2022 QCCA 1381, 2022 QCCA 1381
Opinion
Negahban c. Beaulieu Canada ltée 2022 QCCA 1381 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030201-222 ( 750-17-003915-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 octobre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Ahmad Ali Negahban Me ARI YAN SOREK Me ALEXANDRA QUIGLEY Me BENJAMIN DIONNE ( Dentons Canada ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Beaulieu Canada Ltée Me CHARLES-ANTOINE M. PÉLADEAU Me ÉRIC C. LEFEBVRE ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absents DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 août 2022 par l’honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 7 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de porter en appel un jugement ayant rejeté son exception déclinatoire contestant la compétence internationale des autorités québécoises à l’égard de l’action intentée par l’intimée. [ 2 ] Ce jugement remplit les critères énoncés à l’article 31 al. 2 C.p.c., « car il est relatif à la compétence du tribunal et donc décide en
partie du litige ou surtout peut causer un préjudice irrémédiable » [1] . Cela ne suffit cependant pas pour conclure que l’appel devrait être permis. Encore faut-il que la
partie requérante démontre « que l’affaire mérite l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé » [2] . [ 3 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de permettre l’appel.
Les moyens avancés par le requérant sont sérieux et les questions soulevées par ceux-ci permettront à la Cour de clarifier certains aspects du cadre juridique régissant la compétence des autorités québécoises en matière d’actions personnelles à caractère patrimonial. J’estime aussi que l’octroi de la permission d’appeler est justifié eu égard au principe de la proportionnalité.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] ACCORDE au requérant la permission d’interjeter appel du jugement rendu par la Cour supérieure le 2 août 2022; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 7 ] FIXE l’audition du pourvoi au 21 avril 2023 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30 , pour une durée de 90 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 19 décembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 27 février 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 10 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 11 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ. , elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régis par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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