2021 QCCQ 8628, 2021 QCCQ 8628
Opinion
Labrecque c. Boulet 2021 QCCQ 8628 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703769-206 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE LABRECQUE Demanderesse c.
JEAN-PIERRE BOULET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en rétractation du jugement rendu par l’honorable Francine Lauzé le 9 mars 2021 suite au défaut du défendeur, M.
Jean-Pierre Boulet, d’avoir contesté la demande et d’être présent à l’audience. [ 2 ] Le jugement rendu le 9 mars 2021 accueille partiellement la réclamation de la demanderesse, à savoir la réclamation pour des services rendus, puisque le Tribunal a décliné juridiction quant à la demande ayant trait au « […] remboursement de la valeur des biens demandés par la demanderesse, biens actuellement en possession du défendeur que la présente Cour n’a pas compétence, relativement à cette portion de la réclamation » . [ 3 ] En matière de rétractation, une
partie qui a été condamnée par défaut peut s’adresser au Tribunal et demander que le jugement soit rétracté et que la demande soit rejetée si elle démontre qu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une cause jugée suffisante [2] . [ 4 ] Dans une décision relative à un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit tenir compte de deux grands principes, soit celui de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux, qui assure la stabilité de l’appareil judiciaire, et celui du droit pour toute personne de pouvoir se défendre à l’encontre d’un recours qui est institué contre elle, principe de justice naturelle codifié à l’article 17 du Code de procédure civile [3] . [ 5 ] Les motifs de rétractation basés sur la cause jugée suffisante doivent s’entendre dans le sens de motifs sérieux [4] . [ 6 ] On excusera la négligence d’une
partie lorsqu’elle est induite en erreur ou occasionnée par le comportement de la
partie adverse ou d’un tiers. [ 7 ] Dans Marcel R. Carrier inc. c. Desmarais [5] , la Cour précise ce qui suit : [29] […] La jurisprudence la considère comme excusable lorsqu’elle a été causée par des circonstances extérieures à la
partie elle- même, soit parce qu’elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie défenderesse fait preuve d’un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires en ne faisant pas le suivi adéquat de son dossier. [Référence omise] [ 8 ] Il est largement reconnu que, n’est pas un motif excusable, le fait qu’une
partie fait preuve de négligence, de laxisme, de turpitude ou d’un manque sérieux dans la conduite de ses affaires ou la défense de ses droits. [ 9 ] Comme l’écrivait la Cour supérieure [6] : [43] La personne condamnée par défaut ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits.
[…] [45] Une
partie doit faire preuve d’une diligence minimale en posant un geste quelconque pour faire valoir ses droits, même si ce geste est erroné. [Références omises] [ 10 ] Par ailleurs, dans l’arrêt Groupe JSV inc. c.
Goal Capital inc. [7] , la Cour d’appel enseigne que l’analyse des motifs de rétractation et les moyens de défense au fond sont des vases communicants : en l’absence d’une manœuvre dilatoire ou d’une attitude insouciante à l’égard du système judiciaire et en présence d’une contestation sérieuse, le Tribunal accueillera le pourvoi. [ 11 ] Lorsque le Tribunal applique ces grands principes avec la preuve qui lui a été présentée, il constate que M.
Boulet admet avoir reçu la procédure introductive et en avoir pris connaissance, et ajoute : « je ne m’en cacherai pas, je ne m’en suis pas occupé » . [ 12 ] Force est de constater que nous sommes dans une situation flagrante de manque de sérieux, d’absence de diligence et de laxisme. La négligence de M. Boulet explique pourquoi il n’a pas contesté en temps utile la demande en justice de Mme Labrecque. [ 13 ] Quant aux motifs de contestation qu’il invoque, ceux-ci ne visent que la demande de remboursement de la valeur des biens alors que le Tribunal a décliné juridiction sur cet aspect de la réclamation. M.
Boulet ne fait valoir aucun motif de défense quant à la réclamation pour les services rendus. [ 14 ] Or, même si M. Boulet avait fait valoir de bons moyens de défense sur la question des services rendus, de bons moyens de défense à eux seuls ne peuvent suffire pour rétracter un jugement. [ 15 ] Quoi qu’il en soit, la nature des moyens de défense allégués ne saurait compenser la preuve soumise par M. Boulet quant aux motifs de son inaction. [ 16 ] Comme le mentionne l’honorable Dominic Roux [8] : [59] À eux-seuls, de bons, voire d’excellents moyens de défense ne peuvent suffire pour rétracter un jugement.
Le Tribunal rappelle qu’il doit prendre garde « d’évacuer complètement la nécessité de démontrer des motifs sérieux de rétractation » : une telle approche « reviendrait à dire qu’en présence d’excellents moyens de défense à faire valoir, il n’y a pas lieu de s’attarder aux motifs de rétractation ». [Références omises] [ 17 ] Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi en rétractation de jugement, avec frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE le pourvoi en rétractation du jugement rendu le 9 mars 2021; [ 19 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2021
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