2020 QCCQ 7893, 2020 QCCQ 7893
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Grenier 2020 QCCQ 7893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-075764-187 DATE : 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME ANNIE VANASSE, J.P.M. ______________________________________________________________________ Agence du Revenu du Québec Poursuivante-Intimée c.
Pierre Grenier Défendeur-requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE Articles 8 , 10b) et 24(2) de la CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir commis plusieurs infractions prévues à la Loi concernant l’impôt sur le tabac . [1] Il soutient que les motifs donnant lieu à l’émission des télémandats de perquisition visant ses deux domiciles et un de ses véhicules sont insuffisants.
Il allègue par ailleurs que le consentement à la perquisition sans mandat de deux de ses véhicules n’est pas libre et éclairé. [ 2 ] Le défendeur demande de déclarer les perquisitions abusives et d’exclure la preuve saisie. [ 3 ] Le 1 er mai 2017, le sergent-détective Yan Lefebvre (ci-après l’affiant) soumet à un juge de paix une dénonciation par télécopieur et obtient trois télémandats de perquisition en vertu de la
Loi sur l’administration fiscale [2] . [ 4 ] Des perquisitions ont lieu la même journée au 243, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, au 4037, rue de la Montagne, Saint- Maurice ainsi que dans le véhicule Toyota Corolla 2004 (P13 LQS). [ 5 ] De façon concomitante, le défendeur est interrogé par des policiers à l’intérieur de leur véhicule, stationné dans un stationnement d’épicerie, éloigné des lieux perquisitionnés. [ 6 ] Fournissant des informations révélatrices dans une déclaration écrite, il signe subséquemment un consentement qui autorise la perquisition d’autres véhicules lui appartenant, soit un Mazda protégé 2003 et un Kia Forte 2013.
QUESTION EN LITIGE 1. Les motifs au soutien des demandes de télémandats de perquisition sont-ils suffisants? 2. Le consentement à la fouille du véhicule est-il valide? 3. Sinon, la preuve recueillie doit-elle être exclue en vertu de l’ article 24(2) de la Charte ? LES TÉLÉMANDATS [ 7 ] Les éléments pertinents apparaissant à la dénonciation au soutien de l’émission des télémandats sont les suivants.
Les soulignements sont effectués par le Tribunal pour faciliter l’analyse qui s’ensuit. [ 8 ] Le 15 décembre 2012, la Division des enquêtes sur la contrebande de tabac (ci-après la Division) reçoit un rapport d’un patrouilleur de la Sûreté du Québec alléguant avoir reçu de l’information concernant du trafic de cigarettes de contrebande. [ 9 ] Un informateur anonyme (1) stipule qu’un véhicule de marque Kia Sorento bleu s’est présenté à au moins deux reprises au 1962 rue St-Jacques à Shawinigan. Il indique que le conducteur du véhicule sort un gros sac bien plein de sa valise qui semble être rempli de cigarettes.
Il entre dans l’édifice pour y effectuer la livraison . [ 10 ] Le sergent Michel Roy vérifie dans les banques de données policières et constate que le véhicule appartient au défendeur et que
son adresse à la SAAQ est le 273, 6 e Avenue Grand-Mère. Un autre véhicule est inscrit à son nom, soit un Mazda protégé 2003. Au plumitif, il constate que le défendeur est déclaré coupable le 12 septembre 2013 d’infractions à la Loi concernant l’impôt sur le tabac . Dans ce dossier, il fournit une déclaration incriminante mentionnant qu’il a fait la vente de cigarettes de contrebande de 2009 à 2011. [ 11 ] Vers le 8 mars 2017 , la Division reçoit un rapport d’un autre patrouilleur concernant une information pour du trafic de cigarettes de contrebande.
Un informateur anonyme (2) stipule que le défendeur réside au 273, avenue de Grand-Mère , à Shawinigan, et fait la vente de cigarettes de contrebande. [ 12 ] L’informateur dit qu’il connaît le défendeur depuis plusieurs années et qu’il va régulièrement chez lui. Il signale que le défendeur fait des allers-retours dans des réserves indiennes afin d’acheter plusieurs caisses de cigarettes de contrebande.
Il entrepose les caisses de cigarettes dans une petite remorque fermée dans son stationnement et entrepose quelques caisses dans son appartement, plus précisément dans sa chambre. [ 13 ] Un autre informateur (3) avise le même policier que le défendeur vend des cigarettes en grande quantité. Il dit qu’il est une connaissance du défendeur et qu’il se rend régulièrement chez lui. Il mentionne avoir vu des caisses de cigarettes de contrebande dans sa chambre. [ 14 ] L’informateur (2) est recontacté le 28 février 2017 .
Il informe le policier que le défendeur est déménagé à Saint-Maurice et qu’il continue de faire la vente de cigarettes de contrebande. [ 15 ] Le 8 mars 2017, le sergent Roy effectue de nouvelles vérifications dans les banques de données et constate que le défendeur donne comme adresse à la SAAQ le 4037, de la Montagne à Saint-Maurice. Le lendemain, le sergent ouvre un dossier opérationnel. [ 16 ] Le 9 mars 2017, une surveillance physique sur le défendeur est effectuée :
a) Début à 14 h au 4037 de la Montagne à Saint-Maurice;
b) Le défendeur s’y présente à 14 h 02;
c) Il quitte à 15 h 58 avec le véhicule Mazda protégé avec une femme comme passagère;
d) Il se stationne au 243, avenue de Grand-Mère à 18 h 21 et entre dans l’appartement, accompagné de la femme;
e) À 19 h 58, un véhicule Hyundai Veloster (sic) s’immobilise face au 243 et son conducteur entre dans l’appartement;
f) Le même homme ressort à 20 h 04, transportant sous son bras un objet inconnu qui est dissimulé sous son manteau;
g) Fin de la surveillance à 20 h 06. [ 17 ] Au paragraphe 7 de la dénonciation, l’affiant inscrit que le défendeur donne comme adresse de résidence à la SAAQ le 4037 de la Montagne à Saint-Maurice, mais qu’ils constatent qu’il passe ses nuits au 243, avenue de Grand-Mère à Shawinigan. [ 18 ] Une surveillance physique sur le défendeur a lieu le 27 avril 2017 :
a) Début à 11 h, les véhicules Kia Sorento 2006 et Mazda protégé 2003 se trouvent au 4037, de la Montagne à Saint-Maurice;
b) Beaucoup de va-et-vient sur la rue , mais les véhicules demeurent immobiles; c) 19 h 52, un véhicule Toyota s’immobilise dans le stationnement du 4037. Le défendeur et deux femmes sont autour du véhicule;
d) Deux sacs réutilisables pleins sont aperçus devant un cabanon. Les mêmes sacs souvent utilisés par les contrebandiers de cigarettes pour effectuer le transport de cigarettes;
e) Les deux sacs sont transportés à l’intérieur de la résidence du 4037; f) 19 h 55, les trois personnes entrent au 4037; g) 20 h 05, le défendeur quitte à bord du Toyota Corolla comme conducteur, une femme passagère;
h) Le Toyota est immatriculé [...]; i) 20 h 27, le véhicule s’immobilise au 633, 5 e avenue à Shawinigan. Un homme (HI) attend à l’extérieur avec un panier d’épicerie. Le défendeur descend du véhicule, ouvre la malle arrière, sort deux sacs réutilisables pleins et les placent dans le panier d’épicerie. Les mêmes sacs souvent utilisés par les contrebandiers de cigarettes pour le transport des cigarettes.
L’HI remet quelque chose au défendeur et celui-ci place le tout dans sa poche gauche; j) 20 h 28, HI quitte avec le panier d’épicerie vers le 633, 5 e avenue et le défendeur s’installe comme conducteur du Toyota; k) 20 h 30, le Toyota s’immobilise au 272 avenue de Grand-Mère. Le défendeur sort un sac réutilisable bleu, blanc, rouge, à moitié plein, de la malle arrière du véhicule. Un HI est à l’extérieur et il entre avec le défendeur à l’intérieur. La femme attend dans le véhicule; l) 20 h 32, le défendeur sort de l’adresse les mains vides et quitte les lieux à bord du Toyota;
m) Entre 20 h 36 et 20 h 53, le défendeur se rend au Shell et au Maxi faire des achats, mais n’a pas utilisé de sacs réutilisables;
n) 20 h 53, le Toyota s’immobilise au 243, avenue de Grand-Mère. Le défendeur et la femme y entrent avec les effets achetés en plus de deux sacs réutilisables pleins. [ 19 ] Une recherche dans les banques de données policières démontre que le Toyota Corolla 2004 appartient au défendeur depuis le 4 avril 2017. [ 20 ] Ce sont les motifs allégués à la dénonciation qui donnent lieu à l’émission des trois télémandats de perquisition le 1 er mai 2017. La poursuite ne présente pas de preuve d’amplification dans le cadre du voir-dire. LE CONSENTEMENT [ 21 ] Le défendeur témoigne dans le cadre d’un voir-dire.
Il explique que la journée des perquisitions, les policiers lui disent qu’ils ont des mandats pour fouiller partout. Il se dit qu’il n’y a rien à faire. Il remet aux policiers le trousseau contenant ses clés de résidences et d’automobiles. [ 22 ] C’est dans cet état d’esprit qu’il refuse le droit à l’avocat et fournit une déclaration écrite. Ressort de cette déclaration des informations quant à d’autres véhicules lui appartenant. Il accepte ensuite de signer un formulaire de consentement à une perquisition sans mandat pour ses deux autres véhicules.
Il mentionne que de toute façon, les policiers avaient déjà des mandats et que selon lui, ça ne changerait rien qu’il dise oui ou non, puisqu’ils les fouilleraient quand même. [ 23 ] Essentiellement, le défendeur s’en tient à dire que « ça ne me donne rien » (quant au droit à l’avocat), que « je ne peux rien faire » (quant aux mandats de perquisition) et à « je ne sais pas comment ça marche ».
Questionné sur sa compréhension par rapport au consentement, il indique que les policiers seraient allés chercher un mandat, de toute façon, puisqu’ils en avaient déjà obtenu pour les autres lieux. [ 24 ] Le sergent Jean Martel témoigne sur le processus qui a mené au consentement. Alors que ses collègues exécutent les télémandats de perquisition, il intervient auprès du défendeur en compagnie de la sergente Josée Boutin.
Ils prennent place dans un véhicule de service banalisé, le défendeur étant assis à ses côtés alors que la sergente Boutin prend place à l’arrière. [ 25 ] Le sergent Martel fait la lecture au défendeur de l’en-tête de la déclaration volontaire d’une personne majeure rencontrée sur une base volontaire. [3] Le défendeur est ainsi avisé de son droit au silence et de son droit à l’assistance d’un avocat, qu’il décline. Il initialise qu’il a bien compris la mise en garde. Il refuse également de prévenir un proche en cas d’infraction à une loi québécoise.
Le sergent Martel indique qu’il pose les questions et écrit les réponses données par le défendeur. À la fin, il relit la déclaration et le défendeur appose sa signature. [ 26 ] Compte tenu du contenu de la déclaration, le sergent Martel explique au défendeur que selon la loi, il doit obtenir un mandat pour la fouille des véhicules. Par contre, il lui explique qu’il peut consentir à la fouille en signant le formulaire de consentement.
Il ajoute que soit il refuse et qu’il obtiendra un mandat, ou soit il accepte et signe le consentement. [ 27 ] Le sergent Martel fait la lecture du formulaire de consentement qui stipule que le signataire a le droit de refuser la fouille, qu’il peut retirer son consentement durant celle-ci et que des accusations peuvent être portées selon ce qui sera saisi sur les lieux de la perquisition. Le défendeur signe à l’effet qu’il accepte de façon libre et volontaire. [4] [ 28 ] Le droit à l’avocat n’est pas réitéré au défendeur avant la signature du formulaire de consentement.
Le consentement est signé par le défendeur à 12 h 57 et le défendeur est libéré à 13 h. DROIT ET ANALYSE 1. Les motifs au soutien des télémandats de perquisition sont-ils suffisants? [ 29 ] C’est l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés qui assure la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. [5] [ 30 ] Afin de pouvoir effectuer une perquisition dans un lieu privé, les policiers doivent obtenir au préalable une autorisation légale, soit un mandat valide. Sans cette autorisation, la fouille sera considérée abusive. [6] [ 31 ] Le mandat de perquisition en vertu de l’
article 40.1.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale peut être décerné lorsqu’un dénonciateur expose des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale est ou a été commise et qu’il y a, en un endroit au Québec, une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui a été utilisée pour sa perpétration. [7] [ 32 ] Les motifs raisonnables et probables doivent s’appuyer sur une croyance honnête, sérieuse et basée sur des faits observables. [8] La norme de preuve de l’appréciation des motifs comporte une exigence plus élevée de fiabilité que de simples soupçons, de rumeurs et de racontars. [9] Ne sauraient constituer des motifs raisonnables un simple soupçon, une intuition ou la curiosité. [10] [ 33 ] Le juge de paix émetteur doit se fier à ce qui est écrit dans la dénonciation de l’affiant et autoriser le mandat lorsqu’il est convaincu, sur la base des motifs allégués, qu’il existe une preuve suffisante. [11] [ 34 ] Il appartient au requérant de prouver par prépondérance que le mandat n’aurait pas dû être émis sur la base des motifs soumis. [12] [ 35 ] La suffisance des motifs raisonnables ne s’analyse ni dans l’abstrait ni en prenant isolément chacun des éléments de preuve soumis dans l’affidavit, mais en fonction de l’ensemble de la preuve factuelle concrète alléguée et en tenant compte de tous les faits détaillés et décrits à la demande assermentée. [13]
[ 36 ] Par ailleurs, le rôle du juge en révision est précisé dans l’arrêt Garofoli : « Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation.
Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. » [14] [ 37 ] Ainsi, le pouvoir du juge réviseur est limité à se demander s’il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande. [15] Il n’y a pas ouverture à la révision si le juge pouvait légalement émettre le mandat en se basant sur l’ensemble des circonstances. [16] [ 38 ] En l’espèce, les informations initiales proviennent de trois informateurs anonymes différents.
Lorsque les motifs émanent de renseignements fournis par un informateur, une analyse particulière de la fiabilité de ces informations s’impose. [17] [ 39 ] La fiabilité des renseignements doit être évaluée en fonction de l’ensemble des circonstances et selon divers facteurs tels que le niveau de détail du renseignement, les sources de l’informateur et les indices de fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d’autres sources. [18] [ 40 ] Lorsque le renseignement provient d’une source anonyme et d’un informateur qui n’a pas fait ses preuves, la qualité des renseignements et les preuves corroborantes doivent être suffisantes de sorte qu’elles puissent suppléer à l’impossibilité d’évaluer la crédibilité de la source des renseignements. [19] [ 41 ] En aucun temps il n’est indiqué à l’annexe à la dénonciation qu’un des trois informateurs a déjà collaboré avec les corps policiers en fournissant des informations qui auraient permis de faire avancer une enquête.
Ainsi, on ignore les motivations de ces sources à collaborer avec les forces de l’ordre, et ce à l’encontre des intérêts du défendeur. [ 42 ] Qui plus est, les informations fournies par les trois informations demeurent vagues et non-confirmées. [ 43 ] Dans le premier rapport, l’informateur (1) indique que « le conducteur du véhicule a sorti un gros sac bien plein de sa valise qui semblait être rempli de cigarettes (…) ensuite, il est entré dans l’édifice pour y effectuer la livraison ». Aucune description du sac en question ne permet de le rattacher aux surveillances policières ultérieures.
Les mentions à l’effet que le sac « semblait rempli de cigarettes » et que l’homme « effectue la livraison » ne reposent que sur des conjectures. Au surplus, il n’y a aucune indication sur le moment auquel surviennent les observations. [ 44 ] Quant au deuxième rapport énonçant les informations de l’informateur (2) le 27 février 2017, celui-ci indique que le défendeur « fait des allers-retours dans des réserves indiennes afin d’acheter plusieurs caisses de cigarettes de contrebande à chaque fois » et qu’il « entrepose les caisses dans une petite remorque fermée dans son stationnement ».
Or, aucune surveillance policière ne confirme ni l’une ou l’autre de ces deux informations, et aucune autre source n’en fait mention. [ 45 ] La seule information corroborée de l’informateur (2) par l’informateur (3) est à l’effet que le défendeur entrepose les caisses de cigarettes dans sa chambre. [ 46 ] L’informateur (2) stipule que le défendeur réside au numéro civique 273, information confirmée par les vérifications aux banques de données policières. Or, aucune surveillance policière ne permet d’observer le défendeur au 273, puisqu’il est plutôt vu se rendre au 243, lieu visé par un des télémandats autorisés.
Ainsi, les informations provenant des sources, des banques de données policières ainsi que des surveillances policières divergent entre elles. [ 47 ] Sur ce point, il est indiqué que l’information à l’effet que le défendeur habite à cette adresse provient notamment de l’informateur 2, en date du 8 mars 2017. Or, l’affiant stipule plus loin que cet informateur est recontacté le 27 février 2017, donc antérieurement, et les informe alors que le défendeur est déménagé à Saint-Maurice.
Cet anachronisme rend d’autant plus questionnable la fiabilité des informations colligées à la dénonciation. [ 48 ] La première opération de surveillance policière du 9 mars 2017 ne révèle rien de pertinent à l’enquête. La seule mention qui peut apparaître intéressante à première vue est à l’effet qu’on observe un homme quittant le domicile du défendeur, qui « a sous son bras un objet inconnu dissimulé sous son manteau ».
Affirmer qu’il s’agit possiblement de cigarettes est de la pure spéculation. [ 49 ] Aucune observation ne permet de confirmer l’affirmation du paragraphe 7 à l’effet qu’il est constaté que le défendeur passe ses nuits au 243, avenue de Grand-Mère, à Shawinigan.
Les deux opérations de surveillance se tenant de jour et se terminant peu avant 21 heures chaque fois, cette mention tient de l’hypothèse et est tendancieuse pour le juge autorisateur. [ 50 ] Quant à la deuxième opération de surveillance, il est noté que l’observateur « voit deux sacs réutilisables pleins devant un cabanon » et qu’il « voit les deux sacs réutilisables pleins être transportés à l’intérieur de la résidence ». On ignore qui transporte les sacs et on ne peut présumer de leur contenu.
On ne sait pas non plus ce qui faire croire à l’observateur que les sacs sont pleins, puisqu’aucun détail n’est fourni. [ 51 ] L’énoncé à l’effet que ce genre de sacs réutilisables est souvent utilisé par les contrebandiers de cigarettes pour leur transport peut simplement donner ouverture à des soupçons, lesquels doivent être analysés comme tels et considérés de façon globale avec les autres observations. [ 52 ] Le fait que le défendeur n’utilise pas ce genre de sac lorsqu’il est observé se rendre à l’épicerie n’est pas révélateur en soi, puisqu’on ignore ce qu’il y a acheté et quel genre de contenant est utilisé pour le transport des denrées, s’il y a lieu, l’affiant demeurant avare de détail sur ce point également. [ 53 ] Ainsi, les informations obtenues par les informateurs ne sont pas suffisantes pour établir l’existence de motifs raisonnables, puisqu’elles ne sont ni convaincantes, ni fiables et elles ne sont pas confirmées d’aucune façon par les opérations de surveillance.
Abstraction faite des informations inexactes ou non pertinentes à la dénonciation, le Tribunal considère qu’il ne reste au reliquat soumis au juge de paix aucun motif justifiant l’émission des télémandats de perquisition. [ 54 ] Ainsi, le Tribunal conclut que le défendeur a démontré que la dénonciation ne justifiait pas les télémandats accordés et qu’il y a une atteinte au droit du requérant prévu à l’
article 8 de la Charte . 2.
Le consentement est-il valide? [ 55 ] Quant au consentement, il est établi que pour que le consentement soit valide, l’individu qui le donne doit être informé de l’objectif visé et connu des policiers au moment où le consentement est donné. [20] [ 56 ] Dans l'arrêt Debot , la Cour suprême maintient qu'une personne détenue qui n'a pas été informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat ne peut pas consentir validement à faire l'objet d'une fouille. [21] [ 57 ] Il est par ailleurs questionnable de constater que le formulaire expressément conçu pour le consentement à une fouille ou à une perquisition par la Sûreté du Québec ne prévoit pas de disposition particulière à cet effet. [ 58 ] Il ressort par ailleurs clairement du témoignage du défendeur qu’il se sent impuissant face aux perquisitions en cour et qu’il ressent qu’il n’a aucun contrôle sur la suite, considérant qu’il y a déjà eu émission de mandats.
Face à cet état émotionnel d’incapacité, le Tribunal ne peut retenir que le consentement donné est libre et éclairé. [ 59 ] Au surplus, dans l’optique où le défendeur aurait voulu retirer son consentement, il aurait été plutôt difficile de mettre fin aux perquisitions, le consentement étant signé à 12 h 57 et le défendeur étant libéré à 13 h.
Sans oublier que les véhicules faisant l’objet du consentement à la fouille ne se trouvent pas à proximité du défendeur. [ 60 ] Qui plus est, le Tribunal doit déterminer si le droit à l’avocat donné dans le cadre de la prise de déclaration volontaire à une personne majeure est toujours valable lorsqu’il est question d’un consentement à une perquisition subséquente.
Au moment de refuser le droit à l’avocat lors de la lecture de l’en-tête à la déclaration, il n’est aucunement question de la fouille des autres véhicules. [ 61 ] Même s’il n’est pas prévu explicitement au formulaire du consentement, les circonstances justifiaient, afin de s’assurer que le consentement soit signé de façon libre et éclairé, de permettre à nouveau au défendeur de communiquer avec un avocat, et ce en regard des conséquences possibles à la signature. [ 62 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis que le défendeur devait à nouveau être informé de son droit à consulter un avocat relativement au consentement et que cette omission constitue une violation à l’
article 10b) de la Charte . [ 63 ] Ces violations aux articles 8 et 10b) de la Charte rendent les perquisitions des véhicules abusives et illégales. 3.
Les éléments obtenus devraient-ils être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte ? [ 64 ] Les perquisitions étant déclarées abusives, le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve en découlant doivent être exclus et ainsi s’en remettre à la trilogie de la Cour suprême afin de mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système judiciaire. [22] Le Tribunal doit tenir compte du contexte de révision des mandats de perquisition. [23] [ 65 ] Les trois critères suivants doivent être analysés : - La gravité de la conduite attentatoire de l’État; - L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte ; - L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 66 ] L’enquête menée auprès du défendeur repose sur des informations anonymes pour lesquelles la crédibilité et la fiabilité des sources n’ont pas été vérifiées. L’enquête policière qui s’en est suivie, soit deux opérations de surveillances qui ne révèlent rien de concret, n’atteint certainement pas le degré de précision exigé par la jurisprudence. [24] La faiblesse des informations obtenues n’est pas compensée par l’enquête, qui aurait dû se poursuivre.
Les policiers ont omis d’établir que les renseignements de leurs sources étaient convaincants et fiables. [ 67 ] Par ailleurs, les allégués de l’annexe au soutien de la dénonciation sont parfois trompeurs, comme lorsque l’affiant indique qu’ils ont constaté que le défendeur passait la nuit à une adresse donnée, sans pourtant avoir effectué de surveillance à cet effet. Au même
titre d’indiquer que le défendeur n’utilise pas de sacs réutilisables pour faire ses courses alors qu’il omet d’indiquer comment il transporte ses effets ainsi que de décrire leur nature et leur quantité. [ 68 ] Les policiers ont manifestement omis de poursuivre leur enquête jusqu’à ce qu’ils aient acquis les motifs raisonnables suffisants. Le facteur de la gravité attentatoire de l’État milite en faveur de l’exclusion de la preuve.
L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte [ 69 ] Ce que vise à protéger l’article de la Charte , c’est l’expectative de vie privée, directement reliée à la dignité humaine. La résidence d’un individu est l’endroit par excellence où l’attente en matière de protection de sa vie privée est à son niveau le plus élevé. [25] En l’espèce, deux résidences plutôt qu’une font l’objet d’une intrusion injustifiée.
[ 70 ] Quant aux perquisitions dans les véhicules du défendeur, elles résultent d’un consentement invalide, considérant les circonstances dans lesquelles il est obtenu ainsi que l’omission de lui donner la possibilité de contacter un avocat. [ 71 ] Les résultats de la perquisition ne doivent pas influencer l’analyse du Tribunal puisque le succès d’une saisie ne doit jamais être considéré pour justifier a posteriori une fouille. [ 72 ] L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte est importante et milite en faveur de l’exclusion de la preuve. Intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 73 ]
Malgré que nous ne sommes pas en matière criminelle, le Tribunal considère que la société a toujours intérêt à ce que les causes de contrebande de tabac soient jugées au fond, ce commerce illégal étant sévèrement sanctionné par de lourdes peines pécuniaires ainsi que par des peines d’emprisonnement. [ 74 ] Il est probable que si les éléments de preuve sont exclus, la poursuite n’aura plus de preuve à présenter contre le requérant. Ainsi, l’appréciation de ce troisième critère milite pour l’utilisation de la preuve.
Mise en balance des facteurs [ 75 ] À ce stade-ci, il est question de trouver le juste équilibre, pour arriver à l’équité d’un procès pénal entre le droit du public à connaître la vérité et le respect des principes de justice fondamentale dont bénéfice le défendeur. [26] [ 76 ] La considération dont jouit la justice est immanquablement ternie lorsqu’elle ferme les yeux sur des fouilles, perquisitions ou saisies inconstitutionnelles résultant de conduites ou pratiques policières inacceptables et les procès ne peuvent s’instruire sur la base de preuve recueillie de cette façon. [27] La fin ne justifie en rien les moyens. [ 77 ] Mettant en balance tous les facteurs analysés, le Tribunal conclut que l’utilisation des éléments de preuve saisis serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve; ORDONNE l’exclusion de tous les éléments de preuve saisis. ANNIE VANASSE, juge de paix magistrat Me Olivier Champagne Procureur de la poursuivante Me Marie-Laure Généreux Procureure du défendeur Date d’audience : 30 septembre 2020
Loading document…