2011 QCCQ 9911, 2011 QCCQ 9911
Opinion
D'Onofrio c. Jouvet 2011 QCCQ 9911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121068-102 DATE : 2 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ERIKA D'ONOFRIO […] Montréal, Qc. […] DEMANDERESSE c.
DANIELLE JOUVET […] Montréal, Qc. […] DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 1 250,00$ en dommages, suite à une altercation. [ 2 ] Dans la nuit du 6 novembre 2009, la demanderesse raconte qu'elle sortait de son garage intérieur et elle voit une voiture conduite par la défenderesse immobilisée dans l'entrée du garage.
Après hésitation, la défenderesse déplace sa voiture mais, ce faisant, le miroir de son automobile touche à la carrosserie de celle de la demanderesse. [ 3 ] Elle explique qu'à la suite de cet incident, la défenderesse a quitté les lieux pour ensuite garer son automobile à l'intersection toute proche. [ 4 ] C'est alors que la défenderesse revient sur les lieux pour attaquer la demanderesse, sortie de son véhicule. [ 5 ] L'attaque est violente.
La défenderesse lui tire les cheveux et brise des colliers que la demanderesse portait à ce moment. [ 6 ] Même, pendant cette bagarre, une dame de race noire accompagnant la défenderesse a, elle aussi, agressé la demanderesse. [ 7 ] La défenderesse semblait en état d'ébriété. [ 8 ] La demanderesse a retrouvé dans les heures suivantes des bijoux tombés par terre au moment de l'agression. [ 9 ] Pour ces coups reçus, la réparation des bijoux et la valeur de remplacement de d'autres bijoux, elle réclame 1 250,00$. [ 10 ] En défense, la défenderesse explique d'abord qu'elle n'était pas présente à la première date d'audition parce qu'elle n'avait pas reçu d'avis à cet effet.
Il y a donc lieu de rétracter le jugement du 1 er février 2011. En effet, elle était déménagée. [ 11 ] Pour sa défense, elle explique que lorsqu'elle s'est approchée de la voiture de la demanderesse pour constater une très petite égratignure et pour tenter de régler ce petit problème, c'est alors la demanderesse qui a attaqué et frappé la première. La défenderesse n'a fait que se défendre et tenter de résister aux attaques de la demanderesse.
ANALYSE [ 12 ] La demanderesse avait le fardeau de prouver l'agression de la défenderesse. [ 13 ] En effet, l'article 2803, premier alinéa, du Code civil du Québec , nous enseigne ceci: ««2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.»
[ 14 ] Nous faisons face à deux témoignages contradictoires. Mais, comme la demanderesse avait le fardeau de la preuve, alors elle ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve, puisque la bonne foi se présumant, la défenderesse affirme qu'elle fut attaquée. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] MAIS , sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2011
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