2021 QCCQ 7799, 2021 QCCQ 7799
Opinion
Bélanger & Couture inc. c. Dugal 2021 QCCQ 7799 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-22-001327-197 DATE : 9 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Bélanger & Couture inc. Demandeur c.
Marie-Pierre Dugal et Claude Dagenais Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Bélanger & Couture inc., une entreprise en excavation, demande au tribunal de condamner madame Marie- Pierre Dugal à lui verser la somme de 16 280,46 $, ce qui représente le coût total de sa facture pour des travaux effectués sur sa propriété.
Un montant de 5 000,00 $ est ajouté pour troubles et ennuis. [ 2 ] Le demandeur recherche aussi la responsabilité de monsieur Claude Dagenais, lequel est impliqué sur le chantier. Ce dernier nie lui devoir quoi que ce soit. [ 3 ] Madame Dugal répond par une demande reconventionnelle. Elle prétend qu’elle n’autorise pas des travaux d’une telle ampleur et qu’elle a plutôt un contrat à forfait avec Bélanger & Couture.
Aussi, elle exige une somme en compensation pour la dégradation de son terrain. [ 4 ] Cependant, elle réduit sa réclamation à 3 525,90 $, de sorte qu’après compensation, elle reconnaît devoir à Bélanger & Couture une somme de 774,10 $. [ 5 ] Plusieurs notions de droit s’entremêlent dans ce dossier. La qualification du contrat en est une. D’autre part, le Tribunal aura à trancher si monsieur Dagenais agit comme mandataire de madame Dugal. Avant d’aller plus avant, voyons la preuve présentée.
LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 6 ] Monsieur Étienne Bélanger est superviseur de chantier et voit aux affaires courantes de Bélanger & Couture. Il s’agit d’une entreprise familiale d’excavation dont il assume la relève. [ 7 ] À l’hiver 2018, il reçoit un appel de madame Dugal.
Elle l’informe qu’elle a hérité d’un terrain à Grande-Rivière et qu’elle a des travaux à exécuter, dont le branchement de l’aqueduc et de l’égout. [ 8 ] À ce moment, monsieur Bélanger ne peut lui faire une estimation des coûts puisque premièrement, c’est l’hiver et deuxièmement, il n’a aucune donnée sur le terrain. [ 9 ] Il finit par « lui donner une idée de prix », pour utiliser son expression.
Il évalue le coût des travaux entre 4 000,00 $ et 5 000,00 $, soit pratiquer une tranchée de six pieds de profond, sur une longueur de 75 pieds « pour une entrée de service normale », s’il n’y a pas de roc, et que la municipalité prend en charge l’entrée pour les services. [ 10 ] Quant à la préparation du terrain destiné à recevoir le chalet de madame Dugal, il ne peut s’avancer sur un prix. [ 11 ] Une visite du terrain est prévue après la période de dégel et madame Dugal l’informe que monsieur Claude Dagenais sera sur les lieux. [ 12 ] Aux alentours du 20 mai 2019, monsieur Bélanger fait la connaissance de monsieur Dagenais sur le terrain.
Il se présente comme étant « le contracteur ». [ 13 ] Avant de débuter les travaux d’excavation, un petit bâtiment doit être déplacé. Messieurs Bélanger et Dagenais se questionnent
à savoir s’il serait mieux de le démolir ou de le déplacer. [ 14 ] La solution retenue est le déplacement de la remise, une fois que madame Dugal aura donné l’autorisation à monsieur Dagenais. [ 15 ] En débutant les travaux d’excavation permettant le branchement des services municipaux, la Ville de Grande-Rivière informe monsieur Bélanger qu’il existe déjà une ancienne entrée d’eau et qu’elle n’en fournira pas une autre. [ 16 ] La conséquence directe de cette situation est qu’il faut localiser cette ancienne entrée d’eau avant de débuter la véritable excavation.
Monsieur Bélanger dénonce alors à monsieur Dagenais qu’il est préférable de travailler à l’heure. [ 17 ] Monsieur Bélanger tente de joindre madame Dugal, mais sans succès. C’est finalement Claude Dagenais qui l’avise de la façon de fonctionner de l’entrepreneur Bélanger & Couture. [ 18 ] Monsieur Bélanger fournit une liste de prix qui est approuvée par monsieur Dagenais, laquelle est avalisée par madame Dugal. [ 19 ] Dès le début de l’excavation, l’entrepreneur rencontre une difficulté.
Les conduites d’aqueduc et d’égout ne sont pas au même niveau. [ 20 ] Peu de temps après, lors du creusage, le godet de la pelle mécanique se heurte à de vieilles fondations enfouies sur le terrain, ce que monsieur Bélanger ignorait.
Il faut alors sortir les morceaux de béton et les disposer plus loin sur la propriété en les enterrant. [ 21 ] Il faut alors plus de matériel de remblai et forcément, que les camions utilisés pour le transport des morceaux de béton, ailleurs sur le terrain, laissent des traces. [ 22 ] Pendant toute la durée des travaux, monsieur Dagenais prend des photos et les transmet à madame Dugal. [ 23 ] Le plan initial de madame Dugal qui est de déposer son chalet sur une dalle de béton change. Elle opte pour la mise en place de pieux. C’est ce que monsieur Dagenais dit à Étienne Bélanger.
Ce dernier lui explique alors que soit il ne touche pas au terrain et que les pieux y soient enfoncés, soit il enlève la couche végétale du terrain et recouvre le sol de gravier. [ 24 ] Tous les jours, monsieur Bélanger avise monsieur Dagenais du nombre d’heures de travail effectué ainsi que le matériel et l’équipement utilisés, dont des camions, une grosse rétrocaveuse et un tracteur à chenilles. [ 25 ] Monsieur Dagenais délimite la zone à excaver [1] pour le chalet et un patio ou un abri d’auto, et ce, à l’aide d’une ligne de peinture orange. [ 26 ] Jamais monsieur Bélanger ne parle à madame Dugal durant les travaux.
Il se rapporte à monsieur Dagenais et obtient son autorisation pour tout ce qu’il entreprend. [ 27 ] Le document manuscrit, produit comme pièce D-2, contient tout le détail des heures travaillées, la machinerie utilisée et le matériel qui sert lors des travaux. Monsieur Dagenais est parfaitement au courant de tout ce qui s’y trouve et autorise ces travaux.
De nombreuses photos [2] font état du début et de l’avancement des travaux. [ 28 ] La réalisation des travaux a lieu les 22 et 23 mai 2019, les 4 et 5 juin 2019, et quelques heures le 6 juin 2019, alors que Bélanger & Couture reçoit un avis d’arrêter les travaux. Selon ce que monsieur Dagenais lui dit, monsieur Bélanger constate rapidement qu’une mésentente sévère est en train de naître. [ 29 ] Par la suite, il tente de joindre madame Dugal, mais sans succès. Le 12 juin 2019, il a une conversation avec sa cliente, laquelle est enregistrée à son insu.
Nous y reviendrons plus loin. [ 30 ] En contre-interrogatoire, monsieur Bélanger est catégorique lorsqu’il dit ne pas faire de soumission ni déterminer un prix à madame Dugal. Il lui dit que pour une entrée d’eau standard de 75 pieds, s’il ne rencontre pas de problèmes, que ça coûterait entre 4 000,00 $ et 5 000,00 $ pour les employés, le matériel ainsi que la machinerie. [ 31 ] Monsieur Bélanger se livre ensuite à l’exercice d’expliquer en détail sa facture [3] datée du 7 juin 2019. Il ne parle jamais à madame Dugal lors de son premier appel.
Il ne s’en inquiète pas outre mesure puisqu’elle lui dit de coordonner les travaux avec monsieur Dagenais, et que celui-ci dit être les yeux de la défenderesse. Cependant, il confirme ne pas vérifier l’étendue des pouvoirs de Claude Dagenais. [ 32 ] Monsieur Jean-Guy Bélanger est le fondateur de Bélanger & Couture. Il travaille encore comme opérateur de machinerie lourde. Il confirme que l’ancienne entrée d’eau est à deux niveaux et que cela engendre des coûts additionnels, tout comme le retrait de l’ancienne fondation et la façon d’en disposer.
Dans la même foulée, il précise que transporter les morceaux de béton sur un site approprié à son enfouissement aurait été trois fois plus dispendieux. [ 33 ] C’est lui-même qui enlève la végétation à l’endroit prévu pour recevoir le chalet, creuse pour l’égout et l’aqueduc, compacte les matériaux, isole les tuyaux, place du gravier de type mg 112 et termine avec du 0 ¾. [ 34 ] Le chemin pour se rendre au chalet se situe à l’endroit où la bordure de la route est coupée pour permettre l’entrée des véhicules.
C’est monsieur Dagenais qui délimite le périmètre avec de la peinture orange. [ 35 ] En contre-interrogatoire, il ajoute que les lignes tracées par monsieur Dagenais, pour le stationnement prévu, sont à l’intérieur de la zone creusée pour l’installation de la ligne d’eau et la conduite d’égout. L’entrée d’eau est située à 80 % dans les limites du chemin d’accès pour se rendre au chalet, dit-il. Il le confirme lorsque lui est exhibée la deuxième photo de la pièce D-3. [ 36 ] Monsieur Wilfid Leblanc est un employé de Bélanger & Couture. C’est lui qui déménage la remise. Il la dépose à l’endroit que
lui indique monsieur Dagenais. Il confirme que la disposition des tuyaux d’aqueduc et d’égout lui complique la tâche, comme l’ancienne fondation « en gravelle de plain ». [ 37 ] Monsieur Dagenais est en permanence sur le chantier. Il discute avec Étienne Bélanger et « donne son ok ». [ 38 ] Madame Dugal hérite d’un terrain à Grande-Rivière, en Gaspésie. Elle désire s’y construire un chalet. Elle dispose d’un budget de 50 000,00 $. Elle demeure à Mirabel, dans les Laurentides.
Elle ne prévoit pas être sur les lieux lors de la construction, mais elle a l’habitude de gérer des projets à distance. [ 39 ] C’est monsieur Dagenais, un de ses voisins à Mirabel, qui est responsable de la construction du chalet. Jamais elle ne spécifie à monsieur Étienne Bélanger qu’il est son mandataire sur le chantier. [ 40 ] C’est le 2 février 2019 que se tient la première conversation avec Étienne Bélanger. Le résumé de cet entretien se trouve à l’annexe A de la pièce P-6.
Il s’agit de notes prises par madame Dugal elle-même. [ 41 ] Madame Dugal demande à monsieur Bélanger de préparer un contrat écrit, mais il refuse puisque c’est l’hiver. Elle témoigne que la conversation « est difficile avec lui ». [ 42 ] Au début des travaux, monsieur Dagenais lui indique que le cabanon est en bon état et qu’il peut être déplacé, sans que cela « ne coûte trop cher ». Elle acquiesce, sans demander de prix. [ 43 ] Monsieur Dagenais l’informe également que l’entrée d’eau est surélevée et que ce n’est pas comme prévu. Cependant, il ne lui dit pas que des coûts additionnels sont à prévoir.
De même, il lui fait savoir qu’une ancienne fondation est trouvée sur le site. Madame Dugal voit cela comme « un fait divers » qui, dans son esprit, n’engendre pas de coûts supplémentaires. [ 44 ] Elle converse avec monsieur Dagenais ou ils communiquent par messagerie texte. Des dizaines de pages de ces conversations sont produites en liasse comme pièce D-5, sur lesquelles nous reviendrons plus avant. Monsieur Dagenais lui fait des comptes rendus à la fin de chacune des journées. [ 45 ] Le 6 juin 2019 au matin, elle apprend de Claude Dagenais que la facture s’élève à 13 000,00 $.
Elle l’intime de faire arrêter les travaux. Elle n’a jamais eu de liste de prix, que ce soit à l’heure ou au voyage, dit-elle. Elle n’est pas informée que les travaux coûteraient plus, ajoute-t-elle. [ 46 ] Le 12 juin 2019, monsieur Bélanger et madame Dugal ont une conversation. C’est celle-ci qui est captée et transférée sur support informatique. Le Tribunal écoute la discussion en salle d’audience, en présence des parties. [ 47 ] En fin d’interrogatoire et en début de contre-interrogatoire, madame Dugal parle de la
partie de son terrain endommagée et de ce qu’il en coûte pour le remettre en état, de son choix de prévoir de la tourbe plutôt qu’un ensemencement, du nombre de pieds carrés excavés, etc. [ 48 ] Son budget initial de 50 000,00 $ ne tient plus, dit-elle. Elle en est à 100 000,00 $, excluant la facture de Bélanger & Couture. [ 49 ] Après deux mois de travaux, elle met fin à son association avec monsieur Dagenais.
Contrairement à son contrat avec Bélanger & Couture, celui avec monsieur Dagenais est écrit. [ 50 ] Après la première discussion avec monsieur Bélanger, elle décide tout de même d’aller de l’avant même sans contrat écrit. Elle s’attend à être appelée si le prix augmente, dit-elle. Selon elle, le coût des travaux fixé par l’entrepreneur est 4 300,00 $, incluant les taxes. [ 51 ] Madame Dugal est ensuite contre-interrogée concernant les messages échangés avec monsieur Dagenais. Nous y reviendrons. [ 52 ] Monsieur Claude Dagenais témoigne qu’il n’est pas l’intermédiaire entre madame Dugal et Bélanger & Couture.
Cependant, à chaque étape, il lui envoie des photos et lui parle le soir. [ 53 ] Il affirme que Bélanger & Couture ne fait pas d’abus. Selon lui, la facture est conforme aux travaux exécutés. [ 54 ] Madame Dugal donne son aval au déplacement du cabanon et c’est elle qui lui dit où elle veut l’entrée, qu’il délimite ensuite avec de la peinture. [ 55 ] Il n’est pas au courant de ce qui est convenu entre madame Dugal et Bélanger & Couture au sujet du prix, mais, Étienne Bélanger l'informe qu’il est préférable de travailler à « l’heure et au voyage », en raison des problèmes rencontrés.
Aussi, les travaux ne doivent pas se poursuivre sans l’accord de madame Dugal. Jamais Étienne Bélanger ne le menace de lui faire perdre son permis émis par la Régie du Bâtiment du Québec. Voilà pour la preuve. QUESTIONS EN LITIGE [ 56 ] 1
a) De quel type de contrat s’agit-il ?
b) Quelles sont les obligations de chaque
partie en vertu de ce contrat ? [ 57 ] 2
a) Claude Dagenais a-t-il un mandat ?
b) Est-ce que sa responsabilité est engagée qu’il soit ou non mandataire ? [ 58 ] 3) Quel est le sort de la demande initiale et de la demande reconventionnelle ? LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 59 ] 1
a) DE QUEL TYPE DE CONTRAT S’AGIT-IL ?
[ 60 ] À n’en pas douter, nous sommes en présence d’un contrat d’entreprise verbal. Là ne réside pas la difficulté de qualification. La défenderesse prétend que le contrat en est un à forfait ou à estimation alors que le demandeur penche pour un contrat sur la base du quantum meruit [4] . [ 61 ] La première conversation entre monsieur Bélanger et madame Dugal conduit indéniablement à la conclusion qu’il ne s’agit ni d’une estimation ni d’un contrat à forfait que concluent les parties. Ils se parlent par voie téléphonique. Monsieur Bélanger n’a aucune donnée précise.
Il ne connaît pas le terrain et ne visite pas les lieux puisque c’est l’hiver.
Il évalue le coût des travaux pour « une entrée normale » entre 4 000,00 $ et 5 000,00 $. [ 62 ] Il n’est pas question non plus du cabanon ni de l’entrée. [ 63 ] Monsieur Bélanger témoigne qu’il lui « donne une idée de prix », ajoutant qu’il ne peut s’avancer sur la préparation du terrain pour le chalet, car il ne connaît ni la nature du sol ni la distance exacte à excaver. [ 64 ] Bref, « un contrat ne peut être à forfait si l’entrepreneur, vu la nature particulière du contrat, ne peut évaluer au départ toutes les dépenses entourant son exécution [5] ». [ 65 ] Ce n’est pas une estimation non plus étant donné la preuve présentée et acceptée.
Cette entente verbale conclue par téléphone est beaucoup trop imprécise et incomplète pour être un estimé qui lie définitivement l’entrepreneur. [ 66 ] Dans son témoignage, madame Dugal reconnaît elle-même que monsieur Bélanger refuse de lui donner un prix par écrit parce que c’est l’hiver. S’il ne fournit pas un prix fixe dans un contrat écrit, encore moins il en fournit un verbalement. [ 67 ] La preuve est probante que monsieur Bélanger informe Claude Dagenais dès le début des travaux que la meilleure façon de procéder, « c’est à l’heure ».
Rappelons que le premier écueil sur le chantier est que la municipalité ne fournit pas une nouvelle entrée d’eau, mais qu’il faut trouver celle existante, ce qu’ignore l’entrepreneur. Madame Dugal est mise au courant de cette façon de travailler de l’entrepreneur. [ 68 ] Voici ce qu’écrit le professeur Deslauriers sur l’
article 2106 du C.c.Q : « Cette rémunération peut être en fonction du travail effectué ou du service rendu, évaluée sur la base du quantum meruit. [… ] Il incombe alors à l’entrepreneur de prouver la valeur de sa prestation. Si un client répond à son entrepreneur qui veut établir le prix de ses travaux « continue et on verra plus tard » ceci ne constitue pas une acceptation implicite d’un prix et en l’absence d’entente, l’entrepreneur est tenu d’établir la valeur des travaux par prépondérance de preuve [6] . ». [ 69 ] Au cours des travaux, madame Dugal ne demande pas les prix.
Elle consent au déplacement du cabanon. Elle voit les photos de l’entrée d’eau et est informée que ce n’est pas ce qui était prévu. Elle constate qu’il y a une vieille fondation à être extirpée du terrain dont il faut disposer ailleurs, et elle reçoit notamment des photos de la machinerie sur son terrain. De plus, monsieur Dagenais l’informe quotidiennement de l’avancement des travaux. [ 70 ] Il est plutôt étonnant qu’elle prétende que dégager les blocs de béton et en disposer est un « fait divers » qui n’entraîne aucune charge supplémentaire.
En fait, il ressort de sa version que tous les imprévus rencontrés sur le chantier étaient compris dans le montant de 4 300,00 $, ce qui est encore plus étonnant. Au surplus, elle a l’habitude de gérer des projets à distance. [ 71 ] 1
b) Quelles sont les obligations des parties en vertu de ce contrat ? [ 72 ] D’abord, l’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de sa cliente, avec prudence et diligence, conformément aux règles de l’art. Ce n’est pas ce qui pose problème ici.
Madame Dugal ne reproche rien quant à la qualité des travaux, elle en conteste les coûts et leur étendue. [ 73 ] Bélanger & Couture a aussi l’obligation, avant la conclusion du contrat, de fournir à madame Dugal, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la tâche qu’il s’engage à effectuer. [ 74 ] Alors, quelles sont les informations que l’entrepreneur ne fournit pas ? « Les circonstances qui le permettent » dont parle l’article 2102 n’existent tout simplement pas dans le cas à l’étude.
Avant de se rendre sur le terrain en mai 2019, Étienne Bélanger n’a aucune idée de ce qui l’attend véritablement. [ 75 ] Dès qu’il rencontre le premier problème (celui de l’entrée d’eau), monsieur Dagenais avise madame Dugal. C’est la même chose lorsque l’opérateur de la pelle mécanique découvre l’ancienne fondation. C’est aussi le cas pour le cabanon à être déplacé plutôt que démoli. Et à chaque fois, elle reçoit des photos. [ 76 ] Madame Dugal est mise au courant de tout ce qui se fait et l’entrepreneur remplit ainsi son devoir d’information. [ 77 ] 2
a) Claude Dagenais est-il le mandataire de madame Dugal ? [ 78 ] Il découle de l’
article 2163 [7] du Code civil du Québec que quatre conditions sont essentielles à l’application de la théorie du mandat apparent. Il revient à la
partie qui invoque ce type de mandat de démontrer la réalisation des conditions. [ 79 ] Premièrement, il doit y avoir absence de mandat ou de pouvoir de représentation du mandataire apparent. Deuxièmement, le réclamant doit être de bonne foi.
Troisièmement, il est nécessaire que le tenant de la théorie ait une croyance légitime voulant que le mandataire apparent ait été le mandataire ou qu’il ait réellement détenu un pouvoir de représentation, et finalement, une croyance légitime qui découle d’actions ou d’omissions du mandant apparent. [ 80 ] Tenant compte que la bonne foi se présume, l’absence de pouvoir du mandataire apparent de représenter le mandant doit être jumelée à l’erreur de bonne foi de Bélanger & Couture et à la présence de motifs raisonnables provenant du mandant qui a laissé croire
au mandat. [ 81 ] En fait, en termes simples, il faut se demander si les faits particuliers de l’espèce rendent vraisemblable, pour une personne normalement prudente et diligente, l’existence d’un mandat. [ 82 ] Dans un premier temps, le Tribunal conclut qu’Étienne Bélanger est de bonne foi. Rien dans la preuve ne permet d’en douter. Aussi, toutes les conditions du mandat apparent sont présentes. [ 83 ] Au début de son témoignage, monsieur Dagenais affirme n’avoir de parti pris pour personne. C’est ce qui ressort de la preuve.
Bien qu’il se garde de dire qu’il est le mandataire de madame Dugal, il n’y échappe pas. [ 84 ] Dès le début des travaux, monsieur Bélanger obtient la permission de monsieur Dagenais de déplacer le cabanon, qui lui, reçoit d’abord l’approbation de madame Dugal. [ 85 ] Fait important révélé par la preuve, monsieur Bélanger ne peut joindre madame Dugal une seule fois. C’est Claude Dagenais qui lui répond sur toute question.
Il témoigne d’ailleurs que lors de la rencontre de problèmes comme celui de l’entrée d’eau ou de la vieille fondation, les travaux ne doivent pas se poursuivre sans l’accord de madame Dugal, qu’il transmet au demandeur. [ 86 ] Étienne Bélanger mentionne aussi à monsieur Dagenais qu’il est préférable de facturer « à l’heure et au voyage » parce qu’il est difficile de faire un prix fixe étant donné les difficultés rencontrées.
Leurs versions sont semblables sur ce point. [ 87 ] Dans l’une des conversations par messagerie texte, monsieur Dagenais écrit à monsieur Bélanger le 4 juillet 2019, au sujet de l’entrée pour la voiture « […] lui est dit que ces moi qui avait demande de faire sa fac a le dit oups mes si il y a autre chose je t en reparle lundi on doit se voir avant que je quitte ici bonne soiree [8] ». [ 88 ] Combiné à la déclaration [9] de madame Dugal voulant que Claude Dagenais soit ses « yeux pour checker ce qui se passe… il me dit regarde on est rendu là… il prend des photos… il me tenait au courant de ce qui se passait », il devient probant que les quatre conditions nécessaires à l’application de la théorie du mandat apparent sont rencontrées. [ 89 ] Au surplus le 4 juin 2019, monsieur Dagenais écrit à madame Dugal et lui demande : « peu tu m envoyer un petit croquis pour ton entre pour l auto jusqu a ou tu veux pcq la terre rouge qui on enleve ces pas bon pour une entre il vont l etendre plus loin ».
Elle répond : « Attends je vais t’appeler [10] . » [ 90 ] Est-ce qu’il peut être fait reproche à Étienne Bélanger de ne pas faire de vérifications plus poussées sur l’étendue des pouvoirs de monsieur Dagenais ? Dans le contexte, le Tribunal répond par la négative. Il n’est ni négligent ni crédule. La preuve révèle que tout est mis en place pour qu’il croit à l’existence du mandat. [ 91 ] Il reçoit l’approbation de monsieur Dagenais pour l’avancement des travaux et jamais madame Dugal ne le contacte.
Sans compter que monsieur Dagenais négocie avec d’autres professionnels sur le chantier, comme l’électricien par exemple. [ 92 ] Cela étant établi, le Tribunal ne retrouve pas dans la preuve une responsabilité quelconque de monsieur Dagenais. À chaque étape, à chaque difficulté rencontrée, madame Dugal est informée. Il ne fait rien sans son approbation. Le Tribunal n’a pas de motifs d’écarter les versions de messieurs Bélanger et Dagenais sur ce point en particulier.
Bref, monsieur Dagenais ne commet aucune faute. [ 93 ] 3) Le sort des réclamations. [ 94 ] Bélanger & Couture a droit à l’entièreté de sa réclamation. Monsieur Dagenais témoigne « qu’il n’y a pas eu d’abus ni d’extra » de la part de Bélanger & Couture. Il ajoute que les travaux se sont toujours faits « sur la base de l’honnêteté et de la bonne foi ». [ 95 ] La preuve révèle aussi que tous les travaux sont autorisés par madame Dugal.
Monsieur Dagenais ne fait rien sans son autorisation, et ce, du déplacement de la remise à la préparation de l’entrée, qu’il délimite avec de la peinture orange. [ 96 ] Quant à la réclamation de madame Dugal, elle est rejetée. La preuve est probante que l’excavation pour une entrée et un stationnement ne laisse pas son terrain dans un état lamentable [11] comme elle le prétend. [ 97 ] Les photos démontrent que les travaux d’envergure sur sa propriété brisent inévitablement le terrain.
La tranchée pour les tuyaux, les camions qui transportent les rebuts de béton, le camion qui livre les fermes de toit, l’utilisation d’un gros chargeur sur roues pour déplacer le cabanon, et la préparation pour l’entrée et le stationnement en sont les conséquences [12] . [ 98 ] Mais, le terrain n’est pas dans un état lamentable.
Il y a tout au plus une couche de terre végétale qui est enlevée, laquelle est nécessaire, est-il utile de le répéter, à la réalisation des travaux. [ 99 ] D’autre part, il est étonnant que madame Dugal réclame plus pour la remise en état de son terrain, soit 4 600,00 $, plus les taxes, que la valeur des travaux qu’elle dit avoir autorisée par contrat verbal avec Bélanger & Couture (4 300,00 $, taxes incluses).
Cela heurte le bon sens. [ 100 ] Encore qu’une des photos [13] prises avant les travaux ne laisse pas voir un gazon bien en santé. [ 101 ] Le Tribunal ajoute que même s’il avait tranché qu’il s’agissait d’une estimation, Bélanger & Couture aurait eu droit à sa réclamation. L’
article 2107 du Code civil barre la route aux prétentions de madame Dugal. Il est à propos de le citer intégralement. « Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. »
[ 102 ] Bélanger & Couture ne peut prévoir les problèmes que cause l’ancienne entrée d’eau ni qu’une vieille fondation est enfouie sur le terrain. Ces travaux imprévus pour corriger le tir sont nécessaires et requis. L’augmentation du prix qui y est reliée est justifiée. [ 103 ] Ce qui peut être qualifié d’extra est autorisé par madame Dugal, soit l’entrée et le stationnement, le déplacement du cabanon et la préparation du terrain sous le chalet. [ 104 ] D’un côté comme de l’autre, Bélanger & Couture convainc le tribunal de la justesse de sa réclamation. [ 105 ] Une somme de 1 000,00 $ à
titre de troubles et ennuis est raisonnable. Les relations contractuelles sont souvent source de conflit. Dans les circonstances, ce sont des inconvénients normaux, pour la plupart.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] ACCUEILLE partiellement la demande contre madame Marie-Pierre Dugal; [ 107 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Marie-Pierre Dugal; [ 108 ] CONDAMNE Marie-Pierre Dugal à verser à Bélanger & couture la somme de 17 280,46 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 22 novembre 2018, date de la mise en demeure; [ 109 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE contre Marie-Pierre Dugal; [ 110 ] REJETTE la demande contre Claude Dagenais; [ 111 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE contre Bélanger & Couture sur cette demande rejetée. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Jean-Philippe Royer Avocat du demandeur Me Isabelle Gagnon Avocate de la défenderesse, madame Marie-Pierre Dugal Monsieur Claude Dagenais Personnellement Dates d’audience : 19 et 20 mai 2021
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