2022 QCCA 1202, 2022 QCCA 1202
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Péladeau 2022 QCCA 1202 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700027-228 ( 500-36-009956-213 , 500-61-482424-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 août 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Le Directeur général des élections du Québec Me Olivier Cournoyer Boutin ( Élections Québec ) Par visioconférence M e Christina Chabot Absente ( Élections Québec )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Pierre Karl Péladeau Me Giuseppe Battista M e Jessy Héroux ( Battista, Turcot, Israel ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT L'Honorable Anne-Marie Lanctôt, en sa qualité de juge de la Cour du Québec ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
procureur général du Québec M e AMÉLIE BELLEROSE ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence Me Bruno Deschênes ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 juin 2022 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 29 août 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 10 mai 2021, l’honorable Anne-Marie Lanctôt de la Cour du Québec ordonne la suspension des procédures devant cette cour dans l’attente d’une décision de la Cour supérieure sur une question constitutionnelle dans un dossier connexe. Le 16 juin 2022, l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelant, le Directeur général des élections du Québec (le DGE) , à l’égard de la décision de la Cour du Québec.
Le DGE demande la permission d’appeler de ce jugement en vertu de l’article 291(2) du Code de procédure pénale ( C.p.p .). * * *
[ 2 ] En 2018, le DGE signifie à l'intimé un constat d'infraction en vertu de la Loi électorale [1] (la Loi ). Le DGE reproche à l'intimé de ne pas avoir acquitté, à partir de sommes recueillies en conformité avec la Loi , le solde d'une dette contractée au bénéfice de sa campagne à la direction d'un parti politique. [ 3 ] Dans le cadre de sa défense, l'intimé conteste la constitutionnalité de l’
article 127.15 (4) de la Loi devant la Cour du Québec. L'infraction reprochée à l'intimé figure dans l’annexe 1 de la
Loi sur les contrats des organismes publics [2] (la LCOP ) et, de ce fait, peut entraîner une interdiction pour le gouvernement de contracter avec les personnes morales dont l'intimé est l'actionnaire majoritaire, dont Québecor Média inc. L'intimé introduit une procédure en Cour supérieure, soulevant de nouveau l’inconstitutionnalité de l’
article 127.15 (4) de la Loi , mais aussi de l’annexe 1 de la LCOP , à l'égard de laquelle la Cour du Québec est sans compétence. L'intimé demande alors à la Cour du Québec de suspendre les procédures en attendant une décision de la Cour supérieure. [ 4 ] Soutenant que la Cour du Québec n'avait pas la compétence pour suspendre les procédures, le DGE présente un pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure. Le juge Gagnon rejette le pourvoi. Selon lui, la Cour du Québec, comme tribunal d’origine législative, a le pouvoir de veiller au bon déroulement de ses instances, tel que l’a confirmé la Cour suprême dans l'affaire Cunningham [3] .
Les paragraphes 105 à 107 de sa décision sont ainsi rédigés: [105] Le Tribunal n’est pas d’accord avec tel raisonnement, qui trahit les enseignements de l’ arrêt Cunningham [37]. [106] La doctrine de la compétence nécessaire reconnaît aux tribunaux d’origine législative, les pouvoirs implicites de veiller au bon déroulement procédural de leurs instances, même si les textes législatifs ne l’édictent pas expressément. [107] C’est un non-sens logique et pratique de nier de tels pouvoirs parce qu’une Cour supérieure détient en théorie des pouvoirs concurrents. * * * [ 5 ] La permission d'appeler sous l'article 291 (2) C.p.p. ne peut être accordée que sur une question de droit qui mérite l’attention de la Cour.
Ce sera le cas, par exemple, lorsque l’erreur alléguée est flagrante ou lorsque la
partie requérante démontre que la question en jeu est d'intérêt général pour l'administration de la justice [4] . En outre, la
partie qui sollicite la permission d’appeler doit démontrer qu'il est opportun d'accorder l'autorisation en ce sens, que les moyens d’appel sont sérieux, que l'appel aura une incidence sur l'issue du litige et qu'il existe au moins une chance raisonnable de succès [5] . * * * [ 6 ] Le DGE soutient que le pourvoi soulève une question de droit sérieuse, à savoir si la Cour du Québec a le pouvoir de suspendre des procédures devant elle en matière pénale afin de permettre la poursuite d’autres procédures devant la Cour supérieure.
Selon le DGE, seule la Cour supérieure a le pouvoir de suspendre dans une telle situation. À tout le moins, soutient-il, les circonstances dans lesquelles la Cour du Québec peut suspendre une procédure pénale doivent être clarifiées par la Cour. [ 7 ] Le DGE ne m'a pas convaincu que l'appel soulève une question de droit qui mérite d'être soumise à une formation de la Cour. La question soulevée porte sur l'application du pouvoir discrétionnaire de la Cour du Québec d’ordonner une suspension et, plus particulièrement, sur l’application des critères de l’arrêt Alex Couture [6] .
L’appel ne soulève aucune question sérieuse quant à la compétence de la Cour du Québec et comme l'a décidé le juge Mainville dans Agence du revenu du Québec c. 9229-0188 Québec inc. [7] , la contestation de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire n'est pas uniquement une question de droit. Le fait que la Cour supérieure aurait également pu ordonner une suspension des procédures ne remet pas en question, à mon avis, le pouvoir de la Cour du Québec de le faire. Contrairement à ce que soutient le DGE, une décision de la Cour ne sera pas d'intérêt général pour l'administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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