2014 QCCQ 8760, 2014 QCCQ 8760
Opinion
Protection de la jeunesse — 14944 2014 QCCQ 8760 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-004855-137 450-41-004856-135 DATE : 4 MARS 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X, né [ … ] 2013 -et- Y, née [ … ] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A , dont le bureau est situé [ … ] , Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant [ … ] Ville B (Québec), district A, Père de l'enfant X , -et- Père non déclaré pour l'enfant Y, -et- B , domiciliée et résidant [ … ] ,Ville B (Québec) district A Les parents .
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, âgé de 11 mois, vit avec ses parents et sa demi-sœur aînée Y, âgée de 7 ans. [ 2 ] Les parents de X signent une entente sur mesures volontaires d'une année le 7 mai 2013. [ 3 ] Les parents reconnaissent que X est exposé à un risque sérieux de négligence vu la consommation de drogue de sa mère. Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) confie le bébé à ses parents qui s'engagent à être sobres.
Le Directeur dispensera aux parents de l'aide, des conseils et de l'assistance pour une année. [ 4 ] La mère signe une entente sur mesures volontaires similaire pour sa fille aînée Y. [ 5 ] Le 6 décembre 2013, suite à une révision anticipée, le Directeur demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des deux enfants.
Les motifs de compromission sont la consommation de drogue de la mère, la consommation d'alcool du père, les fréquentations inappropriées des parents et des interventions policières dans le milieu familial. [ 6 ] À cette date, le Tribunal ordonne une mesure provisoire qui prévoit confier X à ses parents et Y à sa mère. Le Tribunal précise aux parents que la consommation et le rôle de parents ne font pas bon ménage. Une période de trois mois leur est allouée pour démontrer leur intention de faire des enfants leurs priorités. Aucune consommation ne sera tolérée.
Le suivi avec [l’organisme A] doit se poursuivre assidûment et des changements doivent s'opérer. [ 7 ] Le 4 mars 2014, un bilan de la situation a lieu devant le Tribunal. [ 8 ] La mère complète son suivi au [centre B]. La grande majorité des objectifs, ciblés de concert avec l'organisme, est atteinte. La mère n'a pas participé au groupe qui traite de l'impact de la consommation sur les enfants. À l'audience, l'intervenante mentionne que la mère désire participer au prochain groupe. La mère passe un test de dépistage de drogue. Le test indique la présence d'opiacés.
La mère explique le résultat du test par la prise d'un médicament prescrit pour ses maux de dents.
L'intervenante voit les médicaments prescrits et vérifie avec le laboratoire qui confirme. [ 9 ] [L’organisme A] conclut dans son rapport de réadaptation du 10 février 2014 que : Considérant que B s'implique dans le suivi d'assistance parentale et qu'elle se mobilise dans l'atteinte de ses objectifs, nous poursuivrons l'assistance parentale auprès de la famille. (pièce D-15, p. 5) [ 10 ] Il faut encore développer les capacités parentales de la mère. [L’organisme B] et l'intervenante notent que la mère démontre encore des difficultés à décoder les besoins de son fils.
L'organisation et la connaissance du développement de l'enfant demeurent à travailler. La mère s'engage à participer au programme A . La mère désire retourner aux études dès qu'une place en garderie sera disponible pour son fils. [ 11 ] Les efforts déployés par la mère et son conjoint ont des impacts positifs observables sur Y. À l'école, l'enseignante confirme qu'elle fonctionne mieux en classe. Contrairement à son début d'année scolaire, elle est maintenant en voie de réussir son année. Avec
l'intervenante, Y a une tout autre attitude, elle est plus souriante et répond à ses questions. L'intervenante constate une routine établie pour l'enfant au retour de l'école. [ 12 ] Depuis la passation au Tribunal et un peu avant, les parents se mobilisent et progressent à petits pas mais constamment. L'intervenante témoigne devant les parents que si une régression ou une stagnation était observée, le Directeur n'hésiterait pas à revenir devant le Tribunal. [ 13 ] La sobriété des parents se maintient.
L'intervenante n'a pas eu d'indice de consommation, sauf une fois pour le père dont l'élocution laissait à désirer; ce que nie le père. La sobriété a sûrement contribué à assainir les finances de la famille qui ne présente plus de difficultés de cet ordre. [ 14 ] Les parents ont fait du ménage dans leurs amis. [ 15 ] Les conflits de couple sont moins présents et surtout les disputes ne se déroulent pas devant les enfants. [ 16 ] Les parents s'engagent à maintenir leur collaboration, leurs suivis et à continuer de faire preuve de transparence avec l'intervenante. [ 17 ] La
partie n'est pas gagnée mais le pronostic est bon. Les parents ne doivent pas voir dans cette décision la permission de mettre un terme à leurs efforts ou encore de relâcher leurs efforts. La présente ordonnance se veut un encouragement pour les parents à poursuivre ce qu'ils ont entrepris. C'est uniquement de cette façon qu'ils pourront assumer à long terme le soin, l'éducation et l'entretien de X et de Y. [ 18 ] La présente décision confirme et complète le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête amendée; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis; MAINTIENT l'enfant X dans son milieu familial; CONFIE l'enfant Y à sa mère; ORDONNE que les parents collaborent et participent activement au plan d'intervention, notamment : -que les parents soient présents à tous les rendez-vous avec les divers intervenants impliqués dans la situation; -que les parents participent aux ateliers qui leur sont recommandés par les divers intervenants; -que les parents se présentent aux tests de dépistage demandés de façon aléatoire par le Directeur de la protection de la jeunesse; -que les parents soient sobres en tout temps en présence des enfants; ORDONNE que les parents fassent rapport de tout changement dans leur situation, et ce, sans délai au Directeur de la protection de la jeunesse; INTERDIT aux parents de mettre les enfants en contact avec M.
C; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CENTRE DE JEUNESSE A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Bernier Avocate de la mère M e Gabrielle Lemay Avocate du père de l'enfant X
M e Stéphanie Brard Avocate des enfants Dates d’audience : 6 décembre 2013 et 4 mars 2014
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