2020 QCCQ 87, 2020 QCCQ 87
Opinion
Girard c. Michaud 2020 QCCQ 87 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-001319-195 DATE : 15 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN GIRARD Demandeur c.
FRANCIS MICHAUD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l’expulsion injustifiée de son logement par son locateur lui a occasionné d’importants préjudices, le demandeur réclame 15 000 $ en dommages. [ 2 ] À l’audience, le Tribunal soulève la question de la compétence de la Cour du Québec, division des petites créances pour entendre une demande résultant d’un bail de logement.
Analyse et décision [ 3 ] La preuve démontre que le défendeur offre en location, dans sa résidence privée, deux chambres situées dans un logement de quatre pièces et demie situé au sous-sol, ayant un accès extérieur indépendant et qui sont desservies par des installations sanitaires indépendantes de celles qu’il utilise. [ 4 ] L’
article 1892 du Code civil du Québec énonce : « 1892. Sont assimilés à un bail de logement, le bail d’une chambre, celui d’une maison mobile placée sur un châssis, qu’elle ait ou non une fondation permanente, et celui d’un terrain destiné à recevoir une maison mobile. Les dispositions de la présente
section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la chambre, de la maison mobile ou du terrain, ainsi qu’aux services offerts par le locateur qui se rattachent à la personne même du locataire. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux suivants:
1° Le bail d’un logement loué à des fins de villégiature; 2° Le bail d’un logement dont plus du tiers de la superficie totale est utilisée à un autre usage que l’habitation; 3° Le bail d’une chambre située dans un établissement hôtelier; 4° Le bail d’une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque deux chambres au maximum y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur; 5° Le bail d’une chambre située dans un établissement de santé et de services sociaux, sauf en application de l’article 1974. » [ 5 ] À la lecture de cette disposition, il est évident que les parties sont liées par un bail assimilable à un bail de logement au sens de l’article précité. [ 6 ] L’article 537 du Code de procédure civile précise que certains types de recours ne sont pas admissibles devant la division des petites créances de la Cour du Québec.
Il énonce : « 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. » [ 7 ] Ainsi, la Cour du Québec, division des petites créances n’a pas compétence pour entendre l’affaire puisque les sommes réclamées découlent directement d’une demande résultant d’un bail de logement [1] . [ 8 ] En fait, seule la Régie du logement est compétente pour entendre la présente demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande, sauf à se pourvoir devant le forum approprié; [ 10 ] SANS FRAIS . __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 13 décembre 2019
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