legault dans R. c. J…V… [16] condamne l’accusé à une peine globale de 9 ans de pénitencier pour différentes infractions commises par l’accusé sur sa fille pendant 12 années.
L’accusé sans antécédents judiciaires a abusé sexuellement de sa fille fréquemment et graduellement en abusant de la confiance de celle-ci et de son autorité par des manipulations psychologiques frôlant les menaces parfois sous-entendues. [ 65 ] Enfin le juge François Marchand, dans R. c. J.
P [17] , tenant compte des carences dans la personnalité de l’accusé à la suite notamment d’une enfance difficile et considérant l’absence d’antécédents le condamne après plaidoyer de culpabilité à 6 ans de pénitencier pour inceste pendant 3 ans sur sa fille âgée alors de 13 à 16 ans qui a mis au monde un enfant issu de cette relation incestueuse. [ 66 ] L’obligation de considérer les peines imposées dans des cas semblables s’explique par la nécessité d’une cohérence judiciaire qui contribue à ce que justice soit et paraisse être rendue.
Chaque cas cependant est un cas d’espèce et la présente affaire illustre bien la nécessité d’individualiser la peine en fonction des facteurs aggravants et atténuants relatifs aux circonstances de l’infraction et à l’accusé. [ 67 ] Ici l’accusé, comme dans bien des cas cités, en est à sa première condamnation pour une infraction criminelle.
Il a par ailleurs, selon la preuve entendue mené une vie, outre les abus sexuels à l’endroit de sa fille, conforme à certaines valeurs acceptées et reconnues de notre société. [ 68 ] La durée de la relation incestueuse créée et entretenue, par l’accusé avec sa fille, est exceptionnelle et chevauche toutes les étapes de vie de la victime soient l’enfance, l’adolescence et la vie d’adulte.
Pendant 28 ans il a obtenu de sa fille la satisfaction de ses besoins sexuels et a privilégié ceux-ci au détriment de l’épanouissement, de l’éducation et du bonheur de sa fille. [ 69 ] Réalisant que celle-ci est sur le point de s’éloigner de lui, à cause d’une nouvelle relation amoureuse qui l’amènera en Ontario, l’accusé loin de profiter de cette occasion pour mettre fin à cette relation lui manifeste plutôt de la jalousie en la menaçant de couper tous les ponts et finit par la harceler. [ 70 ] Une autre particularité de la présente affaire réside dans l’intensité de la relation de l’accusé avec sa fille tant sur le plan affectif, psychologique que sexuel.
L’accusé trouvait tous les moyens, les prétextes pour être avec sa fille comme le constate d’ailleurs, le conjoint de cette dernière, Jean Roy. L’accusé fait de sa fille la remplaçante de sa conjointe. La victime tente d’éviter mais en vain les relations sexuelles avec son père. Cependant elle croit en lui, elle l’aime inconditionnellement. Pour diminuer les rapports sexuels elle invoque le souvenir de son frère David, décédé au travail. Elle invoque aussi leur croyance religieuse pour ne pas avoir de relation le dimanche.
L’accusé manifeste alors du mécontentement, de la jalousie lorsqu’elle ne se soumet pas à ses désirs sexuels. En même temps, l’accusé maintient son omniprésence dans la vie de sa fille par son support financier, son aide, son écoute, le partage des inquiétudes de sa fille au point de la rendre dépendante de lui. Ces circonstances particulières distinguent le présent cas de ceux cités où des peines de 2 à 4 ans de pénitencier sont imposées.
Dans certains de ces cas les abus commencent à un âge plus jeune de l’enfant, mais ils se continuent sur une période nettement moins longue et enfin dans plusieurs cas les accusés bénéficiaient du facteur atténuant du plaidoyer de culpabilité. [ 71 ] Les circonstances mentionnées plus haut distinguent le présent cas de plusieurs cités par la poursuite également, notamment dans les cas où une peine de plus de 6 ans est imposée.
On note une longue période délictuelle quoique inférieure à 28 ans les crimes sont commis sur des enfants en très bas âge dans des circonstances où il y a usage de violence physique ou de menace de violence physique et même dans des cas où l’accusé avait des antécédents significatifs. [ 72 ] Le fait que l’accusé ait eu des relations incestueuses avec sa fille devenue majeure ne doit pas occulter le fait qu’il a commencé à abuser de celle-ci à compter du moment où elle avait environ 12 ans et cela sans cesse jusqu’à ce qu’elle atteigne l’étape de la vie adulte.
Les peines de 3 et 4 ans de pénitencier souvent imposées le sont pour des abus perpétrés seulement pendant l’enfance ou l’adolescence de la victime. La Cour d’appel comme nous l’avons déjà relevé a confirmé une peine de 3 ans de pénitencier pour une relation incestueuse d’une durée de 13 ans entre un père et sa fille majeure [18] .
Outre leur première relation non consensuelle, les autres l’étaient dans un contexte d’abus de confiance, d’autorité et de manipulation psychologique. [ 73 ] Chantal Boisvert décrit comme suit les conséquences des abus : « En bref ma vie a été dédiée à être dans un mode de survie continuelle. Pour autant que je sois concerné, toute ma vie m’a été volée. Je n’ai pu devenir qui j’aurai pu être. Je n’ai pas reçu l’éducation que j’aurai dû avoir quand j’étais jeune. J’ai vraisemblablement raté des expériences de vie étant enfant, adolescente et adulte.
J’ai perdu des moments et des interactions importants dans mes relations intimes, avec mes enfants, ma famille, mes amis et ceux et celles que j’ai côtoyés. » [ 74 ] La responsabilité criminelle de l’accusé est des plus élevées, les facteurs aggravants sont très nombreux alors que les facteurs atténuants le sont peu soit l’absence d’antécédents et un risque de récidive vraisemblablement minime.
L’accusé ayant abusé sexuellement de sa fille pendant plus de 25 années perpétrant ainsi au cours de cette période des infractions graves, l’absence d’antécédents à une signification mitigée et dans les circonstances ne peut être aussi déterminant pour l’évaluation de la peine. Ayant à l’esprit particulièrement le principe de la proportionnalité de la peine en regard de la gravité des infractions commises, le Tribunal conclut qu’une peine globale de 6 ans de pénitencier doit être imposée à l’accusé. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE l’accusé aux peines suivantes : dans le dossier portant le numéro 400-01-056336-092 : ▪ sur le 1 er chef, attentat à la pudeur, 3 ans de pénitencier; ▪ sur le 3 e chef, pour agression sexuelle, 3 ans de pénitencier; ▪ sur le 4 e chef, pour inceste entre le 23 novembre 1982 et le 1 er janvier 1988, 4 ans de pénitencier; ▪ sur le 5 e chef, pour inceste entre le 31 décembre 1987 et le 9 mai 1998, 6 ans de pénitencier. dans le dossier 400-01-057216-103 sur le chef d’harcèlement à 6 mois de prison. Toutes ces peines sont concurrentes entre elles pour un total de 6 années de pénitencier.
DISPENSE l’accusé de la suramende compte tenu de la peine d’emprisonnement. INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession toute arme à feu, munition, explosif pendant une période de 10 ans en vertu de l’ article 109(1)
a) du C.cr . sur les chefs 3, 4 et 5. ORDONNE le prélèvement d’un échantillon d’ADN, d’ici 30 jours en vertu de l’
article 487.051(1) du C.cr . sur les chefs 3, 4 et 5. ORDONNE à l’accusé de se soumettre aux obligations de la
loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels, et ce, pour la vie en vertu de l’
article 490.012(1) et 490.013(2.1) du C.cr . ORDONNE à l’accusé de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec Chantal Boisvert sauf par l’entremise de leur avocat respectif, et ce, pendant toute la période d’incarcération de l’accusé. __________________________________ Jacques Trudel, J.C.Q. Me Catherine Roberge Procureure de la poursuite Me Christian Desrosiers Procureur de l’accusé Date d’audience : 9 mai 2013
Loading document…