2016 QCCQ 8206, 2016 QCCQ 8206
Opinion
Protection de la jeunesse — 16385 2016 QCCQ 8206 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-002922-156 405-41-002923-154 DATE : LE 15 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2011 Y Né le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A , ayant son bureau au [...], Ville A , (Québec), district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville C, (Québec), [...], district C; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT – Corrigé le 4 février 2016 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête en révision anticipée dans la situation de X et Y, âgés respectivement de 4 et 6 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables rendues par notre collègue, Madame la juge Nancy Moreau, le 1 er avril 2014. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de diminuer les contacts entre les enfants et leurs parents à quatre fois par année. [ 4 ] Le père n’est pas présent à l’audience malgré qu’il ait reçu signification de la requête dans les délais légaux.
Le Tribunal décide de procéder en son absence. [ 5 ] Quant à la mère, elle conteste la demande de diminution de contacts présentée par la Directrice. Elle affirme consentir au placement de ses enfants à majorité dans leur famille d’accueil actuelle. [ 6 ] L’avocate des enfants, au terme de l’enquête, demande au Tribunal de désigner la famille d’accueil puisque cela n’est pas fait dans le jugement de Madame la juge Moreau.
Elle propose une interdiction de contacts entre la mère et les enfants et à défaut, des contacts mère-enfants supervisés pour un maximum de quatre fois par année, sans possibilité de lever la supervision. BILAN [ 7 ] Le 1 er avril 2014, le Tribunal confie les deux enfants à madame C et monsieur D jusqu’à la majorité respective des enfants.
Elle autorise des contacts entre les enfants et leurs parents, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon entente, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par mois. [ 8 ] Le Tribunal permet également la levée partielle ou complète de la supervision selon entente entre les parties. [ 9 ] Il prend acte que les contacts se déroulent une fois par quinzaine pour une durée d’une heure trente. [ 10 ] Que s’est-il passé depuis cette ordonnance? [ 11 ] Le père a cessé complètement de voir ses enfants depuis le mois de janvier 2015. [ 12 ] Madame C et monsieur D ont été accrédités famille d’accueil de proximité le 1 er mars 2015. [ 13 ] La mère n’a pas vu ses enfants du mois de mai au mois de novembre 2014.
Durant cette période, les enfants ne réclament pas leur mère. Les contacts sont repris en novembre. La reprise des contacts a lieu dans le milieu d’accueil. À l’arrivée de la mère, les enfants ne bronchent pas. C’est le père de famille d’accueil qui doit les inciter à faire un câlin à maman.
À la fin du contact, ils disent facilement « bye bye » à leur mère qui s’en va. [ 14 ] Le soir même, X fait des crises, elle refuse de manger. [ 15 ] Quant à Y, il fait de l’encoprésie, frappe avec des autos et mord. [ 16 ] Les crises des enfants durent entre une et deux journées. [ 17 ] Ce contact dans le milieu d’accueil était prévu pour une durée de trois heures et demie.
La mère ne profitera que d’une heure de contact avec ses enfants puisqu’elle arrive en retard. [ 18 ] Au cours de ce contact, il est observé que la mère porte plus d’intérêt aux adultes présents qu’à ses enfants. [ 19 ] En janvier 2015, la mère demande à organiser un contact rapidement puisqu’elle annonce, d’ores et déjà, qu’elle ne sera pas disponible pour ses enfants de mars 2015 à octobre 2015. [ 20 ] La déléguée reflète à la mère qu’une instabilité dans les contacts entre elle et ses enfants ne respectent pas l’intérêt des enfants.
La mère accepte alors de voir ses enfants quatre fois par année pour maintenir le lien. [ 21 ] Par la suite, la mère annule à l’avance les contacts prévus en mars et juillet 2015. [ 22 ] La mère se ravise en juin. Elle relance la déléguée pour avoir un contact avec ses enfants en juillet. [ 23 ] Cet intérêt soudain de la mère pour voir ses enfants coïncide avec le début d’une nouvelle relation amoureuse.
C’est à ce moment qu’elle dit à la déléguée vouloir reprendre ses enfants auprès d’elle et vouloir les voir plus régulièrement, soit une fin de semaine sur deux. [ 24 ] Le contact est prévu pour le 8 juillet 2015. Le père de la famille d’accueil raconte que X a pleuré tout le long du trajet pour se rendre au contact avec sa mère. Arrivée sur le lieu du contact, l’enfant demande à être réconfortée par monsieur D, père de la famille d’accueil. [ 25 ] Lors de ce contact, X demande à quitter après vingt minutes. À la fin du contact, X ne veut pas que sa mère vienne la conduire à l’auto.
Les enfants quittent facilement leur mère à la fin du contact.
[ 26 ] Lorsque la déléguée tente de refléter à la mère les réactions d’inconfort manifestes des enfants tant pendant le contact qu’après celui-ci, la mère justifie lesdites réactions par le fait que les enfants s’ennuient d’elle. [ 27 ] La mère bénéficie d’un contact téléphonique aux deux semaines. Le père de famille d’accueil témoigne que samedi dernier, la mère pouvait bénéficier d’un contact dont elle ne s’est pas prévalue. [ 28 ] Les explications demandées à la mère et fournies par cette dernière laissent pantois.
Cette dernière a préféré aller suivre un cours de conduite automobile au lieu d’appeler ses enfants. [ 29 ] Depuis le mois de juillet, les contacts ont lieu une fois par mois. À chaque fois, les enfants présentent des réactions importantes au retour dans leur milieu d’accueil. X refuse de manger pendant quelques jours. Elle fait des crises.
Quant à Y, il souffre d’encoprésie, d’énurésie, se montre violent à l’endroit des autres enfants, frappe avec des voitures et mord. [ 30 ] Le 18 septembre, X ne veut pas rentrer dans la salle pour avoir un contact avec sa mère. [ 31 ] La mère n’a pas vu les enfants de mai à novembre 2014 et de décembre 2014 à juillet 2015. [ 32 ] Lors de son témoignage, la mère explique ses deux absences prolongées auprès de ses enfants.
Cette dernière aurait perdu un bébé le 5 mai 2014 suite à de la violence conjugale. [ 33 ] Quant au deuxième intervalle où elle n’a pas vu ses enfants, la mère explique que financièrement, elle n’était pas en mesure d’assumer les frais, qu’elle était perturbée puisqu’elle avait été victime d’abus physiques importants de la part de son conjoint, qu’elle voulait se reconstruire.
À cet effet, elle est allée chercher de l’aide psychologique dispensée par l’IVAC. [ 34 ] Le témoignage de la mère démontre l’ampleur des besoins et de la souffrance de cette dernière. [ 35 ] La mère manifeste de grandes difficultés à s’organiser et à se structurer. [ 36 ] Pour ses déplacements, la mère dépend entièrement de son nouveau conjoint n’ayant pas de véhicule et de permis.
ANALYSE [ 37 ] Le Tribunal doit déterminer si des contacts entre les enfants et leurs parents, à raison de quatre fois par année, dans le but de maintenir un lien de connaissance seulement, respectent leurs intérêts. [ 38 ] La preuve convainc le Tribunal de manière prépondérante que les contacts entre les enfants et leur mère, puisque le père s’est déjà retiré de leur vie, ne correspondent aucunement à leur intérêt.
Les réactions vives et constantes des enfants lors des contacts envoient un message clair au Tribunal que ces derniers ne sont pas confortables, mais qu’en plus, ils souffrent de ces contacts avec leur mère. [ 39 ] X adopte un comportement non équivoque. Elle pleure et ne veut pas rentrer dans la salle où se déroulent les contacts. Après vingt minutes, elle en a assez. À son retour, elle fait la grève de la faim.
C’est sa façon à elle de dire et de transmettre son inconfort. [ 40 ] Quant à Y, il manifeste peu de réactions avant le contact, mais après il souffre d’encoprésie, d’énurésie, devient agressif et violent. [ 41 ] Les réactions des enfants durent quelques jours. [ 42 ] La preuve est prépondérante que les enfants paient un prix trop élevé pour rencontrer leur mère. [ 43 ] Il s’agit d’enfants meurtris avec de grandes difficultés qui tentent de se reconstruire dans leur milieu d’accueil.
Ces brèves incursions auprès de leur mère ne leur apportent rien, si ce n’est de raviver des blessures et leur faire subir un stress. [ 44 ] D’interdire des contacts entre une mère et ses enfants est une décision difficile à prendre que tout Tribunal souhaiterait ne pas avoir à faire. [ 45 ] La Cour suprême a bien campé le cadre juridique pour autoriser des contacts entre des enfants et leurs parents.
Il faut que les contacts apportent quelque chose de bénéfique aux enfants et qu’il n’est pas nécessaire d’attendre un préjudice caractérisé pour les interdire. [ 46 ] À l’heure actuelle, la preuve démontre que rien de bénéfique n’est apporté aux enfants si ce n’est un bref moment de jeu avec leur mère auquel X ne veut pas participer et pour lequel elle doit être encouragée.
Ce bref moment ludique occasionne aux enfants des réactions vives de souffrances pendant plusieurs jours. [ 47 ] Le Tribunal conclut que les contacts entre la mère et les enfants ne correspondent pas à l’intérêt prouvé de ceux-ci. [ 48 ] Pour l’instant, les enfants ont besoin d’être en mesure de vivre confortablement auprès de leur famille d’accueil de proximité sans avoir à gérer des réactions émotives intenses suite aux contacts avec leur mère. [ 49 ] Durant la période où ils ne voyaient pas cette dernière, les enfants se portaient bien, ne la réclamaient pas, continuaient d’évoluer.
Ces enfants ont besoin de sérénité, de paix et de calme, ce que les contacts viennent perturber. [ 50 ] Les enfants ne réclament pas leur père qui s’est retiré de leur vie depuis plusieurs mois. Par conséquent, l’interdit de contact père-enfants correspond à leurs intérêts.
[ 51 ] La présente décision n’est pas prise contre les parents, mais bien dans le seul et unique intérêt des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente requête en révision; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er avril 2014; ORDONNE que les enfants X et Y soient confiés à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à l’atteinte de leur majorité; PREND ACTE que la famille d’accueil sera celle de madame C et monsieur D; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre les enfants X et Y et leurs parents; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre Centre intégré de santé et de services sociaux A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leurs parents, si des derniers en font expressément la demande, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective, soit le [...] 2029 pour X et le [...] 2027 pour Y ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocat des enfants M e Chantal Brunet Avocate de la mère Date d’audience : 16 novembre 2015
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