2011 QCCQ 9501, 2011 QCCQ 9501
Opinion
Protection de la jeunesse — 113802 2011 QCCQ 9501 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-000711-119, 455-41-000710-111, 455-41-000709-113 DATE : 1 er juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2005 Y Né le […] 2002 Z Née le […] 2001 ________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante Et A , […], ville B, province de Québec, district A, et B , […], ville C, province de Québec, […], district C, Parents des enfants Parties intimées Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […] , en les ville et district A (Québec)
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer la sécurité et le développement des trois enfants compromis. [ 2 ] L'avocate du directeur de la protection de la jeunesse a bien résumé les motifs qui amènent le directeur à intervenir: « 3. […]
a) En date du 14 février 2011, le directeur de la protection de la jeunesse retient un signalement quant à une situation de risque d'abus sexuel pour les enfants concernés;
b) Les parents des enfants concernés sont séparés. Les enfants sont confiés à leur mère qui réside avec son conjoint, monsieur C;
c) La mère des enfants concernés est en relation avec monsieur C depuis bientôt quatre ans. Elle a eu deux autres enfants de cette union;
d) Monsieur C a été incarcéré de mai 2009 à décembre 2009 relativement à une accusation d'agression sexuelle sur une fillette de sept ans, qui était la fille de sa conjointe de l'époque;
e) Lorsque rencontrée pour l'évaluation du signalement, l'enfant Y dévoile qu'elle a été victime d'agression sexuelle de la part du conjoint de sa mère. L'enfant parle de différents événements qui ont eu lieu aux différents domiciles qu'ils ont habités;
f) L'enfant Y relate différentes situations d'attouchement et d'agression sexuelle. Elle mentionne également que monsieur C lui aurait fait regarder, à différentes occasions, des films pornographiques;
g) Lors de l'évaluation, l'enfant Z dévoile également deux situations d'agression sexuelle dont elle aurait été victime de la part du conjoint de sa mère alors qu'elle était plus jeune;
h) Les enfants verbalisent qu'ils sont victimes d'abus physiques de la part du conjoint de leur mère, les filles se font pousser et tirer les cheveux. Les trois enfants auraient également des coups de ceinture de la part de ce dernier sur les fesses, les bras et les jambes;
i) Les enfants verbalisent que leur mère est victime de violence conjugale de la part de son conjoint et ce, en leur présence;
j) Suite à la divulgation des faits, la mère a fait des reproches à une de ses filles;
k) Monsieur C est en cavale et se sauve des policiers;» [ 3 ] La preuve de ces allégations a été faite par le dépôt de plusieurs documents que l'on retrouve inventoriés ainsi au procès- verbal : «D-2 Certificats de naissance des enfants; D-3 Jugement en réclamation d'état et en rectification des registres de l'état civil du 26 mars 2008; D-4 Évaluation du milieu de vie du père monsieur A par [intervenante 2] datée du 27 avril 2011; D-5 Rapport d'évaluation par [l’intervenante 1] et [l’intervenant 3] daté du 9 mars 2011; D-6 Rapport d'orientation par [l’intervenante 1] et [l’intervenant 3] du 22 mai 2011; D-7 Synthèse des évaluations du 22 au 24 mai 2001 à [l’organisme A];» [ 4 ] À l'audition du 1 er juin 2011, le directeur de la protection de la jeunesse demandait au Tribunal de confier les trois enfants à leur tante maternelle, madame D pour une période de deux mois. [ 5 ] Des contacts sont prévus en faveur des enfants avec leur mère et leur père selon les modalités convenues avec le directeur de la protection de la jeunesse.
Il en est de même pour la grand-mère maternelle, madame E. [ 6 ] Il y a d'autres conclusions qui apparaîtront aux conclusions de la présente décision dont notamment, un suivi social pour une période allant jusqu'au 21 septembre 2011. [ 7 ] La mère est présente à cette audition, accompagnée de son avocate et elle admet que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et elle accepte les mesures proposées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Le père est présent, lui aussi accompagné d'une avocate et celle-ci admet, en son nom, que la sécurité et le développement des enfants sont compromis. [ 9 ] Quant aux mesures, le père est d'accord avec les mesures proposées sauf qu'il demande que les enfants lui soient confiés pour cette période de deux mois au lieu de les confier à la tante maternelle, Mélodie Santerre.
Il se dit prêt à respecter un calendrier de visites pour les enfants avec leur mère et la grand-mère maternelle. [ 10 ] Le père a constaté certaines lacunes au niveau de l'hygiène, des vêtements et du bien-être des enfants et il en a fait part à l'intervenante, [intervenante 1]. [ 11 ] Celle-ci a fait des vérifications et elle dit que la tante, madame C est en mesure d'assurer la sécurité des enfants et que les ajustements seront faits au niveau des lacunes soulevées par le père.
[ 12 ] Le père se dit d'accord pour que les enfants soient intégrés auprès de leur mère à l'expiration de la période de deux mois, si la mère est capable et qu'elle a fait un bon cheminement. [ 13 ] Il dit et répète qu'il ne veut pas enlever les enfants à leur mère parce qu'il est conscient que les enfants ont été avec elle, depuis leur naissance. Il est bien conscient aussi que les enfants veulent demeurer avec leur mère. [ 14 ] Cependant, il veut avoir maintenant des contacts plus élargis que ce qui lui a été accordé dans le passé par la Cour supérieure et il veut contribuer à s'occuper des enfants.
Il dit avoir une bonne entente avec la mère. [ 15 ] Même si le Tribunal décidait de lui confier les enfants pour deux mois, le père dit qu'il accepte de ne pas déplacer les enfants avant la fin de l'année scolaire. [ 16 ] L'intervenante a témoigné auparavant et elle disait qu'elle avait rencontré le père et que déjà, des contacts seraient instaurés pour que les enfants puissent voir leur père la fin de semaine et des périodes plus longues étaient prévues, compte tenu que la période des vacances arrive. [ 17 ] Fait exceptionnel, les enfants doivent intégrer l'organisme A où vit déjà la mère avec ses deux autres enfants plus jeunes. [ 18 ] Alors, ce qui doit se passer pour les deux prochains moins, c'est que les enfants seront principalement avec leur mère, à [l’organisme A], seront chez leur tante, madame C où ils sont depuis les événements et ils iront aussi chez leur père pour des fins de semaine et pour des périodes de vacances. [ 19 ] Il faut savoir que le père vit à ville B, la mère à [l’organisme A à ville D] et il est question que la mère s'installe dans son appartement à ville E. [ 20 ] Compte tenu que les enfants n'iraient pas de toute façon à ville B, avant la fin de l'année scolaire, le Tribunal a voulu être pratique pour cette période de deux mois. [ 21 ] La décision fut rendue, séance tenante, d'accorder les conclusions pour trois raisons. [ 22 ] D'abord, le Tribunal considère que c'est beaucoup de déplacements pour les enfants dans cette courte période de temps. [ 23 ] Deuxièmement, si le projet visé et accepté par le père, c'est l'intégration des enfants auprès de leur mère, à ville E, il ne sert à rien de les déstabiliser et les forcer à vivre une autre adaptation ailleurs. [ 24 ] Troisièmement, le Tribunal a demandé au père s'il était prêt à prendre les enfants de façon permanente, si la mère devenait incapable ou qu'elle ne terminait pas son cheminement.
Il a répondu «oui» . [ 25 ] Dernièrement, aux alentours des fêtes, le père a vécu d'une façon prolongée avec ses enfants pour environ une semaine.
C'est la période la plus longue où il a eu la garde physique des enfants. [ 26 ] Passer une fin de semaine avec les enfants, les occuper, leur préparer des activités et leur faire vivre du bonheur, est une situation bien différente de celle de les avoir à plein temps ou un parent est appelé à faire de la discipline, à dire «non» et à causer des déceptions aux enfants qui amène souvent des réactions. [ 27 ] Il est préférable de procéder d'une façon prudente et progressive pour s'assurer de préparer le père et les enfants à des visites plus prolongées. [ 28 ] Il est préférable d'observer la situation pour cette courte période et s'assurer que le père est capable, lui aussi, de composer avec la situation. [ 29 ] S'il arrivait quelque chose et que la mère est incapable de reprendre les enfants, nous aurons été en mesure d'observer si le père est capable de s'en occuper. [ 30 ] Ce n'est pas une décision contre le père, ni un désaveu, mais bien au contraire, le Tribunal veut être prudent et éviter qu'il arrive quelque chose de regrettable par manque de préparation.
Le Tribunal ne veut pas être obligé éventuellement, de placer les enfants en famille d'accueil, mais plutôt se tourner vers le père si la mère, pour quelque raison que ce soit, devient incapable de s'occuper des enfants. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 34 ] CONFIE les enfants à leur tante maternelle, madame C et ce, pour une période allant jusqu'au 21 septembre 2011; [ 35 ] AUTORISE en faveur des enfants concernés, des contacts avec leur mère, selon les modalités convenues avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] AUTORISE en faveur des enfants concernés des contacts avec leur grand-mère maternelle, madame D, selon les modalités convenues avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE que la mère des trois enfants prenne tous les moyens pour régler ses difficultés personnelles, notamment qu'elle poursuive son hébergement [à l’organisme A];
[ 38 ] AUTORISE en faveur des enfants concernés, des contacts avec leur père, selon les modalités convenues avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 39 ] CONFIE les enfants à leur mère, après le séjour de la mère à [l’organisme A] (2 mois) et ce, seulement si l'évolution de la situation le permet; [ 40 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre les trois enfants et monsieur C; [ 41 ] INTERDIT à la mère de mettre ses enfants en contact direct ou indirect avec monsieur C; [ 42 ] ORDONNE au père de collaborer avec les divers intervenants; [ 43 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur situation notamment que Z et Y reçoivent des services psychologiques desservis par l'IVAC; [ 44 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs parents et ce, jusqu'au 21 septembre 2011 ; [ 45 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Marie-Ève Roger Avocate du D.P.J. Me Danielle Dontigny Avocate des enfants Me Christelle Dorion Avocate de la mère Me Christine Loubier Avocate du père Date d’audience : 1 er juin 2011
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